Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE (décompte des congés payés en jours ouvrés)" chez HOTEL IBIS - BANCAREL ET CIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL IBIS - BANCAREL ET CIE et les représentants des salariés le 2022-05-23 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03422006932
Date de signature : 2022-05-23
Nature : Accord
Raison sociale : BANCAREL ET COMPAGNIE
Etablissement : 34195380000016 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-23

ACCORD D’ENTREPRISE

ENTRE :

  • LA SOCIETE BANCAREL ET COMPAGNIE,

Société Anonyme dont le siège social est situé : 95 Place Vauban, 34 000 MONTPELLIER, et immatriculée sous le N°SIRET : 34195380000016,

Prise en la personne de son représentant légal, , agissant en qualité de ,

Ci-après dénommée « La société » ou « La Direction »,

D’une part,

ET :

  • LA DÉLÉGATION DU PERSONNEL DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE

Représentée par et membres titulaires à la délégation du personnel du Comité social et économique, représentant en application de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles en date du 25 Juillet 2018.

Ci-après dénommée « La délégation du personnel du comité social et économique »,

D'autre part,

PREAMBULE 

Parce que la société BANCAREL ET COMPAGNIE et le personnel ont souhaité, dans un soucis de clarification du mode de décompte des congés payés qui se faisait jusqu’alors en jours ouvrables, passer sur un calcul et un décompte des congés payés en jours ouvrés, il est conclu le présent accord d’entreprise.

Conformément à l’article L2232-23-1 du Code du Travail, « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés :

1° Soit par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

2° Soit par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique ».

La société BANCAREL ET COMPAGNIE dont l’effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, et justifiant de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, a décidé de négocier et conclure le présent accord avec les membres titulaires à la délégation du Comité social et économique, élus lors des dernières élections professionnelles en date du 25 Juillet 2018.

Plusieurs réunions ont été organisées les 03 janvier 2022, 23 février 2022, 09 et 12 mai 2022, et les parties ont conclu le présent accord sur la base de l’article L.2232-23-1 du Code du Travail, tel qu’issu de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.

La validité du présent accord d’entreprise est subordonnée à sa signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Ceci étant exposé, la Direction de la société BANCAREL ET COMPAGNIE et la délégation du Comité social et économique conviennent de ce qui suit :

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE

1.1 Le présent accord est conclu dans le cadre :

  • des dispositions des articles L.2232-23-1 du Code du travail, qui prévoient que dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l’absence de délégué syndical, les accords d’entreprises ou d’établissements peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés, par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du Comité social et économique, le ou lesquels représentent la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles ;

En effet, à ce jour, la société BANCAREL ET COMPAGNIE :

  • comptabilise un effectif ETP (équivalent temps plein) de 43.81 salariés,

  • comprend une délégation du personnel du Comité social et économique,

  • justifie de l’absence de délégué syndical dans l’entreprise.

  • des dispositions des articles L.3141-10 1° du Code du travail, qui prévoit notamment la possibilité par accord collectif d'entreprise de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés payés ;

  • des dispositions des articles L.3141-15 1° du Code du travail, qui prévoit notamment la possibilité de fixer par accord collectif d'entreprise la période de prise des congés payés ;

  • des décisions jurisprudentielles qui considèrent que si la durée des congés payés se calcule en principe en jours ouvrables, il est possible de procéder à ce calcul en jours ouvrés.

1.2 Le présent accord sera adressé à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche pour information.

1.3 Par ailleurs, le dispositif mis en œuvre par cet accord et concernant notamment les congés payés au sein de la société, constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (temps complet ou temps partiel) de la société BANCAREL ET COMPAGNIE, et ce, quelle que soit la nature du contrat de travail liant le salarié à la société.

ARTICLE 3 : CONGES PAYES (PASSAGE EN JOURS OUVRES)

3.1 Modification des modalités d’acquisition et de décompte des jours de congés payés

Compte tenu de l’organisation et du fonctionnement de l’entreprise, le présent accord a pour objet de modifier les modalités d’acquisition et de décompte des jours de congés payés, applicables au sein de la société BANCAREL ET COMPAGNIE.

Jusqu’à présent les congés payés des salariés de la société BANCAREL ET COMPAGNIE étaient exprimés en jours ouvrables, à raison de :

  • 2,5 jours de congés payés par mois de travail effectif,

  • 30 jours de congés payés lorsque le salarié a travaillé durant 12 mois au cours de la période de référence.

Ainsi, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord (article 4), l’acquisition et le décompte des congés payés seront opérés en jours ouvrés, tel que précisé aux articles 3.2 et suivants ci-après.

3.2 Modalités d’acquisition des jours de congés payés ouvrés

  • La période de référence pour l’acquisition des congés payés

Conformément à l’article L3141-10 1° du Code du travail, la société BANCAREL ET COMPAGNIE précise que la période de référence pour l’acquisition des jours de congés payés est celle allant du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1.

  • L’acquisition des congés payés en jours ouvrés

A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord (article 4), il est convenu que chaque salarié de la société BANCAREL ET COMPAGNIE acquerra 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif (= 2,5x25/30).

Ainsi, lorsque le salarié aura travaillé durant 12 mois au cours de la période de référence, il aura donc acquis 25 jours ouvrés de congés payés (=5x30/6).

  • La définition des jours ouvrés de congés payés

Les jours ouvrés de congés payés se définissent comme tous les jours de la semaine, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié.

La société BANCAREL ET COMPAGNIE précise que lorsqu’un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.

Dès lors, une semaine civile de congés payés au sein de la société BANCAREL ET COMPAGNIE, équivaut à 5 jours ouvrés de congés payés.

Ainsi, la notion de jours ouvrés pour le calcul des congés payés est la même selon que le salarié de la société BANCAREL ET COMPAGNIE soit employé à temps complet ou à temps partiel.

3.3 Modalités de décompte des jours de congés payés ouvrés

  • La période de prise des congés payés

Conformément à l’article L.3141-15 1° du Code du travail, la société BANCAREL ET COMPAGNIE précise que la période de prise des congés payés est celle allant du 1er Mai de l’année N au 30 Avril de l’année N+1.

A ce titre, il est rappelé que lorsque le congé ne dépasse pas douze jours ouvrables, il doit être continu.

De plus, la société BANCAREL ET COMPAGNIE précise que la fraction continue d’au moins douze jours ouvrables doit être prise durant la période allant du 1er Mai au 31 Octobre de chaque année.

  • Le décompte des congés payés en jours ouvrés

Il convient de rappeler que dans le cadre du présent accord, les jours ouvrés de congés payés sont définis comme tous les jours de la semaine, à l’exception des deux jours de repos hebdomadaire dont bénéficie chaque salarié.

Il a par ailleurs été précisé par la société BANCAREL ET COMPAGNIE que lorsqu’un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés.

En conséquence, une semaine civile de congés payés au sein de la société BANCAREL ET COMPAGNIE, équivaut à 5 jours ouvrés de congés payés.

  • Pour un salarié à temps complet :

Exemple n°1 : un salarié à temps complet qui travaille du lundi au vendredi pose une semaine entière d’absence à titre de congés payés : ainsi, la société BANCAREL ET COMPAGNIE retiendra 5 jours ouvrés de congés payés sur le compteur congés payés du salarié,

Exemple n°2 : un salarié à temps complet qui travaille du lundi au vendredi pose 2 jours d’absence (lundi et mardi) à titre de congés payés : ainsi, la société BANCAREL ET COMPAGNIE retiendra 2 jours ouvrés de congés payés sur le compteur congés payés du salarié.

  • Pour un salarié à temps partiel :

Exemple n°1 : un salarié à temps partiel qui travaille du lundi au vendredi (son repos hebdomadaire de deux jours est le samedi et dimanche) pose une semaine entière d’absence à titre de congés payés : ainsi, la société BANCAREL ET COMPAGNIE retiendra 5 jours ouvrés de congés payés sur le compteur congés payés du salarié,

Exemple n°2 : un salarié à temps partiel qui travaille du lundi au vendredi (son repos hebdomadaire de deux jours est le samedi et dimanche) pose 2 jours d’absence (lundi et mardi) à titre de congés payés : ainsi, la société BANCAREL ET COMPAGNIE retiendra 2 jours ouvrés de congés payés sur le compteur congés payés du salarié,

Exemple n°3 : un salarié à temps partiel qui travaille du lundi au mercredi (son repos hebdomadaire de deux jours est le samedi et dimanche) pose 1 jour d’absence (le mercredi) à titre de congés payés : ainsi, la société BANCAREL ET COMPAGNIE retiendra 3 jours ouvrés de congés payés sur le compteur congés payés du salarié.

Enfin, il est précisé que lorsqu’un jour férié est inclus dans la période de congés payés, il sera fait application des dispositions légales et jurisprudentielles en la matière.

3.4 Conversion des congés précédemment acquis en jours ouvrables

Les congés précédemment acquis en jours ouvrables seront convertis en jours ouvrés, sur la base de 5/6ème, arrondi à l’unité supérieure, à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit au 1er juin 2022.

Ainsi, par exemple :

  • Si le salarié a acquis 30 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 Mai 2022 : au 1er Juin 2022, le compteur congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 25 jours de congés payés,

  • Si le salarié a acquis 20 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 Mai 2022 : au 1er Juin 2022, le compteur congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 16,66 jours, arrondis à 17 jours de congés payés,

  • Si le salarié a acquis 5 jours ouvrables de congés payés au terme de la période de référence, soit au 31 Mai 2022 : au 1er Juin 2022, le compteur congés payés équivalent en jours ouvrés sera de 4,16 jours, arrondis à 5 jours de congés payés.

ARTICLE 4 : DUREE - REVISION - DENONCIATION

4.1 Durée

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er Juin 2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 Révision

4.2.1 Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé entre la société et :

- soit un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

- soit un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail :

- La validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par des membres du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Pour l'appréciation de la condition de majorité, lorsqu'un accord est conclu par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique central, il est tenu compte, pour chacun des membres titulaires de la délégation, d'un poids égal au rapport entre le nombre de suffrages exprimés dans l'établissement en faveur de ce membre et du nombre total des suffrages exprimés dans chaque établissement en faveur des membres titulaires composant ladite délégation.

- De même, la validité des accords ou des avenants de révision conclus avec un ou plusieurs salariés mandatés, s'ils ne sont pas membres de la délégation du personnel du comité social et économique, est subordonnée à leur approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés, dans des conditions déterminées par décret et dans le respect des principes généraux du droit électoral.

4.2.2 Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

4.3 Dénonciation

4.3.1 Le présent accord pourra être dénoncé :

- Soit par l’employeur,

- Soit conformément aux dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail :

  • par un ou plusieurs salariés expressément mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche ou, à défaut, par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, étant membre ou non de la délégation du personnel du comité social et économique. A cet effet, une même organisation ne peut mandater qu'un seul salarié ;

  • par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative des personnes visées au 1° et 2° de l’article L.2232-23-1 du Code du travail

Dans telle hypothèse, l'accord peut être dénoncé, selon les modalités suivantes :

- les personnes visées au 1° et 2° de l’article L.2232-23-1 du Code du travail notifient par écrit la dénonciation à l'employeur (la notification s’effectuera par lettre recommandée avec AR) ainsi qu’aux autres signataires éventuels de l’accord d’entreprise ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Lorsque la dénonciation est à l’initiative de l’employeur :

Dans telle hypothèse, l'accord peut être dénoncé, selon les modalités suivantes :

- la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR aux autres signataires du présent accord et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- une nouvelle négociation devra être envisagée, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous ;

- les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- en cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail ;

- passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les membres titulaires à la délégation du Comité social et économique de la société BANCAREL ET COMPAGNIE.

ARTICLE 5 : SUIVI DE L’ACCORD

5.1 L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet.

5.2 La commission paritaire sera composée :

- de 1 représentant du personnel, membre de la délégation du personnel du Comité social et économique,

- de 1 représentant de la direction, en la personne de .

5.3 La commission sera chargée :

- de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord ;

- de proposer des mesures d’ajustement au vue des difficultés éventuellement rencontrées.

5.4 Les réunions de la commission seront présidées par le chef d’entreprise ou l’un de ses représentants qui devra prendre l’initiative de convoquer la commission de suivi aux échéances prévues.

A compter de la date d’entrée en application du présent accord, la périodicité sera d’une réunion par an.

ARTICLE 6 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD

6.1 Le présent accord sera adressé, à l’initiative de la direction à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche dont relève l’entreprise en vue de son information.

6.2 Il fera l’objet d’un dépôt dématérialisé auprès de la DREETS.

6.3 Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Montpellier.

6.4 Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise à chacun des salariés de l’entreprise.

Fait à Montpellier, le 23 mai 2022,

Pour la société :

Pour la délégation du personnel du Comité Social et Economique :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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