Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez SDC - SOCIETE DIJONNAISE DE LA COIFFURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SDC - SOCIETE DIJONNAISE DE LA COIFFURE et les représentants des salariés le 2021-04-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02121003396
Date de signature : 2021-04-17
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DIJONNAISE DE LA COIFFURE
Etablissement : 34121539000046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-17

SOCIÉTÉ DIJONNAISE DE LA COIFFURE

Accord collectif d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail

Table des matières

Table des matières 2

Préambule 4

1. Dispositions générales 5

1.1. Cadre juridique 5

1.2. Champ d’application 5

1.3. Date d’effet — Durée 5

1.4. Objet 5

1.5. Clauses d’adaptation — Révision 6

1.6. Dénonciation 6

2. Organisation du travail 7

2.1. Répartition hebdomadaire des heures de présence 7

2.2. Repos hebdomadaire 7

3. Publicité de l’accord 8

3.1. Consultation du personnel 8

3.2. Formalités de dépôt 8


Entre les soussignés :

La société DIJONNAISE DE LA COIFFURE

SARL, dont le siège social se trouve 10 rue Michel Servet à DIJON (21000), immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro B 341 215 390, représentée par sa Gérante, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

Ci-après désignée « la Société » ou « l’entreprise »

De première part,

Et :

En l’absence de délégué syndical et d’élu du personnel, les salariés de la société DIJONNAISE DE LA COIFFURE, consultés sur le projet d’accord en application des dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du Travail

Ci-après dénommés « les salariés »

De deuxième part,


Préambule

Les dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail de la Convention Collective Nationale de la coiffure (IDCC 2596) applicable à la société au jour des présentes, se révélant partiellement inadaptées aux besoins de l’activité, il est apparu nécessaire d'instituer un dispositif conventionnel d'aménagement du temps de travail qui soit propre à l’entreprise.

C’est dans cette perspective que la Direction et les salariés se sont rencontrés pour identifier les dispositions conventionnelles dont l’introduction ou la modification apparaissait souhaitable.

Le présent accord a été établi au terme de ces échanges.

La société DIJONNAISE DE LA COIFFURE, dont l'effectif habituel est inférieur à 20 salariés, est dépourvue d'institution représentative du personnel.

En vertu des articles L 2232-21 et L 2232-23 du Code du travail, la Direction a donc décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Un consensus étant apparu entre la société, représentée par sa Gérante, et les salariés, il en a été acté par le présent accord.


  1. Dispositions générales

    1. Cadre juridique

Le présent accord s’inscrit dans le cadre légal tel qu’il résulte notamment :

Il est ici rappelé qu’en application des dispositions de l’article 8 de la Loi n° 2016-1088 du
8 août 2016, il a été institué un principe de primauté de l’accord d’entreprise sur la convention ou l’accord de branche en matière de durée du travail (articles L 3111-3 et suivant du Code du travail).

Champ d’application

Cet accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, à l’exclusion :

  • des mandataires sociaux,

  • des cadres dirigeants de l’article L 3111-2 exclus par nature des dispositions des titres 2 et 3 du Livre 1er, 3° partie du Code du travail.

    Pour mémoire, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

    Ces critères sont cumulatifs.

    1. Date d’effet — Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jour du mois suivant l’accomplissement des formalités de dépôt.

Objet

Le présent accord se substituera, par l’effet de la novation, à toute disposition résultant d'un usage antérieur ayant le même objet et en vigueur à la date d'effet ci-avant définie, disposition qui cessera de s’appliquer à compter de cette date.

Clauses d’adaptation — Révision

Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à sa conclusion et rappelées à l’article 1.1 des présentes.

En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles importantes, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à l’adapter aux dispositions nouvelles.

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail, les organisations syndicales si elles existent pourront engager les négociations de révision.

Dans le cas contraire, en l’absence de Délégué Syndical, les négociations de révision pourront être ouvertes avec les élus mandatés, avec des élus non mandatés ou avec un ou des salariés mandatés. A défaut, la direction pourra proposer aux salariés un projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que l’accord initial.

Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’accord de révision.

Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par la direction dans le respect des dispositions de l’article L2232-22 du code du travail.

L’accord pourra ainsi être dénoncé à l’initiative des salariés à condition :

  • que les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à la direction de l’entreprise,

  • que la dénonciation intervienne pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

La dénonciation du présent accord ne peut qu’être totale au regard du principe d’indivisibilité retenu par les parties.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué, et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois visé par l’article L2261-9 du Code du Travail.

A l’effet de conclure un nouvel accord, la Direction de la Société convoquera les partenaires sociaux habilités à une nouvelle négociation, s’ils existent.

A défaut, la Direction pourra soumettre un nouvel accord à la consultation référendaire.


Organisation du travail

Dans le contexte sanitaire lié à l’épidémie de COVID-19, salariés et Direction ont formé le souhait de pouvoir réduire l’amplitude journalière d’activité de chacun en répartissant la durée hebdomadaire de travail sur 6 jours.

Les parties constatent que :

  • les dispositions de la convention collective ne le permettent pas, l’article 8.1.2 prévoyant une répartition sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours maximum,

  • l’article 10 imposant un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives fixées au dimanche, complété par une journée de repos hebdomadaire supplémentaire.

Conformément aux dispositions légales qui permettent de faire prévaloir les dispositions conventionnelles d’entreprise sur les dispositions conventionnelles de branche, les partenaires sociaux conviennent de déroger aux dispositions des articles 8.1.2 et 10 susvisés auxquelles se substituent les dispositions suivantes :

Répartition hebdomadaire des heures de présence

La durée hebdomadaire du travail à temps plein peut être répartie sur 4 jours, 4,5 jours, 5 jours, 5,5 jours ou 6 jours.

Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions de l’article L 3132-2 du Code du travail, les salariés bénéficieront d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche, conformément aux dispositions de l’article L 3132-3 du Code du travail, et sous réserve des dérogations légales, conventionnelles ou administratives susceptibles d’être accordées à l’entreprise.


Publicité de l’accord

Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.

Formalités de dépôt

À l’initiative de la Société, le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

  • et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société, soit le Conseil de Prud’hommes de DIJON.

Le dépôt sera accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et du bordereau de dépôt.

Fait à DIJON

En 11 exemplaires

Le 17 Avril 2021

Les salariés :

Pour la société DIJONNAISE DE LA COIFFURE

La Gérante

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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