Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif de Compte Epargne Temps" chez LABORATOIRES GENEVRIER SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES GENEVRIER SAS et le syndicat CFE-CGC le 2021-04-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T00621005004
Date de signature : 2021-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES GENEVRIER SAS
Etablissement : 34126457000035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE - PROCES VERBAL D'ACCORD 2020 (2020-10-15) Négociation annuelle obligatoire Procès verbal d'accord 2021 (2021-12-17)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-23

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps

Laboratoires GENEVRIER

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • Les Laboratoires GENEVRIER

Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle au capital de 7.714.000 €

Immatriculée au RCS d’Antibes sous le n° B 341 264 570

Dont le siège social est situé 280, rue de Goa, Les Trois Moulins, ANTIBES (06600)

Représentée par XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources

Humaines des Laboratoires GENEVRIER ayant pouvoir aux fins des présentes.

Ci-après dénommés « l’entreprise » ou « la société »

D’UNE PART

ET

  • La CFE-CGC représenté par XXXX en sa qualité de déléguée syndicale et XXXX assistant la déléguée syndicale pour la négociation de cet accord

D’AUTRE PART

Ci-après dénommés collectivement « les parties » et individuellement « la partie »

Table des matières

PREAMBULE : 4

Article 1 – Objet de l’accord 4

Article 2 – Champ d’application de l’accord 4

Article 3 – Ouverture du compte 5

Article 4 – Alimentation du compte épargne temps 5

Article 4.1 Alimentation du Compte 5

Article 4.2 Procédure d’alimentation du CET 6

Article 5 – Plafonds du CET 7

Article 5.1 Plafond annuel du CET 7

Article 5.2 Plafond global du CET 7

Article 6 – Utilisation du compte épargne temps 7

Article 6.1 – Complément de rémunération 7

Article 6.1.1 – Les jours monétisables 7

Article 6.1.2 – Complément de rémunération 8

Article 6.1.3. – Complément de rémunération en cas d’évènements exceptionnels 8

Article 6.2 – Constitution d’une épargne salariale 9

Article 6.3 – Indemnisation d’un congé 9

Article 6.3.1 – Modalités d’utilisation du CET pour indemniser un congé spécial pour raison familiale ou un congé spécial de longue durée 10

Article 6.3.2 – Modalités d’utilisation du CET pour indemniser un congé pour convenance personnelle 11

Article 6.4 – Utilisation du CET en vue d’un départ à la retraite 11

Article 7 – Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps 11

Article 7.1 – Valorisation des jours de congés payés affectés au CET 11

Article 7.2. – Valorisation des jours affectés au CET autres que les congés payés 12

Article 8 – Gestion du compte 12

Article 8.1 - Modalités du décompte 12

Article 8.2 - Garantie des éléments inscrits au compte 12

Article 8.3 - Information du salarié 12

Article 9 – Transfert d’entreprise et changement d’employeur 13

Article 10 – Cessation du compte 13

Article 11 – Dispositions finales 14

Article 11.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur 14

Article 11.2 – Suivi de l’accord 14

Article 11.3 – Révision de l’accord 14

Article 11.4 – Dénonciation de l’accord 15

Article 11.5 – Publicité et dépôt 15

PREAMBULE :

La société Laboratoires GENEVRIER a réuni les partenaires sociaux dans le cadre des négociations annuelles obligatoires au mois d’août 2020.

A cette occasion, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé d’engager une réflexion relative à la mise en place d’un dispositif de Compte Epargne Temps (CET).

C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées le 18 novembre 2020, le 24 novembre 2020, le 08 décembre 2020, le 2 mars 2021, le 29 mars 2021, le 14 avril 2021 afin de négocier puis conclure le présent accord visant à encadrer le recours au CET.

Le présent accord traduit la volonté de l’entreprise de donner aux collaborateurs la possibilité de capitaliser des temps de repos pour les affecter à des congés ou pour se constituer une épargne monétaire.

L’objectif de la Direction et des partenaires sociaux est de proposer un dispositif qui participe d’une meilleure gestion du temps de travail et par là-même à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle.

IL EST CONVENU CE QU’IL SUIT :

Article 1 – Objet de l’accord

En application de l’article L. 3151-1 du Code du travail, le CET permet à ses bénéficiaires d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congés ou de repos non prises qu’ils y ont affectées.

Il demeure que les parties veilleront à ce que les jours de repos soient régulièrement pris par les salariés et ne fassent pas l’objet d’une capitalisation systématique et continue et ce, au regard des dispositions de l’article L. 4121-2 du Code du travail et des engagements de l’entreprise en matière de santé au travail et de durée du travail.

Article 2 – Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, employé à temps plein ou à temps partiel, au titre d’un contrat à durée indéterminée, à durée déterminée, d’apprentissage ou de professionnalisation et justifiant de 6 mois d’ancienneté au sein de l’entreprise.

Article 3 – Ouverture du compte

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du collaborateur et peuvent intervenir à tout moment.

Sous réserve de remplir les conditions visées à l’article 2 du présent accord, le collaborateur communique son choix de transférer des jours sur son compte CET via l’outil de gestion des congés interne.

Ce choix emportera ouverture du compte à l’initiative du collaborateur.

Article 4 – Alimentation du compte épargne temps

Article 4.1 Alimentation du Compte

Le CET fonctionne par campagnes durant lesquelles les collaborateurs décident d’affecter certains jours de congés et de repos à des compteurs dédiés.

Ces campagnes sont définies à l’article 4.2 du présent accord.

Les salariés peuvent décider de porter sur leur CET les jours de congés et de repos exprimés en jours ouvrés suivants :

  • Jours de congés payés annuels légaux acquis au titre de la période excédant 20 jours ouvrés par an ; soit les droits issus de la 5ème semaine de congés payés

Les premiers jours de ce type qui pourront être affectés au CET sont ceux acquis pendant la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Il est précisé que cette 5ème semaine de congé ne peut être capitalisée que pour permettre d’acquérir des droits à congés rémunérés, elle ne peut donc pas faire l’objet d’un complément de rémunération.

  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dont bénéficient le personnel cadre et le personnel assimilé cadre exerçant les métiers de promotion du médicament dans la limite de 5 jours par an

Les premiers jours de ce type qui pourront être affectés au CET sont ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.

  • Jours de congés d’ancienneté, dans la limite de 5 jours par an

Les premiers jours de ce type qui pourront être affectés au CET sont ceux acquis à compter du 1er janvier 2021.

  • Jours de congés GENEVRIER, dans la limite de 5 jours par an

Les premiers jours de ce type qui pourront être affectés au CET sont ceux acquis pendant la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.

Par dérogation, les reliquats de jours de congés payés, de jours RTT ou de jours GENEVRIER antérieurs aux dates mentionnées ci-avant pourront être transférés par type de jour et par période de référence dans la limite de 5 jours pour les congés payés et de 10 jours pour les autres jours de repos (RTT, Jour GENEVRIER).

L'alimentation en temps se fait en jours ouvrés.

Article 4.2 Procédure d’alimentation du CET

Chaque collaborateur disposera, pour l’affectation de ses jours de congés et de repos, de deux Compteurs CET d’affectation :

  • un compteur « CET congés payés », dédié à l’affectation de jours de congés payés,

  • un compteur « CET autres jours de repos », dédié à l’affectation des jours RTT, jours GENEVRIER et jours ancienneté

La demande d'affectation d'éléments au CET par le salarié s'effectue au cours de campagnes ouvertes sur le logiciel de congés de l’entreprise.

Les campagnes d’affectation de jours seront ouvertes comme suit :

  • pour les congés payés et les jours GENEVRIER, durant la période de référence de prise de ces jours, du 1er juin au 31 mai

  • pour les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et les jours ancienneté, durant la période de référence de prise de ces jours, du 1er janvier au 31 décembre

Par dérogation, considérant la possibilité octroyée aux collaborateurs par l’entreprise de prendre les congés payés 2019/2020 jusqu’au 31 août 2021, ces jours pourront être transférés sur le compteur « CET congés payés » du 1er juin au 31 août 2021.

Les collaborateurs seront informés par une communication globale de l’ouverture de la campagne d’affectation de jours et des modalités d’affectation.

Le collaborateur conserve durant les campagnes d’affectation la possibilité d’indiquer son refus de transférer des jours sur son CET. Dans ce cas, ses droits (Congés payés, RTT, Jour GENEVRIER) devront être utilisés avant la fin de la période de référence pour leur utilisation, à défaut ils seront perdus.

A l’issue de la période d’affectation, et sauf si le collaborateur a exprimé son refus de procéder au transfert de ses jours sur son CET, les reliquats de jours de congés ou de repos seront transférés sur le CET afin d’éviter au salarié de perdre ses droits.

Article 5 – Plafonds du CET

Article 5.1 Plafond annuel du CET

Les droits pouvant être affectés chaque année au CET ne peuvent pas dépasser 15 jours ouvrés par année civile.

Article 5.2 Plafond global du CET

Les droits pouvant être épargnés sur le CET par un salarié ne peuvent pas excéder la limite absolue de 70 jours ouvrés.

Dès lors que cette limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours tant qu’il n’a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés.

Article 6 – Utilisation du compte épargne temps

L’épargne temps constituée par le collaborateur peut être utilisée au libre choix du salarié pour obtenir un complément de rémunération, pour prendre un congé ou encore pour alimenter un plan d’épargne retraite.

Toute demande d’utilisation du CET sous forme de monétisation ou d’alimentation du plan épargne retraite doit être faite sur le logiciel de congés de l’entreprise durant les deux périodes de campagnes dédiées aux mois de mai et d’octobre.

La demande d’utilisation du CET pour prendre un congé spécial ou un congé pour convenance personnelle peut intervenir à tout moment en respectant les délais de prévenance légaux et réglementaires, applicables selon la nature du congé demandé.

Article 6.1 – Complément de rémunération

Article 6.1.1 – Les jours monétisables

Peuvent faire l’objet d’une monétisation les jours affectés au « CET autres jours de repos » (jours de réduction du temps de travail (RTT), jours GENEVRIER et jours ancienneté).

En effet, il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les jours de congés payés annuels acquis au-delà du 20ème jour ouvré transférés sur un CET ne peuvent être monétisés, excepté dans le cas spécifique d’un départ de l’entreprise.

Article 6.1.2 – Complément de rémunération

Tout salarié peut, deux fois par an, sur sa demande et en accord avec son employeur, utiliser les droits affectés sur son CET pour compléter sa rémunération.

La monétisation des jours se traduit par la conversion des jours épargnés sous forme monétaire directement réglée au salarié.

Cette monétisation pourra être demandée dans la limite de 6 jours par an.

Deux campagnes de monétisation des jours épargnés seront ouvertes chaque année, deux fois par an :

  • l’une du 1er au 31 mai

  • l’autre du 1er au 31 octobre

Pour l’année 2021, une seule période de monétisation sera organisée du 1er au 31 octobre 2021.

Une communication globale sera envoyée à l’ensemble des collaborateurs en amont de l’ouverture de la campagne afin de rappeler les échéances pour demander la monétisation des jours affectés au CET ainsi que les modalités pratiques de cette demande.

Un compteur CET dédié à la monétisation sera créé.

Le salarié perçoit une somme d’argent correspondant aux droits liquidés, calculée selon les modalités prévues par l’article 7 ci-après. Cette somme d’argent sera versée avec la paie du mois suivant celui de la demande, déduction faite de l’ensemble des cotisations salariales en vigueur et après prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Article 6.1.3. – Complément de rémunération en cas d’évènements exceptionnels

En cas d’évènements exceptionnels, le salarié pourra solliciter la monétisation à tout moment de jours ouvrés supplémentaires, sous réserve de fournir un justificatif.

Cette demande sera adressée par mail au service Ressources Humaines.

La Direction apportera une réponse au demandeur dans les 8 jours suivants la réception de sa demande.

Les évènements au titre desquels cette monétisation est possible sont les suivants :

  • Situation de surendettement du salarié définie à l’article L. 330-1 du Code de la consommation ;

  • Perte d’emploi du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un PACS, d’une durée supérieure à 6 mois ;

  • Décès du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS, de son enfant ;

  • Situation de handicap ou invalidité du salarié, de son conjoint, de la personne qui lui est liée par un PACS, de son enfant ;

La somme d’argent sera versée avec la paie du mois suivant celui de la décision accordant la monétisation.

Article 6.2 – Constitution d’une épargne salariale

Les collaborateurs pourront utiliser les droits affectés sur leur CET pour alimenter un plan d’épargne pour la retraite.

La demande de versement de l’épargne temps est réalisée, dans la limite de 10 jours par an, au cours de deux campagnes organisées sur le logiciel de congés :

  • du 1er au 31 mai 2021

  • du 1er au 31 octobre 2021

Pour l’année 2021, une seule période de versement sera organisée du 1er au 31 octobre 2021.

Un compteur CET dédié à l’épargne salariale sera créé.

Durant l’ouverture de la campagne, le collaborateur aura la possibilité de transférer les jours affectés à son compteur « CET autre jours de repos » (RTT, jours Ancienneté, jours GENEVRIER) sur son compteur « CET épargne salariale » et ce directement sur le logiciel de congés de l’entreprise.

En effet, il est rappelé que seuls les droits monétisables peuvent être transférés sur le plan épargne retraite.

Les droits transférés sur le Plan Epargne Retraite issus d’un Compte Epargne Temps sont exonérés partiellement de cotisations salariales de Sécurité sociale et d’impôt sur le revenu.

Article 6.3 – Indemnisation d’un congé

Le CET peut être utilisé tout au long de la vie professionnelle pour disposer, sous certaines conditions, d’un congé spécial et bénéficier d’un maintien de rémunération pendant tout ou partie de ce congé.

Le collaborateur peut utiliser son CET pour disposer d’un congé spécial pour raison familiale tel que :

  • Un congé parental d’éducation,

  • Un congé de proche aidant,

  • Un congé de solidarité familiale,

  • Un congé de présence parentale,

Le CET peut permettre de disposer d’un congé spécial de longue durée tel que :

  • Un congé sabbatique,

  • Un congé de solidarité internationale,

  • Un congé pour création d’entreprise,

  • Des actions de formations effectuées hors du temps de travail

Également, le CET peut être utilisé pour financer un congé pour convenance personnelle.

Le salarié bénéficie d’une indemnisation pendant son congé selon les modalités prévues par l’article 7 ci-après.

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis à cotisations sociales et au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

Le congé pris par le salarié peut ne pas être entièrement indemnisable. Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de CET utilisés, l’indemnisation s’interrompt après consommation des droits que le collaborateur a décidé d’utiliser.

Le congé pris au titre du CET ne s’impute pas sur les jours d’absence liés à une autre cause de suspension du contrat de travail (jours fériés chômés, congés payés).

Si le collaborateur fait l’objet d’un arrêt de travail pendant son congé pris au titre de ses droits inscrits au CET, l’arrêt de travail ne suspend pas le congé CET qui demeure consommé.

Article 6.3.1 – Modalités d’utilisation du CET pour indemniser un congé spécial pour raison familiale ou un congé spécial de longue durée

Toute demande relative à la prise d’un congé spécial pour raison familiale ou de longue durée doit être formulée par courrier recommandé avec accusé de réception à l’attention du Service des Ressources Humaines.

Le Service des Ressources Humaines en informe le Responsable hiérarchique et ces derniers examinent ensemble la demande de congé et sa durée.

Le Service des Ressources Humaines communique au collaborateur l’acceptation ou le refus motivé de la demande de congé.

Il est rappelé que ces différents congés spéciaux ne peuvent être pris que pour les durées et les délais de prévenance prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur au sein des Laboratoires GENEVRIER.

Les délais de prévenance peuvent être réduits en accord avec le Responsable hiérarchique et la Direction des Ressources Humaines à la condition que l’organisation du travail le permet afin de tenir compte d’éventuelles situations personnelles particulières.

Dès lors que les conditions de prise de ces différents congés sont déterminées et validées par mail par la Direction conformément aux délais légaux et réglementaires en vigueur, le salarié peut demander à utiliser son CET pour percevoir, pendant tout ou partie de ces périodes, une rémunération.

Quel qu'en soit le motif et sauf s'il précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve à l'issue de son congé indemnisé en tout ou partie par le CET, son précédent emploi ou un emploi similaire, assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Article 6.3.2 – Modalités d’utilisation du CET pour indemniser un congé pour convenance personnelle

Lorsqu’un collaborateur souhaite utiliser ses droits inscrits au CET pour disposer d’un congé pour convenance personnelle d’une durée inférieure à 15 jours ouvrés, celui-ci réalise sa demande directement sur le logiciel de congés de l’entreprise.

La demande sera alors approuvée par le Responsable hiérarchique.

Lorsqu’un collaborateur demande un congé pour convenance personnelle d’une durée supérieure à 15 jours ouvrés, celui-ci adresse sa demande par mail au Service des Ressources Humaines un mois avant la date souhaitée de départ.

La demande sera soumise à l’accord de la Hiérarchie du collaborateur et de la Direction des Ressources Humaines.

L’employeur informe le collaborateur de l’accord ou du refus motivé de l’entreprise.

Article 6.4 – Utilisation du CET en vue d’un départ à la retraite

Le CET peut être utilisé afin de prendre un congé précédant immédiatement un départ à la retraite.

Dans ce cas, le CET doit être intégralement soldé pour la réalisation dudit congé.

Pour en bénéficier, le salarié doit en faire la demande par écrit au minimum 6 mois avant la date de début du congé en précisant la date de départ en congé ainsi que la date envisagée du départ à la retraite.

Le délai de prévenance pourra être réduit en accord avec la Direction des Ressources Humaines.

La durée du congé précédant immédiatement le départ à la retraite est prise en compte pour la détermination de l’ancienneté servant pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.

Article 7 – Valorisation des éléments affectés au compte épargne temps

Article 7.1 – Valorisation des jours de congés payés affectés au CET

Les jours de congés payés sont valorisés au moment de leur transfert sur le compte CET selon la règle applicable en matière d’indemnisation d’un congé payé.

Article 7.2. – Valorisation des jours affectés au CET autres que les congés payés

Les sommes versées au collaborateur lors de l’utilisation de son compteur « CET autres jours » correspondent au salaire journalier qu’aurait perçu le collaborateur s’il avait travaillé.

La méthode de calcul appliquée est la suivante :

(Salaire brut mensuel* / 22**) x nombre de jours demandés

*salaire de base + prime d’ancienneté en vigueur à la date de la liquidation

**pour les temps partiels ou forfait jours réduit, le nombre de jours est proratisé en fonction du pourcentage d’activité

Le salaire de base pris en compte est celui versé le mois précédent l’indemnisation de l’utilisation du CET à l’exclusion de tout autre élément de rémunération variable (participation), de primes de toute autre nature, d’avantages en nature, de remboursement de frais.

Lorsque le collaborateur est privé totalement ou partiellement de sa rémunération le mois précédent le versement d’une somme d’argent liée à l’utilisation du CET, le salaire pris en compte est le dernier salaire fixe brut mensuel versé en contrepartie d’une présence totale du salarié au cours du mois concerné.

Les sommes versées sont imposables au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 8 – Gestion du compte

Article 8.1 - Modalités du décompte

Le CET est exprimé en jours ouvrés.

Article 8.2 - Garantie des éléments inscrits au compte

Conformément à l’article L. 3151-4 du Code du travail, en cas de défaillance de l’entreprise, les droits acquis par les bénéficiaires figurant au CET sont couverts par le mécanisme de garantie des créances de salaire de l’AGS, dans la limite des plafonds applicables.

Article 8.3 - Information du salarié

Les salariés seront informés de l’état de leur CET une fois par an par la remise d’un état individuel de leurs compteurs. Les modalités de remise seront déterminées par le service des Ressources Humaines et communiquées en amont aux collaborateurs.

Article 9 – Transfert d’entreprise et changement d’employeur

En cas de modification de la situation juridique de l’employeur dans les conditions visées par l’article L.1224-1 du Code du travail, entraînant une mise en cause du présent accord, l’entreprise fera tout son effort pour négocier un accord de transition ou de substitution anticipé avec le futur employeur, aux fins de permettre le transfert du CET.

En cas d’échec des négociations et si le nouvel employeur ne dispose pas d’un dispositif de CET compatible avec celui prévu par le présent accord, le CET est clôturé à la date du transfert de son contrat de travail et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits placés au CET et non pris à cette même date, selon les modalités précisées par l’article 10 ci-après.

Dans l’hypothèse où un collaborateur changerait d’employeur, le CET peut être transféré au nouvel employeur sur simple demande du collaborateur, à la condition que le nouvel employeur dispose effectivement d’un dispositif de CET compatible.

Le transfert et la gestion se feront selon les règles applicables au dispositif du nouvel employeur.

À défaut, si le nouvel employeur ne dispose pas de dispositif de CET, le CET est clôturé et le salarié perçoit une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble de ses droits placés au CET et non pris à la date de la rupture du contrat selon les modalités précisées par l’article 10 ci-après.

Article 10 – Cessation du compte

Le CET est clôturé en raison :

  • de la cessation du présent accord,

  • en cas de rupture du contrat de travail quels qu’en soient l’auteur et la cause,

  • de la cessation de l’activité de l’entreprise,

  • de la demande du bénéficiaire

  • du transfert volontaire du contrat de travail du salarié au sein d’une autre entité en dehors du champ d’application de l’article L. 1224-1 du code du travail si le transfert du CET au sein de cette entité s’avère impossible

  • du transfert du contrat de travail du salarié au sein d’une autre entité en application de l’article L. 1224-1 du code du travail si le transfert du CET au sein de cette entité s’avère impossible

Si le collaborateur n’a pas épuisé la totalité de ses droits affectés au CET au moment de la clôture de son compte, celui-ci perçoit une indemnité correspondant à la valorisation monétaire de l’ensemble de ses droits figurant sur le CET, déduction faite des charges sociales dues et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.

La liquidation monétaire versée est calculée au jour de la cessation du compte selon les modalités prévues par l’article 7 ci-avant.

Article 11 – Dispositions finales

Article 11.1 – Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur le 1er juin 2021.

Article 11.2 – Suivi de l’accord

Pour la bonne application du présent accord, une Commission de suivi sera mise en place.

La Commission de suivi sera composée de deux représentants du personnel et d’un représentant de l’employeur.

La Commission se réunira une fois par an.

Au cours de la réunion annuelle seront communiquées les informations relatives :

  • au nombre de collaborateurs titulaires d’un CET

  • au nombre de jours moyens épargnés dans le CET, ainsi que les minima et maxima,

  • aux motifs d’utilisation des droits épargnés

La Commission aura pour mission de :

  • veiller à la bonne application des mesures prévues dans le présent accord et proposer, le cas échéant, les adaptation à y apporter

  • aider à la résolution des difficultés rencontrées dans l’application ou l’interprétation du présent accord

Article 11.3 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l’article L. 2232-16 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.

Article 11.4 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une quelconque des parties signataires ou adhérentes selon les modalités définies aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail et sous réserve d’une notification préalable adressée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 11.5 – Publicité et dépôt

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de GRASSE.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Délégué syndical CFE-CGC et au Comité Social et Economique.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa mise à disposition dans l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Antibes, le 23 avril 2021

En autant d’exemplaires que nécessaires.

Pour la Direction Pour CFE-CGC

XXXX XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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