Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du CSE" chez XPO VOLUME FRANCE NATIONAL

Cet accord signé entre la direction de XPO VOLUME FRANCE NATIONAL et le syndicat CFDT le 2023-07-25 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T02623060115
Date de signature : 2023-07-25
Nature : Accord
Raison sociale : XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE FRANCE
Etablissement : 34115283300065

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord de négociations annuelles obligatoires (2021-11-19) Avenant accord de négociations annuelles obligatoires (2022-01-28) ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DU CSE XPO VOLUME FRANCE NATIONAL (2023-02-14)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-25

ACCORD DE PERIMETRE : MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

POUR LES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2023

XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE FRANCE

Entre :

La société XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE FRANCE, SASU, dont le siège social est sis 1208 route des Pierrelles – 26241 ST VALLIER SUR RHONE, représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur d’agence

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représentées par Monsieur XXX, Délégué syndical CFDT

Ci-après dénommées ensemble les « parties »

D’autre part,

IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES

PREAMBULE

Les parties sont convenues de conclure un accord pour définir les modalités de mise en place du Comité social et économique au sein de la Société, en vue des prochaines élections professionnelles qui auront lieu d’ici le 20 septembre 2023, conformément aux dispositions du Code du travail.

ARTICLE 1 – DEFINITION D’UN ETABLISSEMENT DISTINCT

Les parties constatent que la définition d’établissement distinct n’est mentionnée qu’à l’article L 2313-4 du Code du travail, applicable en l’absence d’accord d’entreprise.

Les parties décident de retenir le critère fixé à savoir : l’autonomie de gestion du responsable d’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

ARTICLE 2 – DEFINITION DU PERIMETRE DE LA SOCIETE

A partir de la définition rappelée précédemment, et compte tenu du pouvoir de gestion économique et de gestion du personnel donné au Directeur de la Société, les parties conviennent qu’il y a un seul établissement juridique distinct pour la Société, comprenant à date 107,70 salariés.

ARTICLE 3 – NOMBRE ET ATTRIBUTION DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL

  1. Nombre et composition du Comité Social et Economique

En application de la définition de l’établissement distinct au sein de la Société, les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique (CSE) au niveau de la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE France.

A ce titre, les parties conviennent que celui-ci sera composé de 6 membres titulaires et 6 suppléants.

  1. Attributions du Comité social et économique

Le CSE a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives des salariés.

Il contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans les entreprises.

Il est informé et consulté sur toute question intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise.

  1. Heures de délégation

Les élus titulaires du CSE se verront attribuer 21 heures de délégations chacun.

  1. Fréquence des réunions

La Société comptant moins de 300 salariés, le CSE se réunira tous les deux mois.

  1. Temps des réunions

Le temps passé par les membres du CSE sera considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.

Les membres suppléants ne pourront être présents qu’en cas d’absence de membres titulaires.

ARTICLE 4 – DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Les membres du Comité social et économique sont élus pour 4 ans.

ARTICLE 5 – LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

  1. Périmètre des Commissions santé, sécurité et conditions de travail

Il est rappelé qu’une Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est obligatoire dans les entreprises et les établissements de plus de 300 salariés.

La Société comprend 107,70 salariés et n’est donc pas tenue d’avoir une CSSCT.

Néanmoins, la sécurité et la santé font partie des priorités de la Société et par conséquent, les parties conviennent d’instaurer une CSSCT au sein du Conseil Social et Economique de la société XPO TRANSPORT SOLUTIONS CHAMPAGNE FRANCE.

5.2. Composition de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

La CSSCT sera composée de membres titulaires du CSE, au nombre de 2 membres titulaires.

Il est convenu que ces membres seront désignés par le Comité Social et Economique lors d’un vote à main levée, lors de la 1ère réunion du CSE.

5.3. Missions déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail

Par délégation du CSE, la CSSCT se voit confier l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert prévu aux articles L 2315-78 et suivants du code du travail et des attributions consultatives du CSE.

5.4. Modalités de fonctionnement de la commission Santé, Sécurité et Conditions de travail

5.4.1. Fréquence des réunions de la commission

La CSSCT se réunira, sur une année, une fois par trimestre et précédemment à la réunion du CSE relative aux questions de santé, sécurité et conditions de travail afin de préparer ladite réunion.

Des réunions extraordinaires pourront être organisées si une réunion extraordinaire du CSE est organisée sur les thèmes de la santé, sécurité et conditions de travail (ex : accident grave).

5.4.2. Temps des réunions

Le temps passé par les membres de la CSSCT sera considéré comme du temps de travail effectif rémunéré comme tel.

Les frais de déplacement des membres des CSSCT pour se rendre aux réunions des commissions seront pris en charge par la Société conformément aux règles en vigueur.

ARTICLE 6 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est applicable pour les élections des membres du CSE de 2023.

Il est conclu pour une durée déterminée liée à la durée des mandats mentionnée à l’article 4 du présent accord.

Au terme du présent accord, celui-ci prendra fin de plein droit, sans pouvoir continuer à produire ses effets comme une convention à durée indéterminée.

ARTICLE 7 – REVISION

À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception de l’une des parties signataires.

La révision interviendra conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et suivants et 2261-8 du code du travail.

ARTICLE 8 – NOTIFICATION

Conformément à l’article L2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE

Cet accord sera déposé en deux exemplaires auprès de la DREETS dans le ressort de laquelle il a été conclu, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Un exemplaire papier sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Fait à Châlons en Champagne, le 25 juillet 2023

La Direction Pour les délégués syndicaux,

XXX XXX

Directeur d’agence Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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