Accord d'entreprise "UN ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 2021 - 2022 - 2023" chez S.C.O. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.C.O. et le syndicat CGT et CFDT le 2020-10-14 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02920004127
Date de signature : 2020-10-14
Nature : Accord
Raison sociale : S.C.O.
Etablissement : 34204805500012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD COLLECTIF SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS (GEPP) AU SEIN DE LA SOCIETE SAS SCO (2022-03-24)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-14

ACCORD DE METHODE PREALABLE A LA NEGOCIATION PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

SAS SCO

SIGNATAIRES

ENTRE

Entre les soussignes :

  • La SAS SCO, ZA de Troyalac’h – CP 22 – 29563 QUIMPER Cedex 9 représentée par [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail] en qualité de Directeur de Site ;

d’une part,

et

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.G.T. en qualité de Délégué Syndical de la SAS SCO dûment désignée,

  • [nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail], représentant le syndicat C.F.D.T. en qualité de Délégué Syndical de la SAS SCO dûment désigné,

d’autre part.

PRÉAMBULE

Conformément aux articles L. 2222-2 et L. 2222-3-1 du Code du travail, compte tenu de la pluralité des thèmes de négociation à ouvrir et des moyens organisationnels, structurels et humains dont l’Entreprise dispose, il est convenu de l’intérêt et de la nécessité d’établir un calendrier des négociations.

Il est ainsi adopté le présent protocole qui régira la négociation d’Entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Celui-ci a pour objet de définir, d’un commun accord entre la Direction et les Organisations syndicales, dans une volonté affichée de transparence et de loyauté, les engagements réciproques des parties à la négociation en fixant un cadre à cette négociation et en déterminant :

  • L’objet de la négociation ;

  • La composition des délégations ;

  • Le calendrier et l’organisation de la négociation ;

  • Les moyens alloués.

ARTICLE 1 – OBJET

Le présent accord de méthode a pour objet de fixer le calendrier des négociations à ouvrir à compter de 2020 et portant sur le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Les mesures ainsi prises pourront être réajustées selon l’avancement des négociations et des besoins de celle-ci.

ARTICLE 2 – INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES

Afin de préparer la négociation, les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise recevront les informations suivantes pour préparer les discussions :

  • Accord n-1 portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • Rapport de situation comparée hommes / femmes n-1 ;

Ces informations seront communiquées au plus tard 2 semaines avant le début des négociations par le biais de la base de Données Economiques et Sociales (BDES).

Il est rappelé que le temps passé aux réunions de négociation par les Délégués syndicaux est considéré comme temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

ARTICLE 3 – CALENDRIER DES REUNIONS

La négociation de l’accord de méthode préalable à la négociation portant sur l‘égalité professionnelle hommes / femmes se déroulera au cours de la réunion du 14 octobre 2020 au sein des locaux de la SAS SCO.

La négociation de l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se déroulera au cours de la réunion du 21 octobre 2020 au sein des locaux de la SAS SCO.

Les convocations seront adressées, pour chacun de ces réunions, 3 jours avant. Chaque délégation syndicale devra faire connaître à la Direction sa composition avant la réunion.

Faute d’accord à l’issue de ce processus de réunion, les parties constateront leur désaccord par un procès-verbal de désaccord. Elles conservent la faculté, par accord unanime, de poursuivre les négociations au-delà des de la réunion prévue.

ARTICLE 4 – PERIODICITE

Les parties conviennent que la périodicité de la négociation prévue au 2° de l’article L2242-1 du Code du travail, relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail, soit portée à 3 ans.

Cette mesure ne fait pas obstacle à la publication annuelle de l’index sur l’égalité femmes/hommes, et à ce que l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, ainsi que la qualité de vie au travail, soient librement abordées par les parties dès qu’elles l’estimeront nécessaires.

ARTICLE 5 – EFFETS DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord engage les parties pour la négociation visée ci-dessus sans qu’aucune d’entre elles ne puisse s’en prévaloir pour une autre négociation.

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent protocole d’accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être révisé conjointement par les parties en cas de besoin.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, par accord entre l'employeur et les Délégués syndicaux.

Chacune des parties a la faculté d'en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l'accord. La demande de révision devra être accompagnée d'une proposition nouvelle sur les points à réviser.

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant le début du préavis.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et, d’autre part, les organisations syndicales signataires.

ARTICLE 9 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise.

ARTICLE 10 – PUBLICITE

Le présent protocole d’accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D . 2231-2 du Code du travail.

Fait à St Evarzec,

En 4 exemplaires

Le 14 octobre 2020

Pour la SAS SCO

[nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail],

Directeur de Site

Pour le Syndicat CGT

de la SAS SCO,

Pour le Syndicat CFDT

de la SAS SCO,

[nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail],

Délégué Syndical CGT

[nom du signataire non publié en application de l’article L2231-5-1 du code du travail],

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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