Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONTRATS INTERMITTENTS" chez MARBRERIE VUILLAUME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MARBRERIE VUILLAUME et les représentants des salariés le 2018-04-27 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05218000012
Date de signature : 2018-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : MARBRERIE VUILLAUME
Etablissement : 34164608100016 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-27

  1. ACCORD D’ENTREPRISE CONCERNANT

    LE TRAVAIL INTERMITTENT

EN CONSEQUENCE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ENTRE :

La Société SAS MARBRERIE VUILLAUME

Société par actions simplifiée au capital de 182 000 euros

située WASSY (52130) – 72 rue de la Madeleine

Immatriculée au RCS de CHAUMONT sous le numéro SIRET n°34164608100016

Code NAF 9603Z

Représentée par Monsieur en sa qualité de Président

ET

L’ensemble du personnel ayant ratifié l’accord à la majorité des 2/3 et dont la liste d’émargement est jointe au présent accord.

PREAMBULE

Le présent accord a été conclu compte tenu des aléas de l’activité de pompes funèbres et afin d’assurer une plus grande stabilité du personnel intervenant ponctuellement dans les services funéraires, ainsi des contrats de travail intermittents peuvent être conclus afin de pourvoir les emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Les porteurs interviennent uniquement pendant les cérémonies, les cérémonies 48 heures, avant, il n’y pas de cérémonie en continue. Aléas décès.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions ci-dessous s’appliquent aux salariés occupant l’un des emplois énumérés à l’article 2 et appartenant au personnel de l’entreprise SAS MARBRERIE VUILLAUME.

Article 2 – EMPLOIS CONCERNES

Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l’entreprise (ou de l’établissement) comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Les contrats intermittents pourront être conclus avec des salariés qui :

  • Effectue moins de 70 heures par mois,

  • Et qui occupent un emploi d’agent d‘exécution de la prestation funéraire : niveau 1.1,1.2,2.1 et 2.2 de la classification de la convention collective nationale des pompes funèbres.

Article 3 – CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITENT

Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée. Conformément à l’article L. 3123-34 du Code du travail, il comprend obligatoirement les mentions suivantes :

  • La qualification du salarié ;

  • Les éléments de la rémunération ;

  • La durée annuelle minimale de travail du salarié ;

  • Les périodes pendant lesquelles celui-ci travaille ;

  • La répartition des heures à l’intérieur de ces périodes.

Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d’exécution.

Si la nature de l’emploi ne permet pas de fixer à l’avance les périodes de travail l’intérieur de ces périodes, le contrat de travail dit prévoir les conditions dans lesquelles le salarié sera informé de la fixation de ces périodes et de la répartition des heures de travail, ainsi que les conditions dans lesquelles il pourra refuser ses propositions.

Toute proposition de l’employeur doit, dans ce cas, être assortie d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires.

Concernant la détermination des droits liés à l’ancienneté, il est rappelé que les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

3.1 En service normal

Un service normal s’entend de la possibilité pour l’employeur de prévenir le salarié intermittent dans le délai de prévenance indiqué ci-dessus, et dont le nombre de décès où jours de l’intervention n’entraine pas une surcharge d’activité permettant à l’employeur de proposer la période de travaillée à un autre salarié intermittent.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l’employeur dans la limite de 4 refus par année civile lors d’un service normal.

3.2 En service exceptionnel

Un service exceptionnel s’entend dans tous les cas excluant le service normal, et notamment le fait que l’employeur ne pourra pas prévenir le salarié dans un délai de prévenance de 2 jours du fait de circonstances exceptionnelles (catastrophe, force majeur…etc) ou d’un nombre de décès ne permettant pas à l’employeur de proposer la période travaillée à un autre salarié intermittent.

Le salarié dispose de la possibilité de refuser la proposition de l’employeur dans la limite de 2 refus par année civile lors d’un service exceptionnel.

Article 4 – DUREE MINIMALE ANNUELLE DU TRAVAIL

Afin de préserver les droits sociaux des salariés intermittents, l’entreprise SAS MARBRERIE VUILLAUME s’engage à assurer une durée minimale annuelle de 540 heures qui sera atteinte par l’addition des périodes de travail qui alterneront avec des périodes de non-travail comme indiqué ci-après.

4.1 Les périodes travaillées

Les périodes de travail correspondent à une cérémonie funéraire nécessitant l’intervention d’un porteur, cérémonies qui par nature sont aléatoires.

Chaque période de travail se fera sur une base de 4 heures, correspondant à la durée d’une cérémonie funéraire.

Dans le cas où ne cérémonie funéraire serait inférieure à 4 heures, le salarié intermittent exercera les activités accessoires à leurs fonctions comme notamment le rangement et le nettoyage de l’atelier, ainsi que des véhicules, travaux de marbrerie, transport de corps…etc.

Article 5 – HEURES COMPLEMENTAIRES

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée minimale de travail.

Le salarié devra être averti au plus tard la veille sauf nécessité impérieuse.

Les heures complémentaires effectuées au-delà du tiers de la durée minimale de travail prévue au contrat son majorées de 25%.

Le total des heures complémentaires ne peut excéder du tiers de la durée minimale de travail prévue au contrat.

Article 6 – REMUNERATION

La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail pendant la période d’activité. Elle est fixée par référence à celle d’un salarié à temps complet occupant un emploi de qualification similaire.

Elle est versée au terme de chaque mois travaillé.

Afin d'assurer aux salariés intermittents une rémunération régulière pendant toute l'année, leur salaire mensuel est égal au quotient de leur rémunération annuelle sur 12 mois. Pendant la période de prise des congés payés, l'indemnité afférente est versée en sus, sauf s'il en a été tenu compte dans le calcul de la rémunération, ce qui devra, le cas échéant, être mentionné au contrat de travail.

La rémunération annuelle est calculée à partir de la durée du travail inscrite au contrat et ne comprend pas les éléments suivants : prime de treizième mois, prime de rendement, d'assiduité…

Les heures supplémentaires accomplies au cours d'un mois sont payées avec la rémunération de ce mois.

Il est tenu, au nom de chaque salarié concerné, un compte de durée du travail et de rémunération pour chacun des mois de l'année. Le 31 décembre au plus tard, la direction procédera au solde de ce compte et tiendra les salariés informés de leur situation de débit ou de crédit au moyen d'une fiche-bilan. La régularisation s'effectuera simultanément par versement du solde positif avec le salaire de décembre ou retenue du solde négatif échelonnée sur 2 mois.

Les augmentations générales découlant d'un accord collectif ou d'une décision unilatérale de la direction seront rapportées à l'année et réparties uniformément chaque mois.

Article 7 – GARANTIES INDIVIDUELLES

Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet. Les dispositions résultant de la convention collective des pompes funèbres sont applicables à cette catégorie de salariés.

Article 8 – CONGES PAYES

Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat, bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales (ou conventionnelles en vigueur.

Les dates de congés seront arrêtées par la direction, de telle sorte qu'elles se répartissent équitablement entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées dans le respect des dispositions légales (ou conventionnelles) en vigueur. A l'expiration de la période travaillée, le salarié bénéficiera d'une indemnité correspondant au reliquat de congés payés acquis au titre de la période de référence.

Article 9 – FORMATION

Les salariés intermittents ont accès aux actions de formation professionnelle. La direction recherchera, en accord avec les intéressés, les possibilités de répartir équitablement les temps de formation entre les périodes travaillées et les périodes non travaillées.

Les actions de formation à la demande de l'entreprise, se déroulant hors du temps de travail, seront rémunérées comme du temps de travail effectif.

Article 10 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Les règles de rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du délai-congé légal (ou conventionnel) , même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

Si la convention collective ou les usages octroient des heures pour recherche d'emploi pendant le préavis.

Les autorisations d'absence pour rechercher un emploi sont accordées dans la limite de la période travaillée, sans que le salarié puisse prétendre à aucune indemnité compensatrice pour les heures non prises.

L'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées sur la moyenne des rémunérations versées au cours des douze derniers mois, périodes travaillées et non travaillées confondues.

Pour les salariés qui ont été successivement occupés sous contrat de travail à temps plein, puis sous contrat de travail intermittent, l'indemnité de licenciement, l'indemnité de départ (ou de mise) à la retraite, ainsi que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle sont calculées au prorata de chacune de ces périodes.

Article 11 – DROITS COLLECTIFS

Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés de l'entreprise (ou de l'établissement.

Les salariés intermittents titulaires d'un mandat représentatif peuvent, après information de la direction et en cas de nécessité, prendre une partie de leur crédit d'heures pendant les périodes non travaillées. Ce temps est rémunéré comme temps de travail.

Article 12 – PRIORITES D'ACCES AUX AUTRES EMPLOIS

Un accès prioritaire aux emplois à temps partiel ou à temps complet est réservé aux salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent.

A cette fin, la direction informera les salariés, par voie d'affichage, des postes concernés disponibles et compatibles avec la qualification professionnelle des emplois intermittents de l'entreprise (ou de l'établissement).

Article 13 – MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

Article 14 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire, l’employeur et l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, peut demander la révision du présent accord moyennant un préavis de 30 jours, sauf en cas de force majeure.

Si elle émane de l’ensemble du personnel représentant au moins la majorité des 2/3, la révision sera demandée par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’employeur.

Si elle émane de l’employeur, la révision sera demandée par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise, et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique).

La demande de révision comportera l’indication des articles mis en cause et une proposition de nouvelle rédaction.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 2 mois à partir de la fin du préavis, les parties devront s’être rencontrés en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant portant révision de l’accord pourra être conclu dans les mêmes conditions d’adoption que l’accord initial.

Aucune demande de révision ne peut être introduite dans les 6 mois suivant la mise en vigueur de la dernière révision sauf demande émanant de l’ensemble des signataires du texte.

Cette disposition ne peut faire obstacle à l’ouverture de négociation pour la mise en harmonie de l’accord avec toute nouvelle prescription légale.

Article 15 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Il pourra être dénoncé, par l’employeur, par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise et par une information individuelle à tous les salariés par tout moyen (par voie postale ou par correspondance électronique), sous réserve de respecter un préavis de trois mois.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur. La dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

Elle continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une période de 12 mois à compter de l'expiration du délai de préavis de 3 mois.

Si l’accord dénoncé n'est pas remplacée à l'expiration du délai ci-dessus, l’accord restera en vigueur.

La partie signataire qui dénonce l’accord doit en informer les autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception et doit procéder aux formalités de dépôt auprès de la direction départementale du travail et du greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi de Haute-Marne et au Secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de Chaumont.

Fait à Wassy

Le 27 avril 2018

En deux (2) exemplaires originaux

_______________________

Pour la Société SAS MARBRERIE VUILLAUME

Monsieur

____________________________

Pour le Personnel de l’Entreprise

(voir document annexe – Procès-Verbal du référendum en date du 27 avril 2018)

EMARGEMENT

  • Effectif de l’entreprise : 11 salariés

  • Nombre de salariés présents : 11 salariés

  • Ratification par correspondance : 0 salariés

  • Total de signatures : 11 salariés

MAJORITE 2/3 :  ACQUISENON ACQUISE

_______________________

Pour la Société SAS MARBRERIE VUILLAUME

Monsieur

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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