Accord d'entreprise "Accord relatif à la suppression des jours de fractionnement" chez STEF TRANSPORT MULHOUSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEF TRANSPORT MULHOUSE et le syndicat CFDT et CGT le 2023-03-06 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T06823007976
Date de signature : 2023-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : STEF TRANSPORT MULHOUSE
Etablissement : 34176194800049 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-06

ACCORD RELATIF A LA SUPPRESSION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

STEF TRANSPORT MULHOUSE

Pour la Direction 

La société STEF TRANSPORT MULHOUSE, SAS au capital de 160 000 €, code NAF : 5229 A, dont le siège est situé au 6 avenue de l’Europe – 68520 BURNHAUPT LE BAS représentée par XXX, en sa qualité de Directeur de Filiale

d'une part,

Et

Les organisations représentatives dans l’entreprise représentées par :

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CGT

  • Monsieur XXX, Délégué Syndical CFDT

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin d’assurer davantage d’équité et de transparence pour l’ensemble des salariés mais aussi une simplification dans la gestion administrative, les parties présentes ont décidé de supprimer le déclenchement des jours de fractionnement.

En contrepartie, un jour de congé supplémentaire a été octroyé pour tous les salariés répondant à la condition d’un an d’ancienneté au 1er mai de chaque année.

CHAPITRE 1 - RENONCIATION A L’ACQUISITION DES JOURS DE FRACTIONNEMENT

Dès lors que le collaborateur ne prend pas la totalité de son congé principal (4 semaines consécutives maximum) durant la période légale de prise de congés (du 1er mai au 31 octobre), il déclenche un droit à congé de fractionnement d’un ou deux jours ouvrables selon le nombre de jours de congés pris en dehors de la période légale.

Dans le cadre des règles en vigueur au sein de STEF Transport Mulhouse, les salariés doivent avoir un solde de congés de 9 jours maximum au 31 octobre, ce qui limite le droit à jour de fractionnement à 1 jour ouvrable.

A compter de la nouvelle période d’acquisition du 1er novembre 2023, le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

CHAPITRE 2 : Déclenchement d’un jour de congé supplémentaire « congé d’ancienneté »

Pour rappel, les parties ont convenu d’accorder à tout salarié justifiant d’un an d’ancienneté au 1er mai de l’année N, un jour de congé payé supplémentaire appelé « congé d’ancienneté ».

Conformément à ce qui est prévu à l’article 2 du 1er chapitre de l’accord relatif à la journée de solidarité, la pose du jour de congé supplémentaire « congé d’ancienneté » le lundi de Pentecôte sera, par défaut, la règle d’accomplissement de la journée de solidarité dès lors que le salarié remplira les conditions pour bénéficier de ce jour de congé supplémentaire.

CHAPITRE 3 – DUREE ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord, conclu à durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

CHAPITRE 4 – REVISION DE L’ACCORD

La révision de cet accord sera faite dans le cadre des dispositions légales.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires et des organisations syndicales représentatives par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans un délai de 1 mois pour examiner les suites à donner à cette demande.

CHAPITRE 5 – PUBLICITE ET AFFICHAGE

Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Cet accord sera également déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » Portail - Ministère du travail (travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Les salariés sont informés de la signature du présent accord par voie d’affichage et peuvent en prendre connaissance auprès du service des Ressources Humaines où un exemplaire est tenu à leur disposition.

A Burnhaupt-le-Bas, le 6 mars 2023,

En 5 exemplaires originaux, remis à chaque interlocuteur désigné.

Pour la société STEF Transport Mulhouse

M. XXX,

Directeur de Filiale

Délégué Syndical CGT,

M. XXX

Délégué Syndical CFDT,

M. XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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