Accord d'entreprise "Accord relatif à la journée de solidarité" chez STEF TRANSPORT MULHOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT MULHOUSE et le syndicat CGT et CFDT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T06823007975
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT MULHOUSE
Etablissement : 34176194800049 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD RELATIF A LA JOURNEE DE SOLIDARITE

STEF TRANSPORT MULHOUSE

Pour la Direction 

La société STEF TRANSPORT MULHOUSE, SAS au capital de 160 000 €, code NAF : 5229 A, dont le siège est situé au 6 avenue de l’Europe – 68520 BURNHAUPT LE BAS représentée par XXX, en sa qualité de Directeur de Filiale

d'une part,

Et

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Le présent accord a pour objet de déterminer les nouvelles modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

PREAMBULE

La loi du 30 juin 2004 a institué la journée de solidarité en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.

En application de ce dispositif et en l’absence d’accord sur le sujet, la journée de solidarité était fixée au Lundi de Pentecôte.

La loi du 16 avril 2008 était venue modifier les modalités de détermination de la journée de solidarité et avait instauré un dispositif transitoire pour l’année 2008 en permettant à l’employeur de définir unilatéralement les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité après consultation du CSE.

Aujourd’hui, suite à l’adoption de la loi du 20 août 2008 portant réforme du temps de travail, priorité est faite à la conclusion d’un accord afin de fixer les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité.

L’article L.3133-11 du Code du travail prévoit ainsi qu’une convention, un accord d’entreprise ou une convention ou, à défaut, un accord de branche détermine la journée de solidarité. Cet accord peut prévoir :

  • soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai

  • soit le travail d’un jour de repos accordé au titre de l’accord collectif conclu en application de l’article L.3121-44

  • soit toute autre modalité permettant le travail d’un autre jour non travaillé en application des dispositions conventionnelles ou des modalités d’organisation des entreprises.

A défaut d’accord collectif, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité sont définies par l’employeur, après consultation du CSE.

Afin d’assurer une plus grande transparence pour les salariés mais aussi une simplification dans la gestion administrative, les parties présentes ont décidé de revoir les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité qui avaient été actées par un accord collectif en 2008.

CHAPITRE 1 - LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord relatif à la journée de solidarité concerne :

  • l’ensemble des salariés de l’entreprise en CDI qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel

  • les salariés en CDD qui n’auraient pas déjà effectué leur journée de solidarité dans une autre entreprise (à charge pour eux d’en rapporter la preuve)

Lorsqu’un salarié a déjà accompli auprès d’un autre employeur la journée de solidarité, au titre de l’année en cours, deux possibilités :

  • soit le salarié s’acquitte d’une nouvelle journée de solidarité et les heures accomplies ce jour donneront lieu à rémunération,

  • soit le salarié justifie avoir exécuté sa journée de solidarité et son refus de l’accomplir de nouveau ne pourra donner lieu à une quelconque sanction.

Article 2 : Modalités d’accomplissement de la journée de solidarité

Ainsi, à compter du 6 mars 2023, l’accomplissement de la journée de solidarité s’effectuera le lundi de Pentecôte de chaque année selon les modalités suivantes :

  • La pose du jour de  « congé d’ancienneté » prévu à l’article 1 du chapitre 2 du présent accord sera par défaut la règle d’accomplissement de la journée de solidarité

  • En l’absence de jour de congé d’ancienneté, la pose d’un RTT sera la règle d’accomplissement de la journée de solidarité

  • En l’absence de congés d’ancienneté et de RTT, la journée de solidarité sera traitée par la pose d’un bon congé.

Article 3 : Rémunération

Le principe est celui de la suppression d’un jour de congé conventionnel au titre de la journée de solidarité.

Le salaire du collaborateur sera alors maintenu lors de la pose de ce jour de congé conventionnel permettant l’accomplissement de la journée de solidarité.


Article 4 : Journée de solidarité et durée du travail

Pour rappel, les heures qui seraient travaillées sur la journée de solidarité ne constituent pas des heures majorées.

  • Les salariés à temps plein

Ne constituent pas des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées en contrepartie de la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures

  • Ces heures ne seront donc pas imputables sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’il soit légal ou conventionnel.

  • Les salariés à temps partiel

La limite de 7 heures prévues pour les salariés à temps complet est réduite proportionnellement à la durée contractuelle du salarié selon la formule suivante :

7 heures * (durée contractuelle du salarié à temps partiel/ durée collective de travail des

salariés à temps complet)

Ne constituent pas des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au titre de la journée de solidarité.

Par conséquent :

  • ces heures ne donneront pas lieu à application des dispositions relatives au nombre d’heures complémentaires que les salariés peuvent effectuer au-delà de la durée de travail fixé par leur contrat.

  • Ces heures n’auront pas d’incidence sur le décompte des heures du salarié ni sur l’éventuelle modification de la durée contractuelle prévue par le dernier alinéa de l’article L.3123-14 et suivants.

  • Ces heures ne pourront être refusées par le salarié au prétexte qu’elles ne sont pas envisagées par son contrat de travail.

Article 5 : Contrat de travail

Les heures effectuées dans le cadre de la journée de solidarité ne constituent pas une modification du contrat de travail même si l’instauration de cette journée à un impact sur les différentes durées du travail.

Dès lors les salariés ne peuvent refuser de l’effectuer.

Article 6 : Conséquence de la non-exécution de la journée de solidarité

Les salariés ne peuvent pas refuser d’exécuter la journée de solidarité, ainsi le refus de poser un congé pour le salarié ne disposant ni de congé d’ancienneté, ni de RTT autorise l’employeur à pratiquer une retenue sur le salaire pour les heures non travaillées au titre d’une absence justifiée non payée.

Il en va de même en cas d’absence justifiée mais non rémunérée (grève, maladie ou accident indemnisé…)

En revanche, lorsque l’absence est indemnisée à 100% (maladies ou accidents indemnisés), le salarié bénéficie du maintien intégral de son salaire, ne sera pas impacté par la journée de solidarité.

Article 7 : Mention sur le bulletin de paie

Afin de faciliter la preuve que la journée de solidarité a bien été effectuée par le salarié, il en sera fait mention sur son bulletin de paie.

CHAPITRE 2 - LES MODALITES D’AQUISITION D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE « D’ANCIENNETE »

Les parties ont décidé d’accorder à tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté au 1er mai de l’année N un jour de congé payé supplémentaire appelé « congé d’ancienneté ».

Pour rappel et conformément à ce qui est prévu à l’article 2 du 1er chapitre du présent accord, la pose du jour de congé d’ancienneté le lundi de Pentecôte sera, par défaut, la règle d’accomplissement de la journée de solidarité dès lors que le salarié remplira les conditions pour bénéficier de ce jour de congé d’ancienneté.

CHAPITRE 3 – DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

CHAPITRE 4 – REVISION DE L’ACCORD

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.


CHAPITRE 5 – PUBLICITE ET AFFICHAGE

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera également déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Burnhaupt-le-Bas, le 6 mars 2023,

En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Mulhouse

Monsieur XXX, Directeur de Filiale

Délégué Syndical CGT

Monsieur XXX

Délégué Syndical CFDT

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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