Accord d'entreprise "PROCES VERBAL D'ACCORD du 20 novembre 2019 relatif aux négociations obligatoires de 2019" chez RECKITT BENCKISER CHARTRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RECKITT BENCKISER CHARTRES et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T02820001260
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : RECKITT BENCKISER CHARTRES
Etablissement : 34169763900050 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Négociations Obligatoires au titre de l'année 2018 (2018-12-10) Procès Verbal d'Accord signé le 25 novembre 2020 au titre des NAO 2020 (2020-11-25) Avenant au Procès verbal de désaccord de la négociation annuelle obligatoire de l'année 2021 (2022-01-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

La Direction de RECKITT BENCKISER CHARTRES a invité les organisations syndicales représentatives à engager les négociations obligatoires au titre de l’année 2019, conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

3 réunions se sont tenues les 15 octobre 2019, 4 novembre 2019 et 14 novembre 2019.

La Direction de l’entreprise était représentée par Jérémy WOOD, Directeur du site et Jérôme BIZIEN, Responsable des Ressources Humaines.

Les organisations syndicales étaient représentées par Nathalie BRISSARD, déléguée syndicale CGT, Laurent LE BRONNEC, délégué syndical CFDT, Thierry MELET, délégué syndical CFTC et Pascal ROBIN, délégué syndical FO. Les représentants syndicaux étaient assistés respectivement, Éric BRETON, pour la CFTC, Isabelle LE BLAVEC, pour la CFDT et Bruno JACOB, pour FO.

Au cours de la réunion du 15 octobre 2019, les organisations syndicales ont communiqué à la Direction, deux listes distinctes de revendications :

Liste de l’intersyndicale (CGT, CFTC)

Demande n°1 CGT/CFTC Egalité Homme Femme : a) Nombre de femmes et d’hommes par service et par catégorie

Demande n°2 CGT/CFTC Emploi : a) Nombre de salariés sur le départ en retraite 2019-2020 (le remplaçant de chaque personne qui part en retraite doit avoir une formation minimum d’un mois) b) Nombre de poste disponible pour 2020 par service et par catégorie c) Nombre de poste pour le personnel à mobilité réduite

Demande n°3 CGT/CFTC Point sur le droit à la déconnexion dès la sortie du site (agent de maitrise et cadre)

Demande n°4 CGT/CFTC Point sur les heures supplémentaires par service du 01/01/2019 au 30/09/2019

Demande n°5 CGT/CFTC 1607H de travail par an donc les heures supplémentaires doivent être prises du 01/01/19 jusqu'au 31/12/2019

Demande n°6 CGT/CFTC Nombre de personne qui demande le paiement de leurs heures supplémentaires (par service et par collège) - Nombre de personne qui récupère leur heures supplémentaires par heure ou par jour (par service et par collège)

Demande n°7 CGT/CFTC Point sur les indices repères par service et métier (indication en nombre de personne et non par pourcentage)

Demande n°8 CGT/CFTC Point sur les conditions de travail et aménagement des postes de travail pour le personnel de plus 55 ans (demande de changement horaire, 80%, etc…)

Demande n°9 CGT/CFTC Demande d’une prime de transport pour tout le personnel de 10€ (transport en commun pris en charge)

Demande n°10 CGT/CFTC Augmentation générale de 5%

Demande n°11 CGT/CFTC Majoration d’une prime de 25% pour les personnes travaillant le samedi matin

Demande n°12 CGT/CFTC Augmentation des primes d’ancienneté de 20% tous les 5 ans à partir de 15 ans

Demande n°13 CGT/CFTC Augmentation de toutes les primes de 10%

Demande n°14 CGT/CFTC Augmentation de la grille des salaires de 3%

Liste complémentaire (FO, CFDT)

Demande n°1 FO/CFDT Le versement de la prime Macron de 1000€ à tous les salariés pour le mois de décembre 2019

Demande n°2 FO/CFDT L’attribution des coefficients de la Convention Collective de la chimie en fonction du poste de chaque salarié

Demande n°3 FO/CFDT La revalorisation de la prime transport à hauteur de 200€/an ou 16,66€ par mois. Dans cette limite, l’Urssaf exonère cette prime de toutes charges

Demande n°4 FO/CFDT Passer tous les salariés qui sont actuellement au coefficient 150 au salaire d’embauche (160 – indice 40) au 1er janvier 2020

La Direction a également rappelé les thèmes à aborder au cours des négociations obligatoires, en application de l’article L.2242-1 du code du travail :

« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :

1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. »

La Direction rappelle les thèmes qui ont été abordés au cours des négociations obligatoires au titre de l’année 2019.

A la suite de ces réunions, il a été établi le présent procès-verbal, conformément aux dispositions du code du travail, résumant les propositions, négociations et accords.

RESUME DES DISCUSSIONS ET NEGOCIATIONS

Pour rappel, plusieurs avantages supra-légaux sont accordés au personnel de RECKITT BENCKISER CHARTRES, notamment :

Au titre des accords d’entreprise

  • Temps d’habillage et de déshabillage : acquisition de repos compensateur (10 min./jour pour le personnel en équipe, 20 min./jour pour le personnel en journée)

  • Temps de douche (10 min. afin la fin de poste pour le personnel affecté sur des postes salissants)

  • 16 jours repos cumulables pour le personnel en horaire flexible

  • Congé d’ancienneté

  • Primes d’équipe

  • Primes panier

  • Prime d’intéressement

  • Prime d’assiduité

  • Prime de participation (formule de calcul supra légale)

  • Prime de 13ème mois

  • Dispositions relatives à l’équipe de suppléance

  • Règles d’indemnisation maladie supra conventionnelle notamment en matière de prise en charge des jours de carence (sous condition d’ancienneté)

Au titre de la convention collective de la chimie

  • Repos compensateur pour le travail de nuit (1/2 jour si au moins 270h de nuit, 1 jour entre 270 et 800, 2 jours entre 800 et 1350, 3 jours si plus 1350 heures)

  • Prime d’ancienneté

  1. Les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  1. Les salaires effectifs (y compris les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes)

La Direction a présenté l’évolution de l’indice des prix à la consommation par rapport à la grille des salaires RB Chartres.

On constate que la grille des salaires RB Chartres augmente plus vite que l’indice des prix à la consommation.

La Direction a présenté un état comparatif entre les salaires minimum conventionnels et les salaires* minimum au 01/09/2019 (*Salaire de base + prime d’assiduité)

On constate que la grille des salaires RB Chartres est supérieure aux minima conventionnels.

La Direction a retransmis les informations relatives aux écarts de salaires entre les Hommes et les Femmes, au 31 décembre 2018, communiquées dans le cadre de la BDES 2018.

La Direction informe les représentants syndicaux, qu’au 1er octobre 2019, la situation de 120 salariés a été revue soit 72% du personnel ouvrier et agent de maitrise (58 en performance et 62 en compétences) pour en moyenne une revalorisation de salaire de 2,69%.

Concernant les salariés qui ont passé leur entretien de compétences :

  • 37 salariés ont bénéficié d’une augmentation d’indice soit en moyenne une revalorisation de salaire de 4,96%

  • 24 salariés ont bénéficié d’un maintien d’indice soit en moyenne une revalorisation de 2,21%

  • 1 salarié a eu une baisse d’indice (sans revalorisation de salaire)

Concernant les salariés qui ont passé leur entretien de performance, en moyenne, une revalorisation de salaire de 1,41% a été accordée.

Revalorisation moyenne accordée par CSP entre le 1er janvier 2019 et le 31 Octobre 2019

Concernant la Demande n°7 CGT/CFTC « Point sur les indices repères par service et métier (indication en nombre de personne et non par pourcentage) », la Direction rappelle que dans le cadre des négociations obligatoires au titre de l’année 2018, il avait été décidé que « 100% des opérateurs de fabrication qui ne sont pas à l’indice repère seront revus en 2019 afin que des plans d’actions soit définis et d’analyser la situation des salariés concernés. »

La Direction présente l’évolution des écarts par rapport à l’indice repère entre 2018 et 2019.

On constate que la situation de plusieurs opérateurs de fabrication a été revue.

Concernant les Demande n°10 CGT/CFTC « Augmentation générale de 5% » et n°14 CGT/CFTC « Augmentation de la grille des salaires de 3% », la Direction a informé les représentants syndicaux qu’« en septembre 2019, les prix à la consommation augmentent de 0,9% sur un an. » (Source INSEE)

Aussi, la Direction a estimé l’impact au budget de ces demandes syndicales. Avec une augmentation de + 1 357 943€ brut chargé, la Direction a indiqué aux représentants syndicaux que les demandes devaient être raisonnées afin de pouvoir tenir sereinement des négociations.

Concernant les demande n°11 CGT/CFTC « Majoration d’une prime de 25% pour les personnes travaillant le samedi matin » et n°13 CGT/CFTC « Augmentation de toutes les primes de 10% », la Direction a rappelé que dans le cadre de négociations obligatoires au titre de l’année 2018, il avait été décidé de « revaloriser de +1€ les primes d’équipe Jour, Nuit et Week-End, à compter du 1er janvier 2019 ». Les revalorisations consenties l’an dernier étaient exceptionnelles et importantes (+14% pour les primes Equipe Jour).

Concernant la demande n°12 CGT/CFTC « Augmentation des primes d’ancienneté de 20% tous les 5 ans à partir de 15 ans », la Direction a rappelé les dispositions des articles 10 de l’avenant I et 16 de l’avenant II de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques qui prévoient que :« Les taux de la prime [d’ancienneté] sont les suivants :

- 3 % après 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 6% après 6 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté dans l'entreprise ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise. »

Concernant les demandes n°9 CGT/CFTC « Demande d’une prime de transport pour tout le personnel de 10€ (transport en commun pris en charge) » et n°3 FO/CFDT « La revalorisation de la prime transport à hauteur de 200€/an ou 16,66€ par mois. Dans cette limite, l’Urssaf exonère cette prime de toutes charges », la Direction a rappelé les dispositions de l’article L.3261-3 et suivants du code du travail :

« L'employeur peut prendre en charge tout ou partie des frais de carburant ou d'alimentation électrique ou hybride des salariés qui utilisent un véhicule personnel pour se rendre au travail. Cette prise en charge n'est pas obligatoire. Si l'employeur la met en place, elle doit profiter à l'ensemble des salariés dans les mêmes conditions.

Les remboursements de frais de carburant ou d'alimentation électrique sont exonérés de cotisations sociales et d'impôt sur le revenu dans la limite de 200 € par an. »

La Direction a rappelé que RB CHARTRES verse une prime de 3,51€ par mois soit 42,12€ net par an soit un coût annuel total de 10950€. L’estimation des demandes syndicales impacterait le budget comme suit :

  • Base 10€ : 31920€ soit une augmentation de 191% non prévue au budget

  • Base 16,66€ : 53179€ soit une augmentation de 385% non prévu au budget

Concernant la demande n°1 FO/CFDT « Le versement de la prime Macron de 1000€ à tous les salariés pour le mois de décembre 2019 », la Direction a indiqué que dans le cadre de la présentation du projet de loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020, il est prévu de reconduire pour 2020 la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dite « Prime Macron ». Le projet de loi prévoit notamment qu’elle pourra être versée par l’employeur à ses salariés entre le 1er janvier et le 30 juin 2020. Cette prime sera exonérée de cotisations et contributions sociales dans la limite de 1 000 € pour les salariés, dont la rémunération des 12 mois précédant son versement est inférieure à 3 fois la valeur annuelle du SMIC. Elle sera également exonérée d’impôt sur le revenu dans la même limite. Cette exonération reposera néanmoins sur une condition : l’entreprise devra mettre en place un accord d’intéressement conclu pour une durée de 3 ans. Cependant, ces accords pourront exceptionnellement être conclus pour une durée d’une année, au lieu de trois, au cours du premier semestre 2020.

Concernant les demandes n°2 FO/CFDT « L’attribution des coefficients de la Convention Collective de la chimie en fonction du poste de chaque salarié » et n°4 FO/CFDT « Passer tous les salariés qui sont actuellement au coefficient 150 au salaire d’embauche (160 – indice 40) au 1er janvier 2020 », la Direction a rappelé la règle applicable dans le cadre du système des compétences : Changement de coefficient (indice + 120) si validé deux fois au même indice ou à un indice supérieur

La Direction a proposé de faire évoluer la règle relative au changement de coefficient comme suit :

  • Ajouter la notion de coefficient minimum applicable dans la grille des salaires RB sur la base d’indice + 120

  • Modification du coefficient en même temps que le changement d’indice

  • Pas d’impact en cas de baisse d’indice

    1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Concernant la demande n°4 CGT/CFTC « Point sur les heures supplémentaires par service du 01/01/2019 au 30/09/2019 », la Direction a rappelé les dispositions de l’article 4.2. de l’accord du 19 mai 2015 relatives au personnel en horaire fixe : « Seront des heures supplémentaires les heures effectuées : au-delà de 140 heures effectives calculés sur la période de référence de 4 semaines. »

La Direction a également présenté un état des compteurs d’heures supplémentaires au 29 septembre 2019 par service.

Concernant la demande n°5 CGT/CFTC « 1607H de travail par an donc les heures supplémentaires doivent être prises du 01/01/19 jusqu'au 31/12/2019 », la Direction a rappelé les dispositions de l’article 6.2. de l’accord du 19 mai 2015 : « Pour le personnel en horaire fixe, le solde du compteur d’heures acquis dans le courant de l’année et non pris à la fin de la dernière période des 4 semaines est rémunéré. »

La Direction propose de modifier les dispositions de l’article 6.2. de l’accord du 19 mai 2015 comme suit :

Pour le personnel en horaire fixe, le solde du compteur d’heures acquis dans le courant de l’année est récupérable jusqu’au 31 décembre. Les heures non prises au 31 décembre, au titre de la dernière période des 4 semaines, seront rémunérées avec les salaires du mois suivant (janvier). Le cycle de l’année suivante démarre à l’issue de la dernière période des 4 semaines (pas au 1er janvier).

Concernant la demande n°6 CGT/CFTC « Nombre de personne qui demande le paiement de leurs heures supplémentaires (par service et par collège) - Nombre de personne qui récupère leur heures supplémentaires par heure ou par jour (par service et par collège) », la Direction a présenté l’état des heures supplémentaires récupérées et payées entre le 1er janvier 2019 et le 30 septembre 2019 (pour le personnel en horaire fixe).

  1. L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

La Direction a rappelé les taux d’intéressement et de participation accordés au cours des 5 dernières années.

  1. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail

    1. Suivi des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre Hommes et Femmes, […] du 13 juin 2017

Concernant la demande n°1 CGT/CFTC « Egalité Homme Femme : a) Nombre de femmes et d’hommes par service et par catégorie », la Direction a présenté les données suivantes :

La Direction rappelle que l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre Hommes et Femmes […] du 13 juin 2017 :

  • a été conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 mai 2020 ;

  • conforme à nos obligations réglementaires ;

  • complété par l’Index Egalité Hommes Femmes (présenté au cours de la réunion CSE du 24 septembre 2019).

Après discussion, la Direction et les représentants syndicaux ont constaté que les dispositions de l’accord n’étaient pas suivies depuis plusieurs années. Certains indicateurs ne sont pas pertinents et pas clairs. Ils ont convenu que les dispositions de l’accord devaient être simplifiés afin de pouvoir en assurer un suivi.

  1. Suivi des dispositions de l’accord d’entreprise relatif au contrat de génération du 10 octobre 2017

Concernant la demande n°8 CGT/CFTC Point sur les conditions de travail et aménagement des postes de travail pour le personnel de plus 55 ans (demande de changement horaire, 80%, etc…), la Direction rappelle que l’accord d’entreprise relatif au contrat de génération du 10 octobre 2017 a été conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 9 octobre 2020 ;

Depuis le 24 septembre 2017, les entreprises concernés ne sont plus soumis à cette obligation de négocier sur le contrat de génération, l'ensemble du dispositif législatif relatif au contrat de génération ayant été abrogé à cette date. (Ord. n° 2017-1389, 22 sept. 2017, art. 9 : JO, 23 sept)

Au 31 décembre 2018, 5 salariés bénéficiaient des dispositions relatives au passage à temps partiel dans le cadre de l’accord d’entreprise relatif au contrat de génération du 10 octobre 2017.

  1. L’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

La Direction rappelle que l’accord d’entreprise portant sur […] l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés […] du 13 juin 2017 [Partie 3] a été conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 mai 2020.

Concernant la demande n°2 « Emploi : c) Nombre de poste pour le personnel à mobilité réduite », la Direction rappelle que RB Chartres est engagé à 100% dans l’accueil et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés. Le partenariat avec les ateliers « Les Papillons Blancs » ainsi que le respect de nos obligations au titre de la DOETH démontrent l’engagement de RB Chartres en matière de politique en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés.

Le service des Ressources Humaines transmettra aux services de Cap Emploi les postes à pourvoir sur le site de Chartres.

Concernant l’accessibilité des locaux pour le personnel à mobilité réduite, un capex est en cours pour permettre l’accès aux toilettes au niveau de la zone CAT (en dessous RH). La commande sera passée pour la fin du mois de novembre pour une date de réalisation prévue avant le 30 avril 2020.

La Direction a rappelé que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé permet, notamment de bénéficier des mesures suivantes :

  • Le soutien du réseau de placement spécialisé Cap Emploi ;

  • L’accès à la fonction publique par concours, aménagé ou non, ou par recrutement contractuel spécifique ;

  • L’aide financières de l’Agefiph;

  • La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé donne également une priorité d’accès à diverses mesures d’aides à l’emploi et à la formation.

Le service des Ressources Humaines reste à la disposition du personnel pour toutes informations complémentaires.

  1. Prévoyance maladie

La Direction rappelle que les régimes de mutuelle et de prévoyance sont régis par :

  • Les contrats mutuelle et prévoyance signés avec Verlingue (Génération)

  • Suivi annuellement avec le Groupe Expert Mutuelle

La Direction a présenté également l’évolution du taux d’absentéisme depuis le 1er janvier 2018.

La Direction a rappelé que RB CHARTRES prend en charge les jours de carence dès le 1er jour d’arrêt maladie. Cette prise en charge n’est pas remboursée par la sécurité sociale.

La Direction a présenté les informations suivantes aux représentants syndicaux.

Détail sur la prise en charge des jours de carence

  1. Droit d’expression des salariés

La Direction a rappelé que l’accord d’entreprise portant […] l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés du 13 juin 2017 [Partie 4] a été conclu pour une durée de 3 ans soit jusqu’au 31 mai 2020.

  1. Droit à la déconnexion

Concernant la demande n°3 CGT/CFTC « Point sur le droit à la déconnexion dès la sortie du site (agent de maitrise et cadre) », la Direction rappelle que l’avenant à l’accord du 18 juin 2015 sur l’aménagement du temps de travail mettant en place le forfait jours définit « les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. »

L’article 4.5. prévoit que « chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion après sa journée de travail et dès son départ du site, hors déplacement professionnel… »

  1. La pénibilité

La Direction a rappelé que l’accord sur la Pénibilité du 26 mai 2016 a pris fin le 25 mai 2019.

RB Chartres doit être couvert :

  • soit par un accord d'entreprise ou de groupe sur la prévention de la pénibilité ;

  • soit par un plan d'action établi au niveau de l'entreprise ou du groupe, après avis du CSE  Un plan d’action semble plus pertinent notamment pour permettre une mise à jour plus rapide

La Direction a proposé de mettre ce point à l’ordre du jour de la prochaine réunion GESSCT afin de constituer un groupe de travail.

  1. La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

    1. Gestion Prévisionnelle des Effectifs

Concernant la demande n°2 CGT/CFTC « Emploi : a) Nombre de salariés sur le départ en retraite 2019-2020 (le remplaçant de chaque personne qui part en retraite doit avoir une formation minimum d’un mois) b) Nombre de poste disponible pour 2020 par service et par catégorie », le service des Ressources Humaines veillera à ce qu’il y ait une période de formation minimum d’un mois avant le départ en retraite du salarié.

La Direction rappelle que le salarié doit respecter au minimum un préavis de 2 mois en cas de départ en retraite volontaire. Sans cette demande écrite, la Direction n’ouvrira pas le poste.

Pour permettre une meilleure anticipation, la Direction invite les futurs retraités à communiquer dès que possible leur date de départ en retraite afin d’anticiper au mieux le recrutement et mettre en place une période de formation.

La Direction a présenté l’évolution des effectifs par type de contrat depuis le 1er janvier 2018.

La Direction a présenté un état prévisionnel des départs en retraite pour les 5 prochaines années (hypothèse de départ à 60 ans).

RESUME DES ACCORDS

  1. La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

  1. Les salaires effectifs (y compris les écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes)

Il a été décidé de :

  • revaloriser la grille des salaires, liée au système de compétences de Chartres, de 1% au 1er  janvier 2020, compte-tenu de l’inflation prévisionnelle pour 2020 ; (Annexe 1 – grille de salaires au 1er janvier 2020 applicable aux salariés évalués en 2020)

  • de faire évoluer la règle relative au changement de coefficient dans le cadre du système de compétences comme suit :

    • Ajouter la notion de coefficient minimum applicable dans la grille des salaires RB sur la base d’indice + 120 (Annexe 1 – grille de salaires au 1er janvier 2020 applicable aux salariés évalués en 2020)

    • Modification du coefficient en même temps que le changement d’indice

    • Pas d’impact en cas de baisse d’indice

La date d’application pour les 33 salariés concernés (impact sur la prime d’ancienneté) est fixée au 1er janvier 2020. Les salariés concernés seront informés par courrier de leur nouveau coefficient.

  1. La durée effective et l’organisation du temps de travail

Il a été décidé de :

  • modifier les dispositions de l’article 6.2. de l’accord du 19 mai 2015 comme suit :

Pour le personnel en horaire fixe, le solde du compteur d’heures acquis dans le courant de l’année est récupérable jusqu’au 31 décembre. Les heures non prises au 31 décembre, au titre de la dernière période des 4 semaines, seront rémunérées avec les salaires du mois suivant (janvier). Le cycle de l’année suivante démarre à l’issue de la dernière période des 4 semaines (pas au 1er janvier).

  1. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  1. Suivi des dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre Hommes et Femmes, […] du 13 juin 2017

Il a été décidé de :

  • Constituer un groupe de travail afin de revoir les dispositions de l’accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre Hommes et Femmes, […] du 13 juin 2017.

L’objectif est de rendre les indicateurs plus pertinents, plus clairs et plus simple à suivre.

Le service des Ressources Humaines et le Groupe Expert Egalité Homme Femme sera en charge de préparer les nouvelles dispositions de l’accord. Ces dernières serviront de base à la négociation avec les organisations syndicales.

Les premières propositions devront être faites avant le 31 mars 2020. (date de fin de l’accord actuel : 31 mai 2020)

  1. La prévoyance maladie

Il a été décidé de

  • modifier les dispositions applicables en matière de prise en charge des jours pour enfant malade, comme suit, à compter du 1er janvier 2020 :

  • Les jours pour enfant malade seront ouverts également aux hommes. La Direction accepte la prise en charge des jours pour enfant malade des salariés des enfants de moins de 16 ans sur présentation d’un certificat médical au nom de l’enfant.

Le nombre de jours pris en charge au titre des jours pour enfant malade sera limité à 4 jours par salarié(e) et par année civile. Aucun report sur l’année civile suivante est possible.

Au-delà de cette limite de 4 jours, les jours pour enfant malade pris seront déduits du salaire.

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, le nombre de jours sera proratisé (arrondi à l’unité inférieure).

  • modifier les dispositions relatives à la prime d’assiduité, comme suit, à compter du 1er janvier 2020 :

  • Toute absence pour arrêt maladie ou absences injustifiées d’une journée au cours du mois de référence entraine la suppression totale de la prime d’assiduité.

  1. Le droit à la déconnexion

Il a été décidé de :

  • de compléter les dispositions de l’avenant à l’accord du 18 juin 2015 sur l’aménagement du temps de travail comme suit :

Dans le cas où un salarié ne pourrait pas bénéficier de son droit à la déconnexion, ce dernier peut en informer par écrit (courrier, mail…) son responsable hiérarchique - copie au service des Ressources Humaines - afin qu’une étude soit réalisée et que des actions correctives soient mises en place. Dans sa demande, le salarié devra proposer des solutions qui serviront de base aux discussions.

  1. Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

  1. Gestion Prévisionnelle des Effectifs

Compte-tenu des départs en retraite à venir et des perspectives d’activité sur le site, il a été décidé :

  • de recruter 8 CDI en 2020

CADRE JURIDIQUE

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes dispositions conventionnelles qui seraient en concurrence ou en contradiction avec ses termes.

Toutes les dispositions des accords antérieurs, non contradictoires avec les dispositions du présent accord, continuent de s’appliquer. En cas de contradiction, ce sont les dispositions de l’accord le plus récent qui s’appliquent.

ADHESION

En application de l’article L2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise, qui ne serait pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification devra également en être faite dans les huit (8) jours, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux parties signataires.

INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’entreprise. Le document sera remis à chacune des parties signataires.

A défaut d’accord entre les parties, et après constat de ce désaccord par procès-verbal, le présent accord devient immédiatement caduc de plein droit. Les parties s’engagent alors à se réunir à nouveau pour négocier un nouvel accord.

REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé pendant la période d’application, par voie d’avenant signé par l’ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l’accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l’accord à la demande de l’administration du travail.

En cas de dénonciation par l'employeur, un syndicat signataire ou un syndicat ayant ultérieurement adhéré, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord ayant le même champ d'application professionnel et territorial lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration du délai de préavis légal.

A effet de conclure un nouvel accord, la Direction devra alors convoquer les organisations syndicales représentatives à une nouvelle négociation dans le délai maximum d'un trimestre suivant la date de dénonciation du présent accord. Si une seule organisation syndicale dénonce le présent accord, celui-ci continuera à lier, s'ils existent, les autres signataires et donc à produire effet dans les relations de travail au sein de l'entreprise.

Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord d'entreprise ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander la révision de certaines clauses.

PUBLICITE DU PRESENT PROCES-VERBAL D’ACCORD

Le présent accord, sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direccte.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.

L’information collective des salariés sera assurée par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Chartres, en 7 exemplaires, le 20 novembre 2019

Pour Reckitt Benckiser Chartres

Jérémy WOOD

Pour la C.F.D.T.,

Laurent LE BRONNEC

Pour la C.G.T.,

Nathalie BRISSARD

Pour la F.O.

Pascal ROBIN

Pour la C.F.T.C.

Thierry MELET

ANNEXE 1

Grille de salaires au 1er janvier 2020 applicable aux salariés évalués en 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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