Accord d'entreprise "Accord de complémentaire santé" chez O.P.H. - LOGEMLOIRET (Siège)

Cet accord signé entre la direction de O.P.H. - LOGEMLOIRET et le syndicat CFDT et CGT le 2021-12-16 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T04521004122
Date de signature : 2021-12-16
Nature : Accord
Raison sociale : LOGEM LOIRET
Etablissement : 34214395500017 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF DE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2017-12-21) negociation annuelle obligatoire pour 2020 (2019-12-16) Négociations Annuelles Obligatoires (2021-01-14) Accord de Négociations Annuelles Obligatoires pour 2022 (2021-12-16) Accord de Négociation Annuelle Obligatoire 2022 (2022-10-07)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-16

ACCORD COLLECTIF DE

COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

LogemLoiret, représenté par Monsieur x en sa qualité de Directeur Général

D’une part et,

L’organisation syndicale CFDT représentée par Madame x, Déléguée Syndicale.

L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur x, Délégué Syndical.

d’autre part,

part,

PREAMBULE

Le Comité Social et Economique, les Organisations Syndicales représentatives dans la société et la Direction et des salariés volontaires se sont réunis afin de définir les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel de la société en matière de garanties collectives « frais de santé ».

L’objectif de ces travaux a été :

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

Après information et consultation du comité social et économique, il a été décidé ce qui suit :

Article 1 Objet

Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société LogemLoiret auprès d’un organisme habilité et par l’intermédiaire de Collecteam.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.

Article 2 Salariés bénéficiaires

Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.

Article 3 Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 01er janvier 2022 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Toutefois, certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime.

  • les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU complémentaire) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS).

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise à caractère familiale,

  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,

  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;

  • mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,

  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM),

  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines. Ce courrier fera mention que le salarié a bien été informé par l’employeur des conséquences de son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié, sera automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé base salarié seul».

Dans le cas particulier des couples travaillant au sein de LogemLoiret : du fait que la couverture est obligatoire pour l’ayant droit, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Article 4 Cotisations

Article 4.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

La cotisation servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais de santé » est fixée dans les conditions suivantes exprimées en % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) mensuels :

Au 1er Janvier 2022 le PMSS est estimé à 3.428 euros

% du PMSS Cotisation globale Part patronale Part salariale
Base salarié seul 1,60% 54,84 38,94 15,90
Option Duo (2 personnes) 3,10% 106,26 38,94 67,32
Option famille 3 personnes et + 3,75% 128.54 38,94 89,60

Les cotisations seront indexées en fonction du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).

Les salariés doivent obligatoirement acquitter la cotisation « salarié seul » et ont la faculté de verser, en sus, une cotisation « duo » ou « famille ». Le montant exprimé dans le tableau ci-dessus correspond à la cotisation totale.

Toutefois :

  • malgré l’existence d’ayants droit, les salariés ont la faculté de cotiser en « base salarié seul »,

  • lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayants droit.

La contribution de l’employeur ne sera pas inférieure à 71% de la cotisation de base du salarié seul.

La cotisation salariale ne serait alors appelée qu’à hauteur du montant forfaitaire défini ci-dessus duquel serait déduite la participation de l’entreprise.

Article 4.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Il est expressément convenu que l'obligation de la société, en application du présent accord, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date.

Article 5 Portabilité du régime de remboursement de « frais de santé »

Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Article 6 Information

6.1.Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la Société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2.Information collective

Conformément à l’article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique
sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».

En outre, chaque année, le comité social et économique peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l'organisme assureur sur les comptes du contrat d'assurance, en application de l’article L. 2323-49 du Code du travail.

Article 7 Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, à compter du
01 janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il se renouvellera, par la suite, chaque année pour une durée d’un an, par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l’employeur ou des organisations syndicales signataires, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’intégralité des parties signataires, au plus tard 2 mois avant l’échéance annuelle du présent accord.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 8 Dépôt et Publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt est accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du Travail et une version sur support électronique est également communiquée à la Direccte.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la Société et non signataires de celui-ci.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet d’entreprise.

Fait à Orléans, le 16 décembre 2021

Pour Logemloiret Pour le Syndicat CFDT Pour le Syndicat CGT

Le Directeur Général La Déléguée Syndicale Le Délégué Syndical

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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