Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX CONVENTIONS DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ALGUES DE BRETAGNE - GLOBEXPLORE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALGUES DE BRETAGNE - GLOBEXPLORE et les représentants des salariés le 2020-12-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004430
Date de signature : 2020-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : GLOBEXPLORE
Etablissement : 34142460400021 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-03

Accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours au sein de la société GlobeXplore

Entre les soussignés :

  • La société GLOBEXPLORE SAS, Société par Actions Simplifiée dont le siège est : Z.I de Dioulan BP 37 ROSPORDEN (29140), inscrite au RCS de QUIMPER sous le numéro 341424604,

Représentée par agissant en qualité de Directeur de filiale.

D’une part

ET

  • … et …, membres titulaires du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part

Table des matières

PREAMBULE 3

TITRE I – PERIMETRE D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS 4

Article n°1 : Principe général d’autonomie 4

Article n°2 : Salariés éligibles 5

TITRE II – DUREE DU FORFAIT-JOURS ET ABSENCES 6

Article n°3 : Durée du forfait 6

Article n°4 : Absences, arrivées et départs en cours d’année 6

TITRE III – REGIME JURIDIQUE 7

Article n°5 : Temps de repos 7

TITRE IV – GARANTIES 8

Article n°6 : Temps de repos 8

TITRE V – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE 9

Article n°7 : Evaluation et suivi de la charge de travail 9

Article n°8 : Entretiens périodiques 10

Article n°9 : Exercice du droit à la déconnexion 10

TITRE VI – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOUR 11

Article n°10 : La convention individuelle de forfait 11

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES 12

Article n°11 : Durée et entrée en vigueur 12

Article n°12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 12

Article n°13 : Révision 12

Article n°14 : Dénonciation 13

Article n°15 - Consultation et dépôt 13

ANNEXES 15

Annexe n°1 : Convention individuelle de forfait en jours 15

Annexe n°2 : Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion 19

PREAMBULE

Les dispositions des articles L3121-63 et L3121-64 du code du travail prévoient la possibilité de conclure des conventions individuelles de forfait annuel en heures ou en jours sous certaines conditions, notamment le respect des durées maximales de travail et de repos.

Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la convention individuelle de forfait annuel en jours, de mettre en place le cadre juridique permettant cette organisation du travail retenue au sein des différents services.

L’intérêt principal du forfait en jours est de rémunérer les salariés concernés sur la base du nombre de jours travaillés annuellement, en dehors de tout décompte horaire du temps de travail. Ce mode d’organisation permet une articulation harmonieuse entre l’activité professionnelle et la vie personnelle du salarié qui dispose ainsi d’une grande liberté pour organiser son emploi du temps.

Cet accord est rendu nécessaire par les besoins d’organisation de l’entreprise liés notamment aux cas des salariés TAM et cadres dont les fonctions ne permettant pas le décompte du temps de travail dans les conditions de droit commun.

Dans le cadre du présent accord les conventions de forfait en jours sont réservées aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, de certaines responsabilités et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés et aux Techniciens, Agents Maitrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

En effet, compte tenu des besoins et des évolutions de l’activité, il est apparu nécessaire de mettre en place une nouvelle organisation du temps de travail liée à l’activité de l’entreprise et aux aspirations du personnel, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

L’effectif de l’entreprise est de 32 salariés au 01/09/2020 et le Comité Social et Economique a été désigné suite à une élection qui s’est tenue le 04/07/2019.

* *

*

TITRE I – PERIMETRE D’APPLICATION DU FORFAIT EN JOURS

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société.

Article n°1 : Principe général d’autonomie

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail :

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Ainsi les conventions de forfait en jours concernent les salariés autonomes dont les activités ne peuvent pas être soumises à une durée du temps de travail prédéterminée.

L’autonomie s’apprécie au regard de la mission et des responsabilités générales qui sont confiées aux salariés, qui les conduisent en pratique à ne pas pouvoir avoir d’horaires prédéterminés de travail.

Est ainsi autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son travail et de son emploi du temps. Au regard des missions du salarié, des besoins de l’organisation collective de la vie au travail et dans le cadre d’un dialogue régulier avec le supérieur hiérarchique, ces salariés ont ainsi la faculté d’organiser par eux-mêmes leur temps de travail sous réserve des besoins essentiels de fonctionnement de l’entreprise. Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.

Ainsi, il a par exemple été retenu que les salariés devaient assister aux réunions relevant de leur mission.

Article n°2 : Salariés éligibles

Comme il l’a été vu ci-dessus le mécanisme du forfait en jours sur l'année peut viser les salariés suivants :

  • Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Il s’agit notamment des responsables industriels, responsables logistique et responsables qualité sans que cette liste soit exhaustive.

  • Personnel relevant de la catégorie des TAM dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des responsables réseau commercial, responsables R&D et responsables marketing et communication sans que cette liste soit exhaustive.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.

La conclusion d’une convention de forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié concerné. La rémunération individuelle doit tenir compte des responsabilités qui lui sont confiées dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait annuel ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.

TITRE II – DUREE DU FORFAIT-JOURS ET ABSENCES

Article n°3 : Durée du forfait

La durée du forfait en jours à l’année sera plafonnée à 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.

La période de référence du forfait est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).

Le plafonnement du nombre de jours travaillé résultant de la convention de forfait induira un nombre de jours non travaillés (ou jours de repos) supplémentaires.

Article n°4 : Absences, arrivées et départs en cours d’année

4.1 - Arrivées et départs en cours d’année

En cas d’embauche ou de départ du salarié, ou d’une mise en place d’une convention individuelle de forfait en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler au titre du forfait est calculé au prorata de la période de présence arrondi à la demi-journée la plus proche.

De plus, dans le cas de salariés entrés en cours d’année et n’ayant pas acquis un droit complet à congés, le plafond légal du nombre de jours à travailler est majoré des jours de congés manquants.

4.2 – Absences en cours d’année

Les absences pour maladie inférieures à 60 jours calendaires, les absences pour maladie professionnelle et accident de travail / trajet dans la limite d’un an, l’activité partielle et les autres absences considérées comme du temps de travail effectif, n’impactent pas le nombre de jours non travaillés (JNT).

Ainsi, une absence ayant un impact sur le nombre de jours non travaillés (JNT) entraîne une diminution proportionnelle :

  • d’une part, du nombre de jours non travaillés (JNT) ;

  • et, d’autre part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié.

4.3 – Incidence sur les rémunérations

Certaines absences donnent lieu à une diminution proportionnelle de la rémunération.

TITRE III – REGIME JURIDIQUE

Article n°5 : Temps de repos

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-27, ou conventionnelle du temps de travail ;

  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail autre que ce qui est précisé à l’article 7.1.

TITRE IV – GARANTIES

Article n°6 : Temps de repos

6.1 Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

6.2 Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.

TITRE V – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL ET CONCILIATION AVEC LA VIE PERSONNELLE

Article n°7 : Evaluation et suivi de la charge de travail

7.1 Suivi des journées ou des demi-journées travaillées

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié devra saisir ses jours non travaillés (JNT) dans le système de gestion des temps.

Seront ainsi identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…

Le salarié en forfait jours est libre de l’organisation de son temps dans le respect du nombre de jours prévus dans sa convention individuelle de forfait et des temps de repos quotidiens et hebdomadaires prévus par le code du travail. Il déclare régulièrement ses absences (congés payés, jour de repos non travaillées (JNT)…). Le supérieur hiérarchique valide ces absences.

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

7.2 Dispositif de veille

Dans le cadre des points réguliers d’activité, le supérieur hiérarchique s’assurera au mieux de la charge de travail de l’intéressé.

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille.

Ce dernier consiste en une information au terme de chaque mois (ou en « temps réel » le cas échéant en fonction des possibilités techniques) du manager (et le cas échéant du salarié en forfait jours) dès lors que l’enregistrement visé au 7.1. ci-dessus n’aura pas été réalisé en temps et en heure ou fera apparaître que le repos hebdomadaire n’aura pas été pris par le salarié pendant 2 semaines consécutives.

Dans les 10 jours, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans atteindre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

Article n°8 : Entretiens périodiques

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées : l’organisation du travail, la charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que sa rémunération.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article n°9 : Exercice du droit à la déconnexion

Les parties ont établi une charte sur le sujet, laquelle se trouve en annexe du présent accord (cf annexe) sans en faire partie intégrante.

TITRE VI – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT JOUR

Article n°10 : La convention individuelle de forfait

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci constitue soit un avenant au contrat de travail du salarié et est établie par écrit soit une clause spécifique du contrat de travail.

Une convention individuelle de forfait peut être proposée à chaque salarié dont les conditions de travail répondent aux conditions posées au titre I du présent accord. Chaque salarié est libre d’accepter ou non sa convention individuelle de forfait.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours ;

  • qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22 ;

  • que le salarié a droit au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

L’avenant se rattache à la nature du poste occupé au jour de la signature de ce dernier. La convention individuelle de forfait est signée en même temps que le document attestant de la prise de poste.

Le fait de ne pas conclure une convention individuelle de forfait :

  • ne constitue pas un motif de rupture de contrat de travail ;

  • n’est pas constitutif d’une faute et ne peut fonder une sanction.

En cas de refus, un dialogue s’engage avec le supérieur hiérarchique en vue d’examiner les modalités possibles d’adaptation de l’organisation du travail permettant le maintien sur le poste occupé eu égard aux exigences de la production.

Un modèle de convention individuelle de forfait est annexé au présent accord.

TITRE VII – DISPOSITIONS FINALES

Article n°11 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/01/2021.

Article n°12 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un bilan sera réalisé avec les représentants du personnel. A cette occasion, seront évoquées les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord.

Article n°13 : Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des parties signataires ou adhérentes, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des signataires et adhérents à l’accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

Article n°14 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de QUIMPER.

Article n°15 - Consultation et dépôt

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis positif lors de la réunion du 17/12/2020.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de QUIMPER.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

FAIT A ROPOSRDEN

Le 03/12/2020

En 2 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

Pour l’entreprise

… en qualité de Directeur de filiale


ANNEXES

Annexe n°1 : Convention individuelle de forfait en jours

Avenant au contrat de travail

LES SOUSSIGNE(E)S :

La Société GLOBEXPLORE,

dont le siège est à ROSPORDEN (29140)

Inscrite au RCS de Quimper sous le n° 34142460400021

Représentée par le Directeur de filiale

Monsieur …

Dûment habilité à l’effet des présentes

Exprimé en tant que « l’employeur »

D'UNE PART,

ET

Monsieur ou Madame X

ADRESSE

CP VILLE

N° SS …

De nationalité française

Exprimé en tant que « le salarié »

D'AUTRE PART


Préambule

M « X » a été engagé par la société GlobeXplore à compter du « DATE » en qualité de « POSTE ».

Compte tenu de la conclusion d’un accord d’entreprise relatif à la possibilité de conclure des conventions de forfait en jours à l’année et au regard des fonctions occupées par le salarié il lui a été proposé de bénéficier de cette modalité d’organisation du temps de travail.

Après explication du régime et de ses incidences, le salarié a décidé de l’accepter.

En conséquence de quoi il a été conclu le présent avenant.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Forfait annuel en jours

A compter du « DATE », le travail du salarié sera organisé dans le cadre d’une convention de forfait en jours à l’année.

1. Compte tenu de l’autonomie du salarié, inhérente à sa fonction et au niveau de ses responsabilités, il ne peut être soumis à l’horaire collectif de travail en vigueur dans l’entreprise.

En outre, le salarié, relève d’une des catégories visées par l’accord collectif d’entreprise en date du « DATE », pour lesquelles il est prévu la possibilité de recourir au mécanisme du forfait jours.

Dès lors et conformément à l’article n°2 (salariés éligibles) de l’accord d’entreprise précité, le salarié sera soumis au forfait annuel en jours dans les conditions et modalités prévues par cet accord et dont certaines sont rappelées ci-après.

2. En conséquence, la durée annuelle de travail du salarié sera égale à 218 jours travaillés par année civile, ce qu’il accepte expressément.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculé sur la base d’un droit intégral à congés payés.

Le présent avenant prenant effet en cours d’année, la durée annuelle de travail est réduite porata temporis.

3. Le salarié disposera d’une liberté dans l’organisation de son temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel sous réserve de respecter les règles légales relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (24 heures de repos hebdomadaire et les 11 heures de repos quotidien).

4. Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-62 du code du travail, le salarié :

  • n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;

  • n’est pas soumis à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;

  • n’est pas soumis aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;

  • a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.

5. Le salarié se conformera aux modalités de décompte du nombre de jours non travaillés prévues par l’accord d’entreprise.

Il déclarera régulièrement ses absences (congés payés, jour de repos non travaillées (JNT)…) pour les soumettre à la validation de son supérieur hiérarchique.

6. A titre informatif, il est rappelé que :

  • Le supérieur hiérarchique du salarié assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur, et sans attendre l’entretien annuel prévu ci-après, toute difficulté qu’il rencontrerait quant à ladite charge de travail.

  • Le salarié bénéficie, chaque année, d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées l’organisation, la charge de travail, l’amplitude des journées d’activité et l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Il est précisé que cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Article 2 : Rémunération

En contrepartie de ses fonctions, le salarié percevra une rémunération brute annuelle théorique forfaitaire de (x) €. Ce forfait correspond à une année complète de travail et intègre en totalité l’indemnité de congés payés.

Cette rémunération forfaitaire sera versée au salarié, à raison d’un douzième par mois, soit (x) € à chaque échéance mensuelle, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Il est précisé que le décompte des absences et leurs conséquences sur le nombre de jours travaillés dus au titre du forfait, sur le nombre de jours non travaillés (JNT) auquel le salarié a droit et en matière de rémunération, se feront selon les modalités prévues par l’accord collectif d’entreprise en vigueur au jour desdites absences.

A titre informatif, il est précisé que le bulletin de paie portera pour seule mention « forfait annuel 218 jours ».

Article 3 : Effets

Le présent avenant annule et remplace les stipulations du contrat de travail du salarié relatives à la durée du travail et à la rémunération.

Les autres stipulations demeurent en vigueur.

Fait à Rosporden

En deux exemplaires originaux

Le 03 décembre 2020

Monsieur ou Madame X Monsieur …

« lu et approuvé – bon pour accord » Directeur de filiale

Annexe n°2 : Charte sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion

Voir la charte du Groupe JEAN HENAFF sur le bon usage des outils numériques et sur le droit à la déconnexion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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