Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (SEMAINE DE 4 JOURS)" chez ETIK-OUEST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETIK-OUEST et les représentants des salariés le 2023-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08523009011
Date de signature : 2023-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : ETIK-OUEST
Etablissement : 34210133400015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-07

Accord d’Entreprise
relatif à l’Aménagement du Temps de Travail

Convention Collective Nationale
De la Production et de la Transformation des Papiers Cartons du 29 janvier 2021

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

- La Société par Actions Simplifiées dénommée "ETIK OUEST", au capital de 100 000 €uros, dont le siège social est situé au 9 Route des Borgnères, Zone Artisanale, 85300 SOULLANS, immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le numéro B 342 101 334, représentée par XXX, agissant en qualité de Président de ladite société,

D'UNE PART

Et, du fait de l’abstention des syndicats,

Les Délégués du Personnel Titulaires élus au Comité Social Economique (CSE) par majorité lors des dernières élections :

  • XXX , représentant du collège Ouvriers et Employés,

  • XXX , représentante du collège Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise,

D'AUTRE PART

ci-dessous désignées les Parties.

PREAMBULE

Contexte économique

Etik Ouest affiche une croissance relativement forte depuis 2020 et se doit d’évoluer en faveur de la fidélisation de ses collaborateurs et de sorte à attirer de futurs nouveaux collaborateurs.

Le Covid a quelque peu modifié les mentalités : chaque personne active cherche à donner davantage de sens à sa vie, d’un point de vue personnel et d’un point de vue professionnel ; et une pénurie de main d’œuvre sévit sur le territoire français et notamment sur le bassin géographique vendéen où le taux de chômage flirte avec le niveau « zéro ».

C’est ainsi que la Direction, aux côtés du Comité Social Economique (CSE), s’inspirant de méthodes socialement innovantes et en phase avec sa démarche RSE, afin de mieux répondre aux aspirations personnelles de ses collaborateurs et soucieuse de leur équilibre vie privée / vie professionnelle et, au-delà, du bien-être du collaborateur ; a souhaité faire évoluer le rythme de travail vers la semaine des quatre (4) jours.

Outre les avantages sociétaux, cette évolution a des vertus environnementales par la préservation de l’environnement liée notamment à la diminution de la consommation de carburant – chez le Collaborateur à concurrence de 20% de sa consommation personnelle en carburant par l’économie d’un trajet Aller-Retour domicile/travail hebdomadaire – consommation qui représente la principale zone d’ombre du bilan carbone, dont l’entreprise a pris conscience et qu’elle souhaite nettement améliorer.

D’un point de vue économique, il s’agit, comme exprimé plus haut, de faire face à la croissance et de poursuivre le développement d’Etik Ouest, tout en s’inscrivant comme précurseurs de ce mode de travail en devenir.

De plus, dans le contexte concurrentiel national et international, Etik Ouest se doit de rester compétitif sur son marché ; et cela ne saurait être sans la fidélisation des talents qui exercent le savoir-faire au quotidien dans l’entreprise.

L’entreprise profite ainsi de cet accord pour rappeler sa volonté de développement, dans le respect des Hommes qui sont ses partenaires : qu’ils soient internes (salariés, collaborateurs) ou externes (clients, fournisseurs, associés, partenaires…).

Les signataires sont convaincus que la mise en place du présent accord contribue à répondre efficacement et de manière citoyenne aux préoccupations de l’entreprise, en considérant ses enjeux, à la fois économiques, environnementaux et sociétaux ; et dans le respect et la meilleure considération pouvant être portée à ses collaborateurs, notamment en terme de qualité de vie au travail.

Contexte juridique

Constitue comme cadre de référence l’accord professionnel de branche en vigueur depuis le 18 juin 2010, relatif à l’aménagement du temps de travail. Celui-ci a servi de base de travail pour la rédaction du présent accord qui précise certains points laissés libres par cet accord de branche.

Ainsi, pour l’ensemble des collaborateurs, la durée du travail s’apprécie à l’année et permet une rémunération mensualisée.

Pour les Ouvriers et Employés : Le temps de travail de référence s’organise sur la base de 1607 heures de travail effectif par an, conformément aux dispositions de l’accord professionnel de branche, précisé par les accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail signé en 2015 et celui évoquant notamment le télétravail et le droit à la déconnexion signé en 2018.

Pour les Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise : La durée du travail est fixée à 218 jours de travail effectif par an, conformément aux dispositions des accords précités.

Pour des raisons de praticité par rapport au calcul et à la prise des congés payés, la période de référence va du 1er juin de chaque année au 31 mai de l’année suivante. Il est d’ailleurs ici précisé que les congés payés sont calculés, à partir du 01/06/2023, en nombre de jours ouvrés ; sur la base de 25 jours de congés payés acquis annuellement.

Il est précisé que les éléments exposés ci-dessous pourraient varier en cas de nécessité de réorganisation, dans le respect des accords en référence, d’un délai de prévenance suffisant et selon une programmation indicative annuelle.

En cas de situation économique délicate, d’une baisse significative d’activité ou de productivité appuyée par des indicateurs, un retour à la semaine de travail organisée sur cinq (5) jours pourrait être de rigueur pour tout ou partie des services, après consultation du CSE. Il en serait de même en cas de conditions exceptionnelles, de difficultés de fonctionnement et d’organisation, de situations critiques, délicates et/ou de crise sanitaire ou tout autre événement exceptionnel ou catastrophe naturelle.

Rythme de travail organisé sur une semaine de quatre (4) jours

Dans le contexte exposé ci-dessus, Etik Ouest a souhaité mettre en place une articulation de la semaine de travail organisée sur quatre (4) jours ; en phase avec les évolutions de mœurs et de rythmes de vie. En effet, 61% des français, selon l’observatoire des rythmes du travail 2020, se disent prêts et/ou souhaitent passer à la semaine de quatre (4) jours car selon eux, ce système pourrait leur permettre une meilleure articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle ; tout en favorisant le droit à la déconnexion.

Cette évolution sociale a déjà été essayée et approuvée : en Islande, au Royaume-Uni, en Espagne ou encore en Belgique. Parmi les principaux enjeux, on retrouve la prévention contre le stress, la limitation des arrêts maladie, une évolution en faveur du bien-être au travail. Une telle organisation permet aussi de lutter contre le chômage, de limiter les problématiques de recrutement dans un contexte de pénurie de main d’oeuvre. En parallèle, des études ont démontré que la semaine de quatre (4) jours avait un effet positif sur la productivité des salariés : ils se sentent responsabilisés, deviennent plus autonomes, ils sont davantage concernés et priorisent avantageusement leurs tâches. En outre, il a été observé que la semaine des quatre (4) jours permet une baisse du taux d’absentéisme et du taux de turn-over.

Etik Ouest s’attache à continuer à servir ses clients professionnels en connaissance de leurs jours d’activité et se fixe une obligation de rester disponible du lundi matin au vendredi soir. La mise en place de la semaine des quatre (4) jours ne devra donc pas avoir d’impact sur le service commercial qu’Etik Ouest propose et accorde à ses clients et fournisseurs.

Cet Accord fait suite à des échanges et à des discussions entretenues avec les salariés et leurs représentants, avec un objectif de mise en place de modes de fonctionnement adaptés à la structure, à son organisation, à son marché, à ses obligations et pratiques, et dans un souci d’équité entre les différentes catégories de salariés.

Ainsi, les Parties sont convenues de définir des dispositions sur l’organisation de la semaine des quatre (4) jours.

Délimitation du champs d’application

En précision, ce présent accord ne concerne ni le personnel ayant contracté un CDD d’une période inférieure ou égale à trois (3) mois, ni les intérimaires, ni les stagiaires, ni les alternants ou salariés en contrats d’apprentissage.

Aussi, il est précisé que les collaborateurs évoluant à temps partiel ne sont, de fait, pas éligibles au dispositif.

La mise en place et l’application en bonne et due forme de cet accord sont conditionnés par des attitudes individuelles et collectives responsables.

Définition

Jour OFF : un jour OFF désigne le 5ème jour normalement travaillé sur une semaine. Celui-ci se trouve chômé du fait de la mise en place de la semaine des quatre (4) jours. Il peut être scindé en deux (2) demies-journées = 0,5 OFF matin + 0,5 OFF l’après-midi.

Modalités de mise en place

En proposant une organisation de la semaine de travail sur quatre (4) jours, la Direction rappelle sa volonté de maintenir la durée du temps de travail qui était pratiquée jusqu’alors : à savoir un exercice des fonctions basé sur du temps plein :

- à concurrence de 1607 heures par an pour les Ouvriers et Employés ;

- une référence de base au forfait 218 jours par an pour les Ingénieurs, Cadres, Techniciens et Agents de Maîtrise ; avec un nombre de jours travaillés naturellement inférieur du fait de l’exercice de la semaine des quatre (4) jours ; correspondant à l’octroi de jours OFF complémentaires aux RTT ; sans incidence sur la rémunération.

Ainsi, la durée d’une journée de travail, autrement dit l’amplitude journalière, doit naturellement être réévaluée à la hausse afin de :

  • rester en phase avec un accord d’annualisation dont la référence horaire est fixée à 1607h annuelles dans le cas des OE ;

  • honorer ses missions de ‘personnel à responsabilité’ dans le cas des ICTAM.

En parallèle, il est convenu qu’une organisation sur quatre (4) jours maintenue à temps plein, n’aura pas d’impact sur la rémunération ni sur l’acquisition des jours de Congés Payés par exemple.

Sous réserve de compatibilité avec l’organisation du service et soumis à l’appréciation de la Direction :

  • Le rythme de travail sur la semaine de quatre (4) jours est proposé et non imposé, chacun peut faire le choix ou non de l’adopter à tout moment

  • Un retour en arrière est envisageable si ce rythme n’est plus souhaité par un collaborateur de façon durable ou ponctuelle.

  • Afin que chacun trouve son équilibre, la semaine de 4,5 jours reste aussi envisageable.

L’activité d’Etik Ouest s’articule principalement suivant deux (2) rythmes :

  • Une partie du personnel évolue en équipe, postée en 2x8 notamment – cela concerne exclusivement du personnel de production ;

  • Une partie du personnel exerçant pour les services connexes à la production ou même en production ; et dans l’administratif, organise son activité sur des horaires dits « de journée ».

En guise d’expérimentation, le personnel administratif (personnel hors production) pratique la semaine des quatre (4) jours depuis le 3 janvier 2023. Ce public s’est vu sondé après trois (3) mois d’évolution sur la semaine des quatre (4) jours, considérant qu’un tel rythme ne pouvait être mis en place sans l’aval des collaborateurs et sans l’observation de résultats positifs sur leur qualité de vie, au travail notamment. En outre, cette enquête a mis en évidence que la quasi-totalité des collaborateurs ayant vécu cette phase d’expérimentation ont vu leur équilibre Vie Privée / Vie Professionnelle s’améliorer. D’autres retours ont notamment permis de valider que les niveaux de fatigue et de stress n’ont pas été impactés négativement par l’exercice des fonctions de chacun sur une semaine de quatre (4) jours ; et que le dispositif semblait à la fois efficace et pérenne.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL

Personnel de production :

  • Exerçant sur un rythme en 2x8 :

Après avoir recueilli les attentes des collaborateurs de production évoluant sur un rythme en 2x8 et/ou affectés à la fabrication ou au conditionnement, les Parties se sont entendues sur le maintien des calendriers annuels jusqu’alors tenus ; avec la particularité, pour le personnel œuvrant à concurrence de 7h40/jour ou 7h30/jour :

  • de disposer d’un (1) jour de récupération fixé de façon récurrente (ex. le premier lundi de chaque mois), en accord entre les Parties. Il est toutefois précisé que, dans le cas d’un imprévu pour l’une ou l’autre des Parties, ces journées pourraient être modifiées conformément aux dispositions de l’accord d’aménagement du temps de travail de 2015 ;

  • afin de ne pas dépasser le seuil des 1607h/an, d’autres journées de récupération pourront être prises ou accordées conformément à l’accord d’aménagement du temps de travail de 2015.

De part et d’autres, en cas de changement, qui peut être anticipé, de jour non travaillé, comme précisé dans les précédents Accords d’Aménagement du Temps de Travail, un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum (soit 5 jours ouvrés) devra être observé.

Une certaine agilité devra être appréciée par les Parties pour des motifs exceptionnels directement liés :

  • Pour l’entreprise : à son activité (pannes machines, exigences clients, carnets de commandes) ou dans des cas de sinistres exceptionnels ou cas de force majeure ;

  • Pour les collaborateurs : à des motifs exceptionnels imposant une absence non anticipée.

Les horaires et journées de Récupération du Temps de Travail peuvent ainsi parfois être modifiés, sous réserve d’un délai de prévenance exceptionnel ramené à 24 heures.

  • Exerçant en horaires dits « de journée » :

Le personnel oeuvrant en Journée Normale pour la Production a été consulté et, à court terme, ne manifeste pas la volonté de modifier son organisation pour passer à la semaine des quatre (4) jours. Toutefois, il faut considérer que c’est une possibilité qui leur a été offerte et que, dans les prochains mois ou années, ils peuvent s’y conformer ; dans les mêmes conditions que le personnel de bureau dont il est fait état ci-dessous.

Personnel de bureau :

Ouvriers, Employés :

Dans le cadre de l’annualisation en place suivant l’accord d’aménagement du temps de travail de 2015, la réalisation des 1607 heures de référence est organisée sur une semaine de quatre (4) jours.

La durée moyenne de travail au quotidien s’en trouve ainsi augmentée. Le calendrier prévisionnel actualisé chaque année permet d’avoir une visibilité sur ce temps de travail.

INGENIEURS, CADRES, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE :

Conformément à l’accord d’aménagement du temps de travail signé en 2015, les ICTAM ont pour cadre de référence un forfait de base de 218 jours/an.

Dans le cadre de la mise en place de la semaine des quatre (4) jours, chaque salarié bénéficie avantageusement, sur une semaine standard de cinq (5) jours ouvrés, d’une journée OFF hebdomadaire, qui vient se positionner en lieu et place des RTT précédemment accordées dans le cadre du forfait 218 jours. Cette journée OFF s’inscrit du lundi au vendredi.

Compte-tenu de cette nouvelle organisation ne permettant pas d’œuvrer à hauteur de 218 jours, il est convenu que les ICTAM n’aient, pour autant, aucune incidence négative sur leur rémunération.

Souplesse dans l’organisation :

En fonction de la fatigue du collaborateur, de l’évolution de son équilibre Vie privée – Vie professionnelle, comme spécifié en préambule, un retour à la semaine de cinq (5) jours ou une modulation sur 4,5 jours peut être envisagée.

ARTICLE 2 – PARTICULARITES

Il est important de spécifier que le jour OFF est un acquis relatif à la semaine précédente de travail.

Ainsi, au-delà d’une journée d’absence hebdomadaire (OFF + une journée d’absence pour un motif autre que Congé(s) Payé(s)), le collaborateur ne se voit pas en droit de poser un (1) jour OFF la semaine suivante.

Si un jour férié tombe sur un jour ouvré, la semaine devient alors d’elle-même une semaine de quatre (4) jours ; dans ce cas, on ne peut rajouter un jour OFF à cette semaine. Ceci s’intègre dans le contexte de l’annualisation.

Si le jour férié est positionné sur un mardi ou un jeudi et qu’un pont s’annonce (semaine de 3 jours), alors chaque salarié devra compenser cette activité sur trois (3) jours par un retour à une activité sur cinq (5) jours la semaine précédant ou succédant ladite semaine de trois (3) jours.

En cas d’absence d’un(e) collègue polyvalent :

  • pour Congés Payés (≥ 1 semaine) : le(a) salarié(e) repasse en semaine de cinq (5) jours ;

  • pour Arrêt Maladie ou Accident de Travail ayant conduit à un arrêt court (< 5 jours ouvrés) ou autre absence non anticipée ou non prévisible : la présence du(de la) salarié(e) polyvalent(e) est souhaitée les jours d’absence dudit collaborateur. Ceci devant être apprécié au regard de l’activité, de la charge de travail, vécue à ce moment précis de l’Arrêt du collaborateur.

  • pour Arrêt Maladie ou Accident de Travail ayant conduit à un arrêt long ou Congé Maternité, départ d’un collaborateur (absence cumulée > 5 jours ouvrés) : le(a) salarié(e) polyvalent peut revenir à l’exercice de ses fonctions sur une semaine de quatre (4) jours, une fois que la polyvalence et l’organisation ont été définies ; ou bien, la semaine sur quatre (4) ou 4,5 jours peut être envisagée et organisée (avec notamment 0,5 OFF positionnés sur les lundis matins et/ou vendredis après-midis par exemple, en demies-journées).

En cas de formation, une journée de formation étant considérée comme une journée de travail, il est possible d’avoir un OFF posé sur cette même semaine.

Semaines exceptionnelles liées à l’activité

Le positionnement des jours OFF doit être effectué en considération des obligations professionnelles. Ainsi, à l’occasion des semaines de salon, inventaires, bilan, payes, audit, clôture de CA, rendez-vous important (sur impératif client), journée de cohésion (incentive), organisation de journée exceptionnelle : une souplesse devra s’observer quant à la prise des jours OFF : la présence du collaborateur étant requise ces jours-là.

Il pourra également être demandé exceptionnellement, pour des raisons particulières, comme par exemple une interruption de l’activité occasionnelle de l’entreprise, de revenir à un rythme sur cinq (5) jours.

Modalités particulières

Pour la prise des jours OFF, plusieurs règles sont à respecter :

  • Les jours OFF sont pré-définis selon un calendrier trimestriel organisé dans chaque service, visé par le responsable du service ;

  • Par principe d’équité, sauf à œuvrer seul dans son service et avec accord du responsable hiérarchique, il est préférable que le jour OFF d’un seul et même collaborateur ne soit pas le même chaque semaine ;

  • Un jour OFF n’est pas reportable : si une semaine de cinq (5) jours a dû être organisée, alors ce jour OFF non pris n’est pas reportable, sauf à concurrence de deux (2) jours par an, réservés à des situations exceptionnelles et suivant l’accord du responsable (décès, situation délicate de proche aidant, …) ;

  • Au maximum trois (3) fois par an, la prise d’un lundi, consécutive au vendredi, peut être organisée ;

  • La semaine de référence permettant la pose d’un jour OFF étant la semaine précédemment exercée, un jour OFF peut être accolé à un Congé Payé.

ARTICLE 3 – MODALITES EN CAS D’ABSENCE

Type absence   Quoi faire ?   Modalité
Maladie d’1 jour (type gastro / rhume / conjonctivite …..)   Se présenter le lendemain au bureau RH  

OFF / RTT

Congés Sans Solde dès 3ème Absence

Maladie > 1 jour d’absence   Arrêt Maladie  

A envoyer aux RH => jour(s) de carence (selon année passée et suivant Convention Collective du 29/01/2021)

1er arrêt = 1 jour de carence

2ème arrêt = 2 jours de carence

3ème arrêt = 3 jours de carence

Maladie enfant / problème de garde / école fermée / problème nounou / grève école….  

Se présenter le lendemain au bureau RH avec un justificatif enfant malade / justificatif de l’école / attestation manuelle de la nounou …

 

Le cas échéant, une attestation sur l’honneur (sur modèle EO)

 

OFF / RTT ou CP => selon cas et répétition des absences :

Congés Sans Solde dès 3ème Absence 

Absence justifiée  

Se présenter le lendemain au bureau RH

 

Certificat (type décès….) ou attestation sur l’honneur

 

Congés pour Evénements Familiaux = OK ; si non : RTT / OFF

Et si RTT : Congés Sans Solde dès 3ème Absence (sauf décès ou situation familiale exceptionnelle)

Problème moyen de locomotion ou autre excuse non justifiée / Se présenter le lendemain au bureau RH

OFF / RTT ou CP

Congés Sans Solde dès 2ème Absence 

Retards   Se présenter le lendemain au bureau RH  

RTT pour personnel à référence horaire

En cas de répétition des retards : sanction disciplinaire envisageable

Si possibilité de télétravail Congés Sans Solde dès 2ème ou 3ème jour de télétravail sans prévenance (sous conditions de motif d’absence non justifiée)

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD, MODIFICATION, RESILIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

En cas de modification ou de résiliation de l’accord de branche relatif à l’Aménagement du Temps de Travail, le présent accord pourra se substituer à ces modifications, sous réserve de modalités plus favorables d’un nouvel Accord de Branche.

Il est soumis, en date de signature, aux conditions législatives et réglementaires en vigueur.

Le présent accord peut se substituer à un nouvel accord d’entreprise ou peut être résilié sous réserve d’un préavis de trois (3) mois.

Un (1) exemplaire original de cet Accord est tenu par l’Employeur, un (1) exemplaire est à disposition à disposition des élus au Comité Social et Economique et un (1) exemplaire papier et une version électronique sont envoyés à la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Fait à Soullans en trois exemplaires,

Le 7 juillet 2023

L’Employeur Les membres du CSE

XXX, Président d’ETIK OUEST XXX pour le collège OE

XXX pour le collège ICTAM

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com