Accord d'entreprise "ACCORD COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ABC INDUSTRIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABC INDUSTRIE et les représentants des salariés le 2022-04-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01322014538
Date de signature : 2022-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : ABC INDUSTRIE
Etablissement : 34119736600030 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-28

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

ENTRE :

La Société ABC Industrie dont le siège social est situé 7 route du Plan - 13860 PEYROLLES EN PROVENCE, n° SIRET : 341 197 366 00030

Représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET :

Le Comité social et économique (CSE) représenté par les membres titulaires suivants :

Représentant ensemble la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité social et économique lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

PREAMBULE :

Un accord collectif relatif au compte épargne-temps (CET) est en vigueur au sein de la Société ABC INDUSTRIE depuis 2014.

La Direction a souhaité engager un échange avec les élus du personnel en vue d’assouplir les modalités d’alimentation du CET en jours de repos ainsi que les modalités de prise des congés pour motifs personnels.

Conformément aux articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail, la Société ABC INDUSTRIE a informé les organisations syndicales représentatives de la branche par courrier daté du 10 mars 2022 et les membres du CSE le 11 mars 2022.

Les membres du CSE ont fait savoir qu’ils souhaitaient mener des négociations en leur qualité de représentants élus non mandatés.

Les parties ont conclu le présent accord d’entreprise, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 - Objet

Le compte épargne-temps (CET) est à la fois d’un outil de gestion du temps sur tout ou partie de la vie professionnelle des salariés et un outil d’épargne permettant la réalisation de projets individualisés qu’ils soient d’ordre financier ou non.

Le CET permet ainsi au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

L’accès au compte épargne temps est ouvert à tous les salariés de la Société ABC industrie.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte.

Dans ce cadre, il sera ouvert au nom de chaque salarié adhérent au compte épargne-temps, un compte individuel CET. Sur ce compte, seront inscrits au crédit les droits affectés au compte.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.

Article 4 - Alimentation du compte

Les salariés pourront utiliser les droits affectés au compte épargne-temps :

  • Soit à la constitution d’un complément de rémunération ;

  • Soit à la constitution d’une épargne sous forme de jours de repos ;

  • Soit en combinant les possibilités ainsi offertes.

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

4.1 – Alimentation du compte en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

  • Des jours de repos accordés aux salariés bénéficiaires de conventions de forfaits annuels en jours dans la limite maximale des jours de repos acquis et non pris par le salarié sur l’exercice fiscal en cours, dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours.

  • Des jours de congés payés acquis et constituant tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés (pour un temps plein : au-delà de 20 jours ouvrés, et dans la limite de 5 jours ouvrés).

  • De la totalité des jours de congés d’ancienneté et de congés de fractionnement acquis dans l’année.

  • De la totalité des jours de repos de compensation.

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse de repos compensateur de remplacement ou de la contrepartie obligatoire en repos.

Les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit).

4.2 –Alimentation du compte par des éléments de salaire

Tout salarié peut décider d'alimenter son compte épargne-temps par les éléments de salaire suivants :

  • Tout ou partie des primes annuelles sur objectifs.

  • Prime de fin d’année ou 13ème mois.

Le salarié doit faire connaitre à la Direction des ressources humaines, au moyen du formulaire prévu à cet effet, les éléments qu’il entend affecter au compte épargne-temps.

4.3 Délai et procédure d’alimentation du CET

  • L’alimentation du CET en argent doit se faire à la demande expresse du salarié qui en informe la Direction des ressources humaines au moins 1 mois ½ avant le paiement de la somme qu’il souhaite affecter.

  • L’alimentation du CET en temps ne peut se faire qu’avec une déclaration préalable, effectuée au plus tard le 31 mars de chaque année. Les jours seront, quant à eux, affectés au CET sur la paie du mois de juillet de la même année civile.

Pour les congés payés (5ème semaine, congés d’ancienneté et congés de fractionnement), la demande d’alimentation du CET en temps devra être effectuée au plus tard le 31 mai N (pour les congés acquis du 01/06/N-1 au 31/05/N).

4.4– Réévaluation des éléments de salaire placés sur le compte et conversion en temps de repos

Tous les éléments affectés à ce compte sont gérés en jours ouvrés.

Le compteur est géré en équivalent temps plein (ETP). Les modes de conversion adoptés sont les suivants :

Nombre de jours inscrits au CET =

Taux d’emploi du salarié x nb de jours versés par le salarié

Par convention, pour les éléments monétaires, les droits sont convertis, à la date de leur affectation en temps équivalent de repos, selon la même règle que le calcul de valorisation des congés payés maintenus (hors droits liés au 1/10ème), à savoir :

Taux journalier équivalent temps plein =

(Salaire de base + Prime d’ancienneté + Prime mensuelle fixe + Garantie de prime éventuelle) en Equivalent temps plein / 21.66

Plusieurs lignes de compte pourront être ouvertes pour distinguer notamment les jours provenant des congés payés car leur gestion est spécifique.

4.5– Plafond

Les droits acquis dans le CET, convertis en unités monétaires, qui dépasseraient le plus haut montant des droits garantis par l'AGS (valeur à date, montant susceptible d’évoluer en fonction de l’évolution des dispositions légales : soit 82 272 euros en 2022) seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 – Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie des congés sans solde suivants :

Cas des congés sans solde pouvant être financés en tout ou partie Modalités
  1. Congé pour création d’entreprise

  2. Congé sabbatique

  3. Congé parental d’éducation

  4. Congé de solidarité internationale

Les modalités de demande de prise de congé dans les cas

1, 2, 3, 4 sont celles définies par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

  1. Congé pour convenances personnelles

S’agissant des congés pour convenances personnelles, leur durée est de 5 jours ouvrés minimum par semaine civile et 4 jours ouvrés en cas de jour férié sur la semaine civile.

Les congés sans solde pour convenances personnelles devront être demandés 1 mois avant la date prévue pour le départ en congés. La demande est soumise à autorisation préalable du responsable du service concerné.

  1. En cas de problèmes familiaux dont la liste exhaustive comprend :

  • Le décès du conjoint, d’un enfant, du père ou de la mère, d’un grand parent, d’un frère ou d’une sœur, ou des beaux parents.

  • La maladie grave nécessitant des soins particulièrement lourds (dont hospitalisation), survenant au conjoint, au père, à la mère, à un enfant, ou aux beaux parents.

Le droit s’entend par évènement, et le congé doit être pris à la survenance de l’évènement.

Les salariés devront faire la demande le plus tôt possible, étant entendu que l’évènement en question ne permet pas toujours une grande anticipation de ce congé. Ce congé pourra s’ajouter au congé conventionnel. Il ne pourra toutefois pas être supérieur à 10 jours ouvrés par évènement, pris au titre du CET. Le salarié devra justifier l’incident familial permettant le déblocage des jours du CET.

  1. Passages à temps partiel définis aux articles L.1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel) ou L. 3142-105 (travail à temps partiel pour création d’entreprise) du Code du travail.

Les modalités de demande de prise de congé sont celles définies par les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.
  1. Congé de fin de carrière

Les salariés souhaitant bénéficier d’un congé de fin de carrière ne pourront le faire que sur une durée maximale de 24 mois avant la date prévue pour leur départ à la retraite ou en préretraite. L’information devra être faite au service du personnel 6 mois au moins avant la date prévue pour ce congé de fin de carrière.

5.2 – Rémunération du congé

Pendant son congé, les sommes « temps épargné » seront versées en mensualités fixes, calculées sur la base du dernier salaire mensuel de référence du salarié avant son départ en congé, jusqu’à épuisement des droits acquis. Les sommes versées donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux en fonction de la réglementation en vigueur.

Si la durée du congé est supérieure au temps épargné, le temps excédentaire ne pourra faire l’objet d’un paiement. Dans ce cas, pendant la durée non indemnisée, la prévoyance ne saurait être maintenue et le maintien de la mutuelle serait alors à la charge exclusive du salarié.

Pendant la durée du versement, le salarié dispose :

  • Du maintien de la mutuelle s’il y adhère

  • Du maintien de la prévoyance,

  • De l’acquisition de ses points et des trimestres pour la retraite, en fonction des textes en vigueur,

  • De la prise en compte des sommes versées pour le calcul de sa participation/son intéressement en fin de période fiscale.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer un complément de rémunération

Le salarié, dans le formulaire destiné à renseigner la direction sur le ou les choix retenus pour l’utilisation du compte épargne-temps, peut demander à bénéficier d’un complément de rémunération représentant tout ou partie des droits acquis au cours de l’année.

Ainsi, seuls les montants affectés au compte au 31 juillet (et hors 5ème semaine de congés payés) pourront constituer un complément de rémunération payable pendant la période du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante. Passée cette date, les montants ne pourront plus faire l’objet de paiement.

La demande du salarié doit indiquer le montant des droits en unité de compte jours dont il demande la liquidation.

La demande de paiement peut se faire en cours d’année ; le paiement s’effectue au plus tard sur le bulletin du mois de salaire de juillet de l’année N.

Les sommes versées ont le caractère de salaire et donnent lieu, lors de leur versement, aux prélèvements sociaux et fiscaux prévus par la loi.

Le versement d’un complément de rémunération à ce titre ne peut excéder les droits acquis sur l’année précédente.

Article 7 - Autres affectations

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE, un PEI, un PERCO ou PERECO, existants ou à venir.

Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en tout ou partie des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.

Article 8 - Information du salarié

Le salarié sera informé de l'état de son compte épargne-temps, tous les ans, au moment de l’établissement de son bulletin de paie du mois de juillet.

Article 9 - Renonciation individuelle à l’utilisation du compte : Cas de déblocages anticipés

Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice dans les cas suivants :

  • le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé.

  • l'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité.

  • la situation de surendettement.

Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge et fournir les justificatifs associés à sa demande.

En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du compte épargne-temps.

Article 10 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié avant l’utilisation de tous ses droits ou en cas de mutation au sein d’une entreprise du Groupe Loste Tradi France, le compte épargne- temps est automatiquement soldé au moment de l’établissement du solde de tout compte. Il est versé une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits acquis non utilisés.

Article 11 – Dispositions finales

11.1 – Durée de l’accord - Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue à l’accord ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature des présentes.

11.2 – Interprétation de l’accord

Toute difficulté, d’ordre individuel ou collectif, qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Une convocation sera adressée, à l’initiative de la partie la plus diligente, aux autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

A l’issue de la concertation intervenue entre les parties, un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la Direction et remis à chacune des parties.

Une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivants la première.

Les parties conviennent expressément de n’engager aucune démarche contentieuse avant l’expiration de ces délais.

11.3 – Révision de l’accord

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord et ce à tout moment de son application.

Suite à la demande écrite d’au moins une organisation syndicale représentative ou de la majorité des élus du personnel, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société, dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

L’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

11.4 – Dénonciation de l’accord

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AIX-EN-PROVENCE.

11.5 – Communication et dépôt de l’accord

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’AIX-EN-PROVENCE.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Société ABC Industrie, conformément aux dispositions en vigueur.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à Peyrolles en Provence, le 28/04/2022

En 4 exemplaires originaux

Pour la Société ABC Industrie

Monsieur , Directeur Général

Pour le Comité social et économique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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