Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-13 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013552
Date de signature : 2023-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : AR'CAPREM
Etablissement : 34199403600018

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE


TRAVAIL DE NUIT - CONGE SUPPLEMENTAIRE - PRIME DE FIN D'ANNEE


SA AR'CAPREM

PRÉAMBULE

L’activité pour les salariés de l’entreprise est actuellement normalement organisée sur la journée, hors horaire de nuit.

Il apparaît que cette organisation dans certains cas ne s’avère plus adaptée aux contraintes de l’activité, puisque certains abattoirs obligent les livraisons d’animaux entre 2 heures et 5 heures du matin dans le cadre du bien-être animal.

Il est rappelé le caractère exceptionnel du travail de nuit et que ce dernier est un principe d'ordre public. En effet, selon les dispositions d'ordre public du code du travail, le travail de nuit doit être exceptionnel (Article L.3122-1 du Code du travail). Le recours au travail de nuit doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il doit être justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale.

Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur le travail de nuit. Ceux-ci ont disposé d’un délai de 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 6 avril 2023.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Les présentes dispositions priment également sur les dispositions conventionnelles en application de l’article L.2253-3 du Code du travail.


PREMIÈRE PARTIE


DISPOSITIONS GÉNÉRALES

MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu entre :

SA AR'CAPREM

19 route de Saint Méen 

35360 MONTAUBAN DE BRETAGNE 

SIRET : 34199403600018

Représentée par Monsieur X agissant en sa qualité de Directeur

Dénommée « l’employeur »

Convention collective : Absence de convention collective : Code du travail

Code IDCC : 9999

Affiliation à la MSA des Portes de Bretagne

D’une part,

Et :

L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers.

D’autre part.

Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariés
signataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DDETS.

L’entreprise est en règle avec ses obligations en matière de représentants du personnel, PV
de carence du 2 octobre 2019

CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (personnel de production et administratif, y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés en formation et des mineurs).

DURÉE

Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa date de dépôt.

RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD

  1. Révision de l’accord :

Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;

  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

  • Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

  1. Dénonciation de l’accord :

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :

  • La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;

  • Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

  • A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

  • Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

  • En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

DEUXIÈME PARTIE


MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

INFORMATION - THEMES ABORDES

  • MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

  • JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE POUR ANCIENNETE

  • LA PRIME DE FIN D’ANNEE

MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

1° Travail de nuit :

Le travail est considéré de nuit s’il se déroule entre 21h00 et 6h00.

2° Définition du travailleur de nuit dans l’entreprise :

La qualification de « travailleur de nuit » est attribuée au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit (Article L.3122-5 du Code du travail) :

  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, au moins 3 heures de travail effectif entre 21 heures et 6 heures ;

  • soit il accomplit, au cours de cette même période, au moins 260 heures de travail effectif pendant cette même période sur 12 mois consécutifs.

La durée de la période travaillée en qualité de travailleur de nuit est appréciée sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

3° Justifications du recours au travail de nuit :

L’activité de l’entreprise est le commerce de gros d'animaux vivants et plus particulièrement la commercialisation du bétail, c’est-à-dire l’achat, la collecte, le transport et l’allotement. Dans le cadre de nos missions, nous devons aussi transporter certains animaux à l’abattoir. Certains abattoirs obligent les livraisons d’animaux entre 2 heures et 5 heures du matin dans le cadre du bien-être animal ce qui nous oblige de pratiquer le travail de nuit pour certains salariés.

4° Contreparties :

Le travail de nuit ouvre également droit à une majoration de 4 € pour chaque heure effectuée dans le cadre de l'horaire de nuit.

En contrepartie du travail de nuit, les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur de 1 à 3 jours par année civile, en fonction du temps travaillé.

Ainsi, le travailleur de nuit acquiert :

  • 1 jour, lorsque le nombre d'heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l'année civile est inférieur à 400 heures ;

  • 2 jours, lorsque le nombre d'heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l'année civile est supérieur à 400 heures et inférieur à 800 heures ;

  • 3 jours, lorsque le nombre d'heures de travail effectuées sur la période de nuit au cours de l'année civile est supérieur ou égal à 800 heures.

La durée de la période travaillée en qualité de travailleur de nuit est appréciée sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.


Le nombre de jours de repos compensateur du travailleur de nuit est déterminé en fonction des heures de travail effectivement réalisées. En conséquence, les absences qui ne sont pas également assimilées à du temps de travail effectif, intervenues au cours de la plage horaire de nuit, n'ouvrent pas droit à l'acquisition de repos compensateur de nuit.

Les salariés entrés ou sortis pendant la période de référence bénéficient du droit à repos compensateur au prorata de leur temps de travail effectif de nuit sous réserve de remplir les conditions d'acquisition définies ci-dessus.

Les 3 jours de repos compensateurs acquis par le travailleur de nuit lorsqu'il a effectué plus de 800 heures de travail de nuit effectif sur la période de référence peuvent être pris de manière consécutive ou non.

Le repos est pris sur l'initiative du salarié en accord avec l'employeur.

Le salarié informe l'employeur dans un délai minimum de 7 jours ouvrés avant la/les journée(s) de repos souhaitée(s) selon la procédure prévue à cet effet. L'employeur prend sa décision compte tenu des nécessités du service et en avertit le salarié dans les meilleurs délais suivant sa demande.

Les repos compensateurs acquis doivent, en tout état de cause, être pris impérativement dans les 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Les repos compensateurs acquis au titre de l'année N devront en conséquence être soldés au 30 juin de l'année N + 1.

En cas d'absence dûment justifiée à la date de prise initialement fixée, le ou les repos acquis sont reportés, à la demande du salarié, dans la limite de 6 mois suivant l'ouverture du droit.

Les repos compensateurs non pris au 30 juin de l'année N + 1 seront perdus et ne pourront en aucun cas être reportés où faire l'objet d'une compensation.

Si le contrat de travail prend fin avant que le salarié n’ait pu bénéficier de son ou ses repos compensateurs de nuit, il reçoit une indemnité dont le montant correspond à ses droits acquis, dans son solde de tout compte. Cette indemnité a le caractère de salaire.

5° Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit :

Tout travailleur de nuit bénéficiera d'une surveillance médicale renforcée : une visite médicale sera demandée aux services de médecine du travail avant son affectation en tant que travailleur de nuit ; des visites médicales de surveillance seront demandées au rythme prévu par la législation en vigueur sur ce point.

Pour les travailleurs de nuit, il est mis en place une organisation permettant qu'un référent soit joignable en permanence par le salarié.


6° Mesures destinées à faciliter l'articulation activité professionnelle nocturne/vie personnelle :

Un travailleur de nuit régulier qui souhaite occuper ou reprendre un poste de jour, notamment lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante...), bénéficiera d'une priorité pour l'attribution d'un emploi similaire ou équivalent.

Une attention particulière sera apportée par l'employeur à la répartition des horaires des travailleurs de nuit. Cette répartition doit avoir pour objectif de faciliter l'articulation de leur activité nocturne avec l'exercice de leurs responsabilités familiales et sociales.

La Direction souligne que le travail de nuit ne doit pas constituer un obstacle à l'exercice du droit syndical et à l'exercice des mandats représentatifs du personnel.

A cet effet, toutes les mesures seront prises afin de faciliter la conciliation de ces responsabilités avec l'activité professionnelle des salariés concernés.

Une attention particulière, en vue de rechercher les solutions appropriées, sera portée sur les difficultés rencontrées individuellement par certains salariés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de moyens de transport. A cet égard, la direction s'engage à étudier avec chaque salarié concerné les mesures qui pourraient être mises en place pour faciliter ses conditions de travail. Avant toute affectation à un poste en horaire de nuit, la direction prendra en compte le temps de trajet domicile-lieu de travail et l'existence d'un moyen de transport permettant de faciliter la liaison.

Dans l'objectif de faciliter la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, tout salarié volontaire pour le travail de nuit pourra demander à bénéficier de son repos en même temps que son conjoint travaillant également au sein de la société.

7° Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes :

La considération du sexe ne pourra être retenue par l'employeur : pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, pour muter un salarié à un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation. Le cas échéant, des modifications d'horaires temporaires pourront être mises en place pour permettre au travailleur de nuit de bénéficier de formations.

8° Organisation des temps de pauses :

Un temps de pause d'une durée de 30 minutes consécutives, non rémunéré et non-fractionnable, sera observé de telle sorte que le temps de travail continu ne puisse pas atteindre plus de 6 heures.

La direction veillera à une bonne gestion des pauses afin que celles-ci restent réparatrices et permettent une véritable coupure dans l'activité.

Ce temps de pause obligatoire ne pourra en aucun cas être pris en début ou en fin de période de travail.

JOUR DE CONGE SUPLEMENTAIRES POUR ANCIENNETE

Il sera attribué, à tous les salariés indépendamment de leur temps de travail, 1 jour de congé supplémentaire par période de 10 ans d’ancienneté.

Les jours de congés supplémentaires seront indemnisés comme les congés payés normaux.

Ils seront à prendre comme les congés payés :

  • Acquis période de CP N : du 1er juin N au 31 mai N+1

  • Pris période de CP N+1 : du 1er juin N+1 au 31 mai N+2

Comme les congés payés non pris, les congés supplémentaires seront perdus au 31 mai N+1 si non pris.

LA PRIME DE FIN D’ANNEE

1° Bénéficiaires

Les bénéficiaires de la présente prime seront tous les salariés de la société en contrat à durée indéterminée (CDI) présent au 31 décembre de l’année. En cas de passage de contrat à durée déterminée (CDD) à contrat à durée indéterminée, la totalité de la période de CDD de l’année civile sera prise en compte.

2° Appellation de la prime

La prime sera appelée prime de fin d’année sur le bulletin de salaire.

3° Calcul de la prime

La prime de fin d’année égale à 1/12ème des salaires bruts perçus au cours de l’année civile, c’est-à-dire 8,33 % de la masse des salaires bruts perçus sur l’année civile :

  • Hors indemnité de congés payés en cas de rupture du contrat

  • Hors indemnité de préavis en cas de licenciement

  • Hors indemnités complémentaires en cas d’arrêt-maladie non-professionnelle.

  • Hors impacts liés au fait de se faire verser les IJSS à l’entreprise en cas d’arrêt-maladie non-professionnelle.

Pour le calcul de la prime, les absences pour accident du travail et maladie professionnelle, seront assimilées à du temps de travail effectif et donc les impacts sur la paie seront annulés.

4° En cas de départ :

En cas de départ avant la fin de l’année civile, il sera versé la prime de fin d’année le jour du départ du salarié, sauf en cas de démission, de rupture conventionnelle ou de licenciement pour faute, selon les mêmes modalités qu’au point 3° ci-dessus.

5° Versement de la prime

Le montant définitif de la prime est calculé et versé sur la rémunération du mois de décembre.

6° Période de la prime

La prime sera versée sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre.


TROISIÈME PARTIE


INFORMATION DU PERSONNEL

SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD

INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.

Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.

Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.

AFFICHAGE ET COMMUNICATION

Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DDETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.

Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.

INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission paritaire d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente

  • de représentants de la direction en nombre égal au plus.

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. La demande de réunion expose précisément le différend.

Au plus tard trois mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Jusqu'à l'expiration de ce délai, les parties s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

La difficulté d’interprétation ayant fait l’objet de l’étude par la commission sera fixée à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE pour être débattue.

SUIVI

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi pourra être mise en place sur demande de l’une des parties.

Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.

Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés, signataire ou adhérente, et de représentants de la direction en nombre égal au plus. Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle sera présidée par l’un des représentants de la direction.

Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction.

Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale (ou en l’absence de syndicat : le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel) et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.

RÈGLEMENT DES LITIGES

Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.

RENDEZ-VOUS

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

DEPOT - PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L.2232-29-1 du Code du travail

Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Toutes pages paraphées,

Fait en 1 exemplaire

Signé à MONTAUBAN DE BRETAGNE le 13 avril 2023

Pour la SA AR'CAPREM Les salariés

Nom et signature de chaque salarié

A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de 15 salariés

Nom Prénom Signature Nom Prénom Signature
X A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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