Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2019" chez ICTS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ICTS FRANCE et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC le 2019-07-16 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et SOLIDAIRES et CGT et CFE-CGC

Numero : T09319002998
Date de signature : 2019-07-16
Nature : Accord
Raison sociale : ICTS FRANCE
Etablissement : 34142948800081 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-16

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA NAO 2019

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire, prévue aux articles L 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre

La société ITCS France SA, agissant pour son propre compte, dont le siège social est situé Bât3-Roissy Pôle le Dôme – 1 rue de la Haye BP 12396 – 95732 Roissy CDG et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 341 429 488, représentée aux présentes par M.

Et :

- La CFDT, représenté par M,

- La CFE-CGC, représenté par M,

- La CGT, représenté par M,

- FO, représenté par M,

- SUD sureté aéroportuaire représenté par M,

- L’UNSA, représenté par M,

PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise xxx, présents et à venir.

PREAMBULE

Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFE-CGC, SUD et UNSA, ont participé avec la Direction à la négociation du présent accord. Les réunions de négociation se sont tenues les x avril, x mai, x juin et x juin 2019.

Les parties ont pu débattre de la rémunération, du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail.

L’ensemble des parties attestent du sérieux et de la loyauté des négociations. Les délégations syndicales ont disposé de l’ensemble des informations utiles sur les matières de la négociation obligatoire prévues aux articles L.2242-5 et suivants, ces informations ayant permis notamment une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes.

S’agissant de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de la qualité de vie au travail, les parties sont convenues de négocier et signer un accord spécifique sur ces thématiques distinct du présent accord.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1. Dotation exceptionnelle au budget des Activités Sociales et Culturelles du Comité d’Entreprise

Un montant complémentaire de xx €uros sera versé au Comité d’Entreprise, sur le budget des Activités Sociales et Culturelles.

Ce montant complémentaire sera versé à titre exceptionnel pour l’année 2019 et sera versé en octobre 2019 sur le compte des Activités Sociales et Culturelles du Comité d’Entreprise.

Article 2. Autres thèmes de la NAO

Les autres thèmes de la NAO, tels que fixés par les articles L2242-5 et suivants (jusqu’à l’article L2242-19 du code du travail) ont été abordés mais n’ont donné lieu à aucune décision ou mesure particulière.

Article 3. Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an et prendra effet le 1er jour du mois suivant sa signature.

Article 4. Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 5. Révision - nullité

Conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra être révisé

Conformément à l’article L.2262-14 du code du travail toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord, prévu à l’article L.2231-5 du code du travail aux organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

Article 6. Formalités de dépôt - Publicité

Un exemplaire dûment signé de toutes les parties est remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale non signataire présente lors de la séance de signature. Un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise absente lors de la séance de signature.

Un exemplaire du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait en 8 exemplaires, à Roissy, Le 16 Juillet 2019

La Société ICTS France

La CFDT,

La CFE-CGC,

La CGT,

SUD sureté aéroportuaire,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com