Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise Congé Sabbatique en date du 19/08/2022" chez DIVALTO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DIVALTO et le syndicat UNSA le 2022-08-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06722010753
Date de signature : 2022-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : DIVALTO
Etablissement : 34172578600147 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord du temps de travail du 08 octobre 2019 (2019-10-08) Accord d'Entreprise Astreinte en date du 23/04/2021 (2021-04-23) PV d'Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-04-13)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-19

Accord d’Entreprise Congé Sabbatique en date du 19/08/2022

ENTRE :

La société Divalto

Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS sous le numéro 341 725 786, dont le siège social se situe 11 rue Icare 67960 Entzheim (incluant les 3 établissements ayant comme Siret 341 725 786 00147, 341 725 786 00113, 341 725 786 00121)

Représentée par Monsieur agissant en qualité de Président.

Ci-après désignée « la Société »

D’UNE PART,

ET

L’organisation syndicale représentative SPECIS - UNSA

Représentée par Monsieur , désigné comme délégué syndical le 9 janvier 2018,

D’AUTRE PART,

Ci-après, pris ensemble « les Parties »

PREAMBULE

Le présent Accord collectif, ci-après « l’Accord », est issu des échanges entre les Parties lors de la négociation annuelle obligatoire 2022.

Conscient que dans une carrière professionnelle, tout à chacun peut avoir le souhait de faire une pause, s’occuper d’un proche, partir en voyage, prendre en charge une cause humanitaire…la Direction Divalto a proposé la création d’un congé sabbatique de courte durée, en complément des dispositions légales concernant le congé sabbatique d’une durée de 6 à 11 mois.

Cet Accord d’Entreprise a été discuté et négocié lors des réunions suivantes :

  • Réunion du 01/07/2022 convoquée par une lettre remise en main propre

  • Réunion du 19/08/2022 convoquée par une lettre remise en main propre

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I : DEFINITION

Le congé sabbatique de courte durée est une absence autorisée pour convenance personnelle accordé au salarié, sous certaines conditions définies ci-après et soumise à validation du responsable hiérarchique et du service Ressources Humaines.

TITRE II : OBJET ET CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD

Le présent Accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables en matière de congé sabbatique.

En cas d’évolution des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles, les parties apprécieront conjointement les conséquences de ces évolutions et, le cas échéant, l’opportunité de réviser le présent Accord.

TITRE III : CHAMP D’APPLICATION

Le présent Accord s’applique à l'ensemble des salariés de la Société.

TITRE IV : CONDITIONS D’ELIGIBILITE

Sont éligibles les salariés ayant plus de 24 mois d’ancienneté consécutives dans la Société.

Le salarié ne doit pas avoir bénéficié dans l'entreprise, à la date de départ en congé, au cours des 2 années précédentes d’un droit d’absence autre que les congés payés et assimilés ou de droits repos définis dans l’entreprise, notamment :

Il sera demandé au salarié de prendre le solde de ses congés payés acquis avant de faire la demande de congé sabbatique.

TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES

5.1 Durée du congé sabbatique de courte durée

Le salarié a la possibilité de prendre jusqu’à 3 mois maximum de congé sabbatique, la durée de congé sabbatique étant mesurée sur une durée de deux années civiles consécutives.

Le salarié a la possibilité de fractionner les 3 mois avec un minimum de 15 jours consécutifs.

5.2 Processus de demande de congé sabbatique

Le salarié doit informer l'employeur de son souhait de prendre un congé sabbatique via une demande d’absence « congé sabbatique » sur le système d’information interne.

En cas de refus du manager, une justification devra être apportée au salarié.

La validation se fera par le manager puis par le service des Ressources Humaines.

5.3 Refus et report du congé sabbatique

L'employeur représenté par le responsable hiérarchique et le service des Ressources Humaines peut refuser d'accorder le congé ou le reporter pour des raisons objectives liées à l’intérêt de l’entreprise, notamment pour les raisons suivantes :

Non-respect des règles du présent accord, trop d’absences simultanées dans le service, salarié en charge de former un nouvel embauché, mise en difficulté de la continuité de service, congés payés non soldés...

Un report du congé sabbatique peut également être envisagé pour les mêmes raisons.

Le refus ou le report de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen permettant de justifier sa réponse.

5.4 Délai de prévenance

Si la durée de congé souhaitée est inférieure à 1 mois, le délai minimum de prévenance à respecter par le salarié pour faire sa demande est de deux semaines.

Le traitement de cette demande par le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines interviendra sous une semaine.

Pour une durée de congé sabbatique supérieure à un mois, le délai minimum de prévenance à respecter par le salarié est de trois semaines.

Le traitement de cette demande par le responsable hiérarchique et le service Ressources Humaines interviendra sous deux semaines.

La demande du salarié doit mentionner les dates de début et de fin du congé sabbatique souhaité.

5.5 Situation du salarié pendant le congé

  1. Assurance santé et prévoyance

Le contrat de travail est suspendu pendant toute la durée du congé sabbatique.

Concernant l’assurance santé et la prévoyance :

  • Si l’absence concerne un mois entier (absence continue du premier au dernier jour du mois) le salarié pourra s’il le souhaite conserver ces avantages, sous couvert de le prendre à sa charge les parts patronales et salariales desdites assurances,

  • Si l’absence ne concerne pas un mois entier, alors le salarié conserve le bénéfice de la répartition habituelle de cotisations entre part salariale et part patronale.

La somme sera versée à l’entreprise de manière mensuelle soit par virement soit par chèque.

En cas de non-paiement, le contrat d’assurance santé sera suspendu.

A noter : le maintien des garanties de l’assurance prévoyance ne concerne que le risque Décès / Invalidité totale, le taux de cotisation appliqué étant inférieur au taux de cotisation normal.

  1. Autres conséquences

Le temps de congé sabbatique :

  • N’est pas rémunéré.

Néanmoins, des éléments de rémunération trouvant leur origine hors de la période de congé sabbatique peuvent cependant être versés durant ledit congé,

  • N’ouvre pas de droit à acquisition des congés payés ou RTT/JRS,

  • N’ouvre pas de droit à Participation / intéressement. En effet, le salaire brut non acquis pendant les périodes d’absences pour congé sabbatique n’est pas reconstitué pour le calcul des droits individuels dans la répartition des primes d’intéressement et participation.

Pendant le congé sabbatique, le salarié doit respecter les obligations de loyauté et de non-concurrence vis-à-vis de Divalto.

5.6 Situation du salarié à l’issue du congé

Le salarié ne peut invoquer aucun droit à être réemployé avant la fin de son congé sabbatique.

Un retour anticipé dans l'entreprise reste toutefois possible avec l'accord de l'employeur.

Après un congé sabbatique, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire dans l'entreprise. Il perçoit une rémunération au moins équivalente à celle qu'il percevait au moment du départ en congé.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Information collective

Le présent Accord fera l’objet d’une communication de la Direction auprès des salariés par voie d’email dès sa signature, il sera également consultable sur notre système d’information interne.

6.2 Durée et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

La période de référence s’entend à partir de l’application de l’Accord.

Il prendra effet dès sa signature et au lendemain de la dernière formalité de dépôt effectuée.

Il sera renouvelé sauf si dénoncé par l’une des parties.

6.3 Révision

Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, réglementaires ou conventionnelles impactant significativement les termes du présent Accord.

Le présent Accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Chacune des Parties pourra solliciter la révision du présent Accord en notifiant sa volonté à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La partie désireuse de réviser le présent accord transmet aux autres parties un projet de révision.

Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

6.4 Dénonciation

Le présent Accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'Accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de 3 mois.

Un Accord à durée déterminée ne peut pas être dénoncé par une des parties.


6.5 Dépôt et publicité

Le présent Accord sera déposé sous format électronique par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleAccords.travail-emploi.gouv.fr).

Un exemplaire du présent Accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

Chacun des exemplaires, déposés auprès du ministère du Travail et remis au conseil de prud'hommes de Strasbourg sera accompagné des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.

6.6 Commission de suivi

Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi.

Elle sera composée d’un représentant légal de la Société ou de son représentant, et des délégués syndicaux voire d’un membre du CSE accepté par les 2 parties signataires. Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord.

La commission examinera, notamment, les modalités du congé sabbatique et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.

Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Le présent Accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Entzheim, le 19/08/2022

Pour la Société Divalto

Pour l’organisation syndicale SPECIS - UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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