Accord d'entreprise "Accord Home Shopping Service relatif à la négociation annuelle obligatoire 2022" chez GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE

Cet accord signé entre la direction de GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE et les représentants des salariés le 2022-02-15 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322008749
Date de signature : 2022-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : HOME SHOPPING SERVICE
Etablissement : 34207082800179

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-15

Accord HOME SHOPPING SERVICE relatif à la

Négociation annuelle obligatoire 2022

Entre les soussignés :

La société Home Shopping Service, société par actions simplifiées, inscrite au registre du commerce de Paris sous le numéro 342 070 828, dont le siège est situé au 91 rue du Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, représentée par STARS SAS en sa qualité de Présidente, elle-même représentée en la personne de X

d’une part,

Et l’organisation syndicale CFTC représentée par xxxxx, déléguée sydicale et X, membre titulaire du CSE

d’autre part,

Se sont réunis le 15 février 2022 et ont convenu ensemble ce qui suit :

Préambule

La société Home Shopping Service a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires et facultatifs conformément aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail.

Au regard de la négociation récente de l’accord de Groupe Stars, signé en date du 2 décembre 2021, la société et l’organisation syndicale CFTC actent que les thèmes suivants relevant de la négociation annuelle obligatoire viennent d’être abordés :

  • Le temps de travail ;

  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;

  • La qualité de vie au travail, comprenant l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

Les parties conviennent donc de ne pas modifier sur ce point les dispositions de l’accord de Groupe précité portant sur les dispositions susvisées.

La négociation s’est donc concentrée sur les thèmes relatifs à la rémunération, au partage de la valeur ajoutée et à la mobilité durable (nouveau sujet inclus par l’article 82 de la loi LOM du 24 décembre 2019).

L’organisation syndicale CFTC a souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord.

A l’issue des réunions d’échange et de négociations organisées le 31 janvier 2022 (réunion préparatoire) et les 3 et 7 février 2022 (réunions de négociation), la société en accord avec l’organisation syndicale CFTC, a décidé d’appliquer les mesures sociales suivantes :

Titre 1. Salariés bénéficiaires des dispositions du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de Home Shopping Service sous contrats à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée et sous contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation) à l’exclusion des salariés intermittents du spectacle sous contrat à durée déterminée d’usage, régis par les dispositions de la Convention collective nationale de la Production audiovisuelle et sa grille salariale spécifique.

Titre 2. Dispositions en matière de politique salariale

La société décide d’attribuer une enveloppe globale d’augmentation individuelle d’un montant de 1% de la masse salariale brute des collaborateurs présents au 1er janvier 2022. Chaque manager procédera, conformément aux pratiques de l’entreprise, aux décisions de revalorisation salariale éventuelles des membres de son équipe selon un principe d’individualisation.

Par ailleurs, la société précise que seuls les collaborateurs présents dans les effectifs de la société au 1er janvier 2021 sont éligibles à une revalorisation salariale dont le montant, pour ceux bénéficiant d’une telle revalorisation, ne pourra être inférieur à 50 euros bruts.

Enfin, la société s’engage à apporter une attention particulière à la situation des collaborateurs de l’entreprise n’ayant pas bénéficié d’augmentation depuis plus de trois ans.

Cette mesure s’applique sur la paie du mois de mars 2022.

Titre 3. Dispositions en matière de partage de la valeur ajoutée

La société s’engage à ouvrir des négociations d’ici le 30 juin 2022 en vue de la conclusion de deux accords de Groupe Stars relatifs respectivement à la participation et à l’intéressement.

Titre 4. Dispositions en matière de mobilité durable

Afin de soutenir le recours à des modes de transport alternatifs, la société remboursera sous la forme d’un Forfait Mobilité Durable d’un montant maximal de 100 € par an et par salarié, tout ou partie des frais engagés par les collaborateurs(rices) se déplaçant entre leur résidence et leur lieu de travail (art. L 3261-3-1) avec :

  • Leur vélo personnel (mécanique ou à assistance électrique) ;

  • A l’aide de services de mobilité partagée (Velib, ZeWay, Cityscoot et Véligo).

Dans le cas de déplacement en vélo personnel, les dépenses d’achat, de location, de réparation ou d’accessoires seront éligibles.

Le forfait mobilités durables prendra la forme d’une allocation forfaitaire versée en décembre au titre de l’année civile en cours, sous réserve de fournir le(s) justificatif(s) de paiement correspondant.

Il est cumulable avec le remboursement de l’abonnement transport déjà en vigueur.

Enfin, ce forfait pourra être exonéré de charges sociales et fiscales dans les conditions fixées par la loi, en tenant compte toutefois de l’éventuel cumul notamment avec la prise en charge réalisée par la société de l’abonnement au titre des transports en commun et du plafond légal applicable en pareille circonstance.

Titre 5. Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile.

Article 2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, accompagnée d’un projet d’avenant au présent accord, qui devra être notifiée par courrier/courriel avec accusé de réception à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les 60 jours à compter de la notification de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 3. Publicité et dépôt

Une copie du présent accord sera notifiée aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 15 février 2022,

Pour la Direction : xxxxx , Président

Pour l’organisation syndicale CFTC : xxxxxx

X, membre titulaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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