Accord d'entreprise "Accord Collectif - Négociation collective annuelle obligatoire" chez CALIPRO - SA SOCOBATI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CALIPRO - SA SOCOBATI et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2020-03-25 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T02220002141
Date de signature : 2020-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : SOCOBATI SASU
Etablissement : 34179602700017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-25

Accord collectif

Négociation collective annuelle obligatoire

ENTRE :

La société SOCOBATI, dont le siège social est situé zone industrielle - B.P. 60328 -22403 LAMBALLE CEDEX.

D'une part

ET :

L’organisation syndicale F.O.;

L’organisation syndicale CFE-C.G.C.;

D'autre part

Il a été conclu le présent accord

Préambule :

La Direction et les organisations syndicales représentatives, FO, CFE-CGC se sont réunies les 24 janvier, 5 et 24 mars 2020 pour engager la négociation annuelle obligatoire dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Article 1 – Champs d’application :

Le présent accord concerne dans son champ d’application les salariés de la société SOCOBATI.

Article 2 – Cadre juridique :

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail. L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complète celle de la Convention Collective Nationale Bétail et Viandes.

Les dispositions arrêtées par le présent accord ne se cumulent pas et sont à valoir sur toutes celles ayant le même objet qui pourraient résulter de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles applicables.

Article 3 – Durée de l’accord :

Les dispositions des articles 4 à 6 du présent accord seront applicables à durée indéterminée, les autres dispositions s’appliquent pour une durée déterminée au titre de l’année 2020, pour l’ensemble du personnel défini à l’article 1.

Article 4 – Augmentation collective :

Augmentation au premier mars 2020 de 1,3% de la première tranche de salaire jusqu’à 1600€ des salaires mensuels bruts de base pour un temps de travail complet en vigueur dans l'entreprise au 31 décembre 2019.

Article 5 – Prime Médaille du travail et prime retraite

Les primes de médaille du travail sont désormais définies à compter du 1er janvier 2020, pour une part pleine, et pour les salariés ayant acquis l’ancienneté mentionnée ci-après dans le groupe comme suit : 10 ans = 300€ ; 20 ans = 400€ ; 30 ans = 500€ ; 35 ans = 600€ ; 40 ans = 700€. Ces primes seront versées avec le salaire de décembre pour les salariés présents ayant acquis ce droit sur l’année civile en cours.

Une prime de départ à la retraite qui s’ajoute à celle appliquée conventionnellement est également mise en œuvre pour un montant de 800€ brut. Cette prime sera versée au salarié ayant fait valoir ses droits à retraite à compter du 1er mars 2020 avec son solde de tout compte.

Ces montants sont versés en brut (soumis à cotisations sociales et patronales compte tenu des règles fiscales en vigueur).

Article 6 – Prévoyance Santé

A compter du 1er mars 2020, la part patronale concernant la prévoyance « frais de santé » de l’entreprise est portée jusqu’à 31€/mois pour le salarié qui en bénéficie.

Article 7 – Aménagement de fin de carrière

En 2020, les salariés âgés d’au moins 55 ans désireux de transformer leur emploi à temps complet en emploi à temps partiel, sur demande de leur part anticipée de 3 mois, sont prioritaires pour l’attribution des emplois à temps partiel disponibles ressortissant de leur qualification professionnelle.

Les salariés, ayant au moins 15 ans d’ancienneté et se situant à moins de 4 ans avant leur âge légal de départ à la retraite, bénéficieront dans le cadre de cette possibilité de travail à temps partiel du maintien des cotisations d’assurance vieillesse et retraite complémentaire avec prise en charge par l’employeur du surplus des cotisations patronales et salariales.

Conformément aux dispositions de l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale, la prise en charge éventuelle par la société d’une partie des cotisations salariales n’est pas assimilable à une rémunération au sens de l'article L. 242-1 dudit code.

De plus, pour un salarié bénéficiant dans ce cadre d’un temps partiel de 80% ou moins, il bénéficiera d’un complément de rémunération à hauteur de 10% du salaire de base équivalent temps plein, donc pour la durée maximale des 4 années envisageables.

Article 8 – Formations sociétales

Afin d’accompagner les salariés dans le cadre des évolutions de l’entreprise et de la société actuelle. L’effort de formations organisées par l’entreprise pour les salariés qui le souhaitent sur les aspects sécuritaires de son poste, sur l’utilisation des outils numériques d’entreprise ou de formations CLEA/FLE est reconduit.

Article 9 - Durée effective du travail

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur relève des accords en vigueur auxquels il n’est pas envisagé de modification.

Article 10 - Organisation des temps de travail

- Répartition du temps de travail

Les modalités d'organisation de la durée du travail restent fixées en application des accords d'entreprise en vigueur portant réduction de la durée du travail sont maintenues.

- Modalités spécifiques

Temps partiel : les aménagements sont réalisés au cas par cas selon les possibilités d’organisation du service avec priorité donnée aux demandes de congé parental d’éducation.

Article 11 - Dispositions diverses

  • A ce jour l’entreprise répond à ses obligations d’emploi de travailleurs handicapés et de versement de taxe AGEFIPH.

  • Aucun dispositif d'épargne salariale supplémentaire n’est envisagé, les salariés de l’entreprise bénéficiant déjà d’un PEE, d’un PERCO, d’une retraite supplémentaire et d’un CET.

  • Concernant l’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés, des réunions d’information et d’échange annuelles ont été instituées en complément des réunions GPEC ou de service. Un outil intranet est également à disposition des salariés.

Article 12 – Dépôt légal :

Le présent accord sera adressé, à l’issue du délai d’opposition, par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

A Lamballe, le 25 mars 2020.

Pour lorganisation syndicale FO Pour la société

Pour lorganisation syndicale CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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