Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours réduit" chez ITM AI - ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL

Cet accord signé entre la direction de ITM AI - ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL et le syndicat CFE-CGC le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T09122008437
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL
Etablissement : 34119222700039

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord forfait annuel en jours réduit (2019-04-17)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD PORTANT SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS REDUIT

DE LA SOCIETE ITM Alimentaire International

Entre les soussignées :

La société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 341 192 227 000 39, dont l’établissement principal est situé 21, Allée des Mousquetaires – Parc de Tréville – 91078 BONDOUFLE.

Représentée par : Monsieur xxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

et L’organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise,

Représentée par :  Monsieur xxxxxxxxxxxx, délégué syndical SNCDD-CFE-CGC

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord a pour objectifs de préciser la situation des salariés cadre au forfait annuel jour de 216 jours souhaitant un forfait jours annuel réduit, et de prévoir les conditions de réduction de la durée du travail contractuelle dans le cadre d’un passage à un forfait annuel en jours réduit.

Il répond à une demande des salariés et de leurs représentants permettant aux bénéficiaires d’obtenir un poste avec des objectifs aménagés et une organisation de travail adaptée conciliant leurs motivations professionnelles et les exigences de leur vie personnelle et familiale.

Il est expressément affirmé que le changement de forfait annuel en jours réduit n’engendre aucune discrimination par rapport à un travail à temps plein.

Le présent accord se substitue à celui venu à expiration le 30 avril 2022.

Article 1 : Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés cadres en CDI au forfait annuel en jours (216 jours) et aux salariés en CDD en forfait jours de la société ITM ALIMENTAIRE INTERNATIONAL.

Article 2 : Organisation du forfait jour à temps réduit et modalités d’accès

Le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail au forfait jours réduit est conclu pour une durée déterminée.

2 cas de figure :

2.1 Demande d’un forfait annuel en jours réduit dans le cadre d’un congé parental d’éducation à temps réduit :

2.1.1 Demande initiale :

Pour bénéficier d'un congé parental d'éducation, le salarié doit justifier d'au moins un an d'ancienneté au sein de l'entreprise.

Le droit au congé parental est lié à la naissance ou à l'adoption d'un ou plusieurs enfants.

Si la période d'activité à temps réduit débute immédiatement après le congé de maternité ou d'adoption, le/la salarié(e) doit informer l'employeur au moins 1 mois avant le terme du congé maternité ou adoption. Dans le cas contraire, l'employeur doit être informé au moins 2 mois avant le début de la période d'activité à temps réduit souhaitée.

Le salarié devra obligatoirement préciser sur sa demande son souhait du ou des jours et/ou demi-journées non travaillés de la semaine.

2.1.2 Demande de prolongation ou de modification :

Lorsque le/la salarié(e) entend prolonger sa période d'activité à temps réduit ou prendre un congé à temps plein, il en avertit l'employeur au moins 1 mois avant le terme initialement prévu.

En cas de prolongation, la durée du temps réduit ne peut être modifiée (sauf accord de l'employeur ou dispositions conventionnelles qui l'autorisent).

Le temps réduit peut être rompu de manière anticipée en cas d'accord entre le salarié et l'employeur.

Toutefois, l'accord préalable de l'employeur n'est pas nécessaire dans l'un des cas suivants :

  • Décès de l'enfant ;

  • Diminution importante des ressources du ménage, qui ne doit pas être liée au congé parental.

Il doit alors adresser une lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) à l'employeur au moins 1 mois avant la date à laquelle il désire :

  • soit reprendre son activité initiale à temps plein ;

  • soit avec l'accord de son employeur, modifier la durée du temps réduit.

Le salarié retrouve son précédent emploi assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Les salariés dont le contrat de travail initial stipule une durée du travail en forfait annuel en jours et qui, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, bénéficient dans le cadre d’un congé parental d’éducation d’un avenant à leur contrat de travail exprimé en heures, auront la possibilité d’en solliciter la conversion au profit d’un forfait annuel en jours réduit.

  1. Demande d’un forfait à jours réduit pour convenances personnelles :

Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait annuel en jours réduit devra en faire la demande écrite à sa hiérarchie 3 mois avant le début de contrat au forfait jours réduits.

Le salarié devra obligatoirement préciser sur sa demande son souhait du ou des jours et/ou demi-journées non travaillés de la semaine pour toute la période, étant précisé que cette période de référence ne pourra excéder un an (1 an).

L’examen de la demande et la réponse apportée à celle-ci ne devront pas excéder un délai maximum de deux mois à compter de la réception de la demande.

Si la demande s’avère incompatible avec l’exercice de la fonction de l’intéressé(e) et les impératifs de l’entreprise et/ou du service, il sera recherché, dans la mesure du possible, une solution permettant de répondre favorablement à sa demande. Le manager devra justifier son refus par écrit.

La Direction pourra, le cas échéant, inviter le salarié concerné à changer sa journée d’absence afin de tenir compte des impératifs de l’entreprise et/ou du service. Dans cette hypothèse, la Direction devra respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.

Le choix du salarié d’un forfait annuel en jours réduit fait l’objet d’un avenant à son contrat de travail.

Le forfait annuel en jours réduit suppose une adaptation de la charge de travail et de la mission à la nouvelle durée du travail.

En tout état de cause et pour des raisons d’organisation du travail, le salarié s’engage à attendre la fin de la période de référence, sauf circonstances exceptionnelles, avant de solliciter de nouveau un changement de son forfait jours : soit arrêt du forfait annuel jours réduit comme défini dans le contrat ou l’avenant, soit reconduction du forfait annuel jours réduits pour une nouvelle période de référence ne pouvant pas excéder un an.

La demande d’arrêt du forfait annuel jours réduit ou la demande de reconduction devront être effectuées un mois avant le terme de la période initiale et préciser le souhait du ou des jours non travaillés de la semaine pour toute la période de référence.

Par circonstances exceptionnelles, il faut entendre des circonstances particulières et imprévisibles, affectant la vie privée du salarié, comme notamment le décès du conjoint, perte d’emploi du conjoint ou autre circonstance débouchant sur une diminution involontaire et significative du salaire du conjoint, invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint, divorce, naissance ou adoption d’un 3ème enfant ou toutes dispositions légales qui y donnent droit.

Dans l’hypothèse où le salarié désire modifier le nombre de jours de son forfait avant la fin de la période de référence et si sa demande est justifiée par des circonstances exceptionnelles, telles que définies ci-dessus, la société s’engage à lui donner satisfaction dans les deux mois maximum.

  1. Mi-temps thérapeutique :

Dans l’hypothèse où le médecin prescrit un mi-temps thérapeutique avec un repos en heures, le forfait jour à temps réduit ne sera pas possible, le collaborateur verra son contrat modifié en horaires temps partiels. En effet, le mi-temps thérapeutique au forfait jour à temps partiel sera possible si le médecin prescrit un repos en jour ou demi-journées.

Article 3 : Durée du travail des collaborateurs cadres au forfait jour temps réduit :

A leur demande, les cadres au forfait jour annuel de 216 jours travaillés, pourront bénéficier d’un forfait en nombre de jours réduit avec une rémunération proportionnelle et une charge de travail proportionnelle également.

Il ne sera pas possible de réduire le temps de travail à l’horaire, la réduction ne pourra se faire que sur des journées complètes ou des demi-journées.

Exemple 1 : le collaborateur peut, avec l’accord de son manager, ne pas travailler les jeudis.

Exemple 2 : le collaborateur peut, avec l’accord de son manager, ne pas travailler les lundis après-midi et les jeudis matin.

Le forfait annuel en jours réduit ne constitue pas une forme de temps partiel spécifique mais une modalité d’application du forfait annuel en jours.

Ce forfait jours réduits sera établi pour une durée déterminée avec l’accord du manager.

3.1 Calcul du nombre de jours de travail :

Il est établi une proratisation du nombre de jours correspondant au pourcentage de réduction du temps de travail choisi pour les forfaits annuels en jours réduit conclus en cours de période de référence.

Exemples :

  • 173 jours travaillés (80%) : je fais une demande d’un forfait jours réduit à 80%, je devrai travailler 173 jours.

  • 130 jours travaillés (60%) : je fais une demande d’un forfait jours réduit à 60%, je devrai travailler 130 jours.

  • 108 jours travaillés (50%) : je fais une demande d’un forfait jours réduit à 50%, je devrai travailler 108 jours.

Durant son activité réduite en nombre de jours travaillés dans l’année, le salarié demeure tenu de respecter ses obligations de loyauté et de discrétion à l’égard de la société ITM Alimentaire International.

Dans le cadre d’une année incomplète de travail au forfait annuel jour réduit, le calcul des RTT se fera au prorata de la durée du travail.

3.2 Calcul du nombre de jours de RTT :

Dans le cadre d’une année complète de travail sur la base de 216 jours travaillés, par exemple sur l’année 2019 avec 10 jours de RTT :

- 173 jours travaillés (80%) soit sur une année complète 8 RTT

- 130 jours travaillés (60%) soit sur une année complète 6 RTT

- 108 jours travaillés (50%) soit sur une année complète 5 RTT

En cas de décimale, l’arrondi sera effectué de la même façon que le cumul des RTT c'est-à-dire :

Lorsque les décimales seront :

Inférieur à 0.22 = Pas de RTT. Exemple=> 5.22 RTT = 5 RTT

De 0.23 à 0.5 = ½ RTT. Exemple => 5.35 RTT = 5 RTT et 1/2RTT

Supérieur à 0.5 = 1 RTT. Exemple => 5.60 RTT = 6 RTT

En fin d’année civile, si le/la salarié(e) a trop pris de jours de RTT, la Coordination Paie procédera à une régularisation.

3.3 Proratisation des RTT en cas d’absence :

Les absences, sauf celles assimilées à du temps de travail effectif par application d’une disposition législative ou d’une stipulation conventionnelle, entrainent une réduction du nombre de jours à travailler et du nombre de repos à prendre.

Ainsi, toute absence non assimilée à du travail effectif (maladie non professionnelle, congés sans solde, congé parental, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique et toute autre absence non assimilée à du temps de travail effectif), pendant une période supérieure à 30 jours consécutifs entraînera un nouveau calcul du droit à RTT. Le cas échéant, le nombre de jours de repos qui sera octroyé au salarié, sera calculé à son retour, prorata temporis en fonction de son temps de présence sur l’année civile concernée.

Dans l’hypothèse où le nombre de RTT pris serait supérieur au nombre de RTT acquis après le nouveau calcul, une régularisation sera alors effectuée au retour de l’absence du salarié.

Article 4 : Rémunération :

La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit sera proratisée en fonction de la durée du temps de travail.


Article 5 : Aménagement de la charge de travail :

Le manager devra aménager la charge de travail du collaborateur en proportion avec son temps de travail.

Les objectifs liés à la Prime sur Objectifs devront également être aménagés en fonction du temps de travail du collaborateur.

Article 6 : Statut et évolution de carrière des salariés au forfait jour temps réduit :

Les dispositions légales et conventionnelles garantissent aux salariés en forfait jours réduit les mêmes droits qu’aux salariés bénéficiant d’un forfait de 216 jours.

6.1 Mobilité :

Aucune mobilité interne à l’entreprise ne peut être refusée à un salarié du seul fait de son organisation du travail en forfait jours réduit, sous réserve néanmoins de la possibilité d’aménager le nouvel emploi selon l’organisation souhaitée par le salarié au titre du forfait jours réduit ou d’occuper un poste dont les nécessités requièrent un travail sur 216 jours.

6.2 Formation :

Les salariés en forfait jours réduit bénéficient de la formation professionnelle continue au même titre que les salariés travaillant sur 216 jours.

La formation d’un salarié en forfait jours réduit s’effectue, en règle générale, sur la partie de son temps travaillée.

Cependant une formation se déroulant en tout ou partie en dehors des jours de travail peut être décidée en accord avec le salarié. Dans cette hypothèse, le jour non travaillé sera reporté d’un commun accord.

6.3 Classification :

L’avenant au contrat de travail doit mentionner la classification du cadre en forfait jours réduit.

L’organisation du travail dans l’année ne doit pas entraîner de discrimination dans l’attribution de promotions.

6.4 Période d’essai :

La période d’essai des salariés embauchés en forfait jours réduit est la même que celle des salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 216 jours. Elle ne peut avoir une durée calendaire supérieure.

6.5 Préavis :

En cas de rupture du contrat de travail, le préavis ne peut avoir une durée calendaire supérieure à celle du préavis du salarié ayant un forfait annuel de 216 jours.

En cas de dispense de préavis, l’indemnité compensatrice sera calculée sur la base du nombre de jours qui aurait été effectué pendant le préavis.

6.6 Ancienneté :

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés travaillant sur un nombre de jours réduit dans l’année comme s’ils avaient bénéficié d’un forfait annuel de 216 jours.

6.7 Absences :

6.7.1 Congés légaux :

Règles d’acquisition des congés payés

Les salariés en forfait jour réduit acquièrent les congés payés dans les mêmes conditions, soit 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectif et selon les mêmes modalités que les salariés bénéficiant d’un forfait annuel de 216 jours.

Règles de décompte des congés payés

Les jours de congés payés d’un salarié en forfait annuel en jours réduit sont décomptés de la même façon qu’un salarié à temps plein.

Le décompte des jours de congés payés s’effectue à compter du 1er jour où le salarié aurait dû travailler. Ensuite, tous les jours ouvrés jusqu’à la reprise sont décomptés dans le nombre de jours de congés.

Exemple 1 : Un salarié travaille 4 jours par semaine du mardi au vendredi.

  • Il demande à prendre 1 semaine de congés. Il posera donc du mardi au lundi inclus soit 5 jours ouvrés.

Exemple 2 : Un salarié travaille 4 jours par semaine du lundi au mardi et du jeudi au vendredi.

  • Il demande à poser une semaine de congés, il posera donc du lundi au vendredi soit 5 jours ouvrés.

Exemple 3 : Un salarié travaille 4 jours par semaine du lundi au mardi et du jeudi au vendredi.

  • Il demande à poser 2 jours de congés en fin de semaine, il posera du jeudi au vendredi soit 2 jours ouvrés.

  • Il demande à poser 2 jours de congés en début de semaine, il posera du lundi au mercredi soit 3 jours ouvrés.

Exemple 4 : un salarié travaille 4,5 jours par semaine : les lundi, mardi, mercredi après-midi, jeudi et vendredi.

  • Il demande à poser une semaine de congés, il posera donc du lundi au vendredi, soit 5 jours ouvrés.

  • Il demande à poser 2 jours de congés en début de semaine : il posera le lundi, le mardi et le mercredi matin, soit 2,5 jours ouvrés.

6.7.2 Jours non travaillés :

Le collaborateur au forfait annuel jours réduit devra impérativement saisir les jours ou ½ journées non travaillés convenus dans le cadre de son forfait à temps réduit, dans l’outil Self HRa, sous le code dédié à cet effet, et ce, pendant toute la période de son forfait annuel jours réduit.

6.7.3 Maladie :

Le maintien de salaire s’effectuera dans les mêmes conditions qu’un temps plein.

6.7.4 Jours fériés :

Dans le cas où le jour non travaillé tombe lors d’un jour férié fixe (lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, jeudi de l’Ascension), il sera attribué une compensation sous forme d’un repos équivalent décalé.

6.7.5 Congé pour évènements familiaux et absences exceptionnelles :

Tout salarié en forfait jours réduit bénéficie des autorisations exceptionnelles d’absence pour évènements familiaux prévues au niveau de la convention collective, des usages et des accords d’entreprise en vigueur.

Article 7 : Rupture de contrat de travail :

7.1 Indemnité de licenciement :

L’indemnité de licenciement sera calculée proportionnellement aux salaires perçus durant les périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps réduit.

7.2 Indemnité de départ ou de mise à la retraite :

L’indemnité de départ ou de mise à la retraite sera calculée proportionnellement aux salaires perçus durant les périodes d’emploi effectuées à temps plein et à temps réduit.

7.3 La rupture du contrat de travail :

Le forfait annuel jour réduit est également clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail ou en cas de mutation individuelle ou de transfert individuel vers une autre société du Groupement des Mousquetaires ne disposant pas de forfait annuel jour réduit.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Il s’appliquera avec effet rétroactif au 1er mai 2022 et cessera de produire tout effet 30 avril 2025.

Les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 à 6 mois avant l’échéance du présent accord afin d’étudier la possible reconduction du présent accord.

Article 9 – Dispositions finales :

9.1 Dénonciation – Révision :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DDETS de l’Essonne.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

9.2 La cessation du présent accord :

Le forfait annuel jour réduit ne sera plus en vigueur lors de la cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif, et si celui-ci n’était pas reconduit.

9.3 Dépôt et publicité :

Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire.

Le présent accord sera déposé par les soins et aux frais de l’entreprise auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente pour le lieu de conclusion de l’accord (1 exemplaire sur support papier et 1 exemplaire sur support électronique) et au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent pour le lieu de conclusion de l’accord.

Un exemplaire du présent accord sera également transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la convention collective du commerce de gros à prédominance alimentaire dont le siège est fixé 12 rue Euler – 75008 Paris.

Fait à Bondoufle, le 19 mai 2022

(en 5 exemplaires originaux)

Pour la Société ITM Alimentaire International

Monsieur xxxxxxxxxxxx, Directeur des Ressources Humaines

Pour la SNCDD - CFE-CGC

Monsieur xxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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