Accord d'entreprise "ACCORD HOME SHOPPING SERVICE RELATIF A LA PRIME DE PARTAGE DE VALEUR" chez GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE

Cet accord signé entre la direction de GALERIE - HOME SHOPPING SERVICE et le syndicat CFTC le 2023-02-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T09323011414
Date de signature : 2023-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : HOME SHOPPING SERVICE
Etablissement : 34207082800179

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018 (2018-06-26) Accord Relatif a l'Egalité Professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de Vie au Travail (2019-09-03) PV NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE HSS 2019 2020 (2020-07-03) NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019 (2019-04-17)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-21

Accord HOME SHOPPING SERVICE relatif à la Prime de partage de valeur

Entre les soussignés :

La société HOME SHOPPING SERVICE, société par actions simplifiées, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 342 070 828, dont le siège est situé au 91 RUE DU Faubourg Saint Honoré 75008 PARIS, représentée par XXX en sa qualité de Présidente, elle-même représentée en la personne de XXX,

d’une part,

Et l’organisation syndicale CFTC représentée par XXX, déléguée syndicale et XXX, membre titulaire du CSE ;

d’autre part,

Se sont réunis le 21 février 2023 et ont convenu ensemble ce qui suit :

Préambule

La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat permet aux employeurs de verser à leurs salariés une prime dite de « Partage de la valeur » exonérée - sous conditions – de cotisations et contributions sociales.

Dans ce cadre, et pour reconnaître l’engagement des collaborateurs au cours de l’année 2022, les parties ont engagé des négociations sur la mise en place d’une PPV.

Cette prime de partage de la valeur a également pour objectif d’accompagner les collaborateurs dans leur pouvoir d’achat en ce début d’année 2023, face aux enjeux conjoncturels d’une inflation des prix à la consommation, conséquence des crises répétées en Europe et dans le Monde.


Titre 1. Salariés bénéficiaires des dispositions du présent accord

Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de XXX sous contrats à durée indéterminée, sous contrat à durée déterminée et sous contrat d’alternance (apprentissage et professionnalisation), à temps plein ou à temps partiel, ainsi que les salariés intérimaires en contrat de mission presents à la date du 1er avril 2023 (date de versement de la prime).

Titre 2. Montant

La prime est fixée à un montant de 650 € et sera versée au 1er avril prochain.

Titre 3. Traitement social et fiscal

La prime n’est pas assujettie à cotisations sociales.

Pour les salariés dont la rémunération brute perçue au titre des 12 derniers mois précédant le versement est inférieure à 3 fois le SMIC annuel, la prime est exonérée de CSG CRDS et d’impôt sur le revenu.

Pour les salariés dont la rémunération brute totale perçue au titre des 12 mois précédant le versement est supérieure à 3 fois le SMIC annuel, la prime est assujettie à CSG-CRDS et également soumise à l’impôt sur le revenu.

La rémunération à prendre en compte pour déterminer les 3 SMIC est celle visée par le VI de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat.

Le SMIC servant au calcul de ce plafond correspond au SMIC applicable durant les douze mois précédant le versement de la prime.

Titre 3. Dispositions finales

Article 1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année civile.

Article 2. Révision de l’accord

Chaque partie signataire ou y ayant adhéré pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, accompagnée d’un projet d’avenant au présent accord, qui devra être notifiée par courrier/courriel avec accusé de réception à chacun des autres signataires, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les 60 jours à compter de la notification de la demande avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 3. Publicité et dépôt

Une copie du présent accord sera notifiée aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Fait à La Plaine Saint Denis, le 21 février 2023,

Pour la Direction : XXX, Président,

Pour l’organisation syndicale CFTC représentée par XXX, déléguée syndicale et XXX, membre titulaire du CSE ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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