Accord d'entreprise "procès-verbal d'accord des Négociations Obligatoires 2023" chez ABEJ SOLIDARITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ABEJ SOLIDARITE et les représentants des salariés le 2023-03-30 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59L23020483
Date de signature : 2023-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : ABEJ SOLIDARITE
Etablissement : 34156361700289 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-30

Procès-verbal d’accord des

Négociations Obligatoires 2023

A l’issue de la négociation obligatoire 2023 prévue par les articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, il a été convenu ce qui suit :

Entre :

L’association abej SOLIDARITE, dont le siège social se situe au 282, rue Jules Valls à LOOS (59120), représentée par son Directeur Général, ……………….. et sa Directrice des Ressources Humaines, …………………

D’une part,

Les organisations syndicales :

  • CGT représentée par une délégation constituée de …………………… et ……………………………….

D’autre part,

Article 1 – Objet de la négociation

Conformément à la périodicité des négociations obligatoires fixée par accord d’entreprise en date du 07/02/2020, la présente négociation aura pour objet les thèmes suivants :

  • Rémunération

  • Temps de travail

  • Egalité professionnelle

  • Qualité de vie au travail

Les réunions ont eu lieu les :

  • 30 janvier 2023 pour fixer les thèmes de négociation et le calendrier

  • 15 février 2023 pour échanger sur les propositions sur les thèmes de la qualité de vie au travail, le temps de travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

  • Et 1er mars 2023 pour échanger sur les propositions sur le thème de la rémunération

L’actualité de l’année 2022 a été marquée par des avancées salariales non négligeables avec notamment la mise en place du SEGUR pour une majorité des professionnels, une prime PEPA pour les autres et l’évolution de la valeur du point.

Néanmoins, l’association n’a pas obtenu une compensation totale des primes SEGUR et elle doit également faire face à une augmentation du coût de l’énergie.

Dans ce contexte, les perspectives budgétaires 2023-2024-2025 encouragent à la prudence et c’est pourquoi, lors de cette négociation obligatoire il n’y a pas eu d’accords sur les propositions syndicales suivantes :

  • Une prime Ségur ou équivalent pour l’ensemble du personnel,

  • Une prime d’ancienneté qui pourrait également être en lien avec la célébration de la médaille du travail- voir une médaille pour les 20, 30, 35 et 40ans,

  • Une prime de risque,

  • Une indemnité à la mobilité étendue aux personnels utilisant leur véhicule personnel,

  • Une augmentation immédiate d’un échelon supplémentaire pour les groupes 1 à 5 pour faire face à l’inflation,

  • La mise en place d’un 13ème mois,

  • La mise en place de Chèques déjeuners.

  • Revoir la question des récupérations de temps de trajet pour les réunions/formations hors du périmètre.

  • Aider les parents de jeunes enfants au financement des crèches, ou garde d’enfants.

  • Accorder des jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté (3jours supplémentaires tous les 10 ans)

Néanmoins, dans un souci d’équité et pour continuer à proposer des actions qui contribuent à l’amélioration de la qualité de vie au travail, les parties prenantes à la négociation se sont misent d’accord sur les points suivants :

Article 2 – Congés supplémentaires dit « trimestriels » 

La DUE du 1er février 2016, et notamment son article 7 « repos compensateur supplémentaire » a porté le nombre de jours de congés supplémentaires dit « congés trimestriels », à 6 par trimestre (hors trimestre de juillet à septembre) pour l’ensemble des personnels socio-éducatifs et médico-sociaux comptant un an d’ancienneté.

Cette disposition en excluait le personnel non en contact direct avec les personnes accompagnées (le personnel administratif et technique et le personnel en insertion).

A la demande des représentants syndicaux et après échanges, les parties prenantes à la négociation sont d’accord pour que :

  • Le personnel administratif et technique puisse également bénéficier de 6 jours de « congés trimestriels » comme l’ensemble du personnel socio-éducatif et médico-social,

  • Le bénéfice de ces 6 jours de « congés trimestriels » soit effectif dès la fin de la période d’essai pour le personnel en CDI.

Il est rappelé que des dispositions de l’article 7 « repos compensateur supplémentaire » de la DUE du 1er février 2016 restent inchangées :

  • Les cadres de direction et le personnel d’insertion ne bénéficient pas de « congés trimestriels ».

  • Les personnel socio-éducatifs, médico-sociaux, administratif et technique en CDD n’en bénéficient qu’à compter d’un an d’ancienneté,

  • Ce repos supplémentaire est accordé au prorata du temps contractuel et réellement travaillé au cours de chaque trimestre (cf : note de service)

Article 3 – Congés pour maladie d’un enfant

L’Article L1225-61 du code du travail, en vigueur depuis le 01 mai 2008, permet au salarié de bénéficier d'un congé non rémunéré de 3 jours en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La DUE du 1er février 2016 et notamment son article 16 a transformé ce droit à congés non rémunéré en un droit de 3 jours rémunérés par année civile, sur présentation d’un certificat médical avec la possibilité de les prendre en demi-journée.

A la demande des organisations syndicales et dans un souci d’aider les parents à trouver une solution de garde lorsque leurs enfants sont malades, les parties prenantes à la négociation sont d’accord pour octroyer 3 jours de congés « enfant malade » rémunérés dès le premier enfant à charge et d’accorder 1 jour de congés « enfant malade » supplémentaire par enfant à charge avec un maximum de 6 jours de congés « enfant malade » par année civile.

Article 4 – Garantie de la journée de cohésion pour les équipes, qualité de vie au travail et égalité professionnelle

Dans un souci de maintenir et développer des actions qui contribuent à la qualité de vie au travail et à la demande des représentants syndicaux, les parties prenantes à la négociation sont d’accord pour continuer à inciter les services à organiser une journée de cohésion pour les équipes une fois par an.

Il est également convenu de maintenir et développer des dispositifs qui contribuent à la qualité de vie au travail comme :

  • Le maintien du groupe de travail sur la qualité de vie au travail composé de salariés des différents services de l’association

  • La promotion de l’intelligence collective et le développement de la mise en place de groupes de travail composés de salariés de différents services pour travailler des projets,

  • Le maintien des réunions d’expression dans les services et des supervisions,

  • Le maintien du télétravail pour les postes dont la présence n’est pas indispensable sur site, dans le respect de l’activité et des besoins du service, et de la charte télétravail de l’association

  • Le maintien de la journée des salariés,

  • Le maintien des demi-journées d’intégration des nouveaux salariés

  • Rester attentif à l’équilibre Hommes/Femmes à venir sur les postes opérationnels ouverts et veiller à son index égalité Hommes/ Femmes.

Article 5 – Champ et date d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’abej SOLIDARITE.

Compte tenu des conditions d’applications prévues à l’article L2261-1 du code du travail, les dispositions prévues par les articles 3 « Congés pour maladie d’un enfant » et 4 « Garantie de la journée de cohésion pour les équipes, qualité de vie au travail et égalité professionnelle » de l’accord s’appliqueront à compter du 1er mai 2023 et les dispositions prévues par l’article 2 « Congés supplémentaires dit  trimestriels » s’appliqueront à compter du 1er juillet 2023.

Article 6 – Durée, révision et dénonciation de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé ou dénoncé dans le respect des conditions et des délais de préavis définis par les articles L2261-7 et suivants du code du travail.

Article 7 – Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) Hauts de France, ainsi qu’au secrétariat du Conseil des Prud’hommes.

Il sera également affiché dans l’association dès le lendemain de son dépôt à la DREETS.

Fait à Loos, le 30/03/23

Pour l’abej SOLIDARITE, Pour la CGT

……………………………… ……………………………… et ………………………...

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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