Accord d'entreprise "Accord sur l'annualisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-13 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08223001603
Date de signature : 2023-06-13
Nature : Accord
Raison sociale : SCP VALERIE BOUSQUET & VINCENT BOUSQUET
Etablissement : 34220977200033

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-13

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignés :

  • La SCP BOUSQUET-DULOUART & BOUSQUET,

Espace La Rouarde, Chemin vieux, BP7, 82 350 Albias,

N° SIRET : 342 209 772 000 33,

Représentée par XX,

Ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Et,

  • L’ensemble du personnel, après validation par referendum,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les signataires du présent accord reconnaissent la nécessité de recourir à la modulation du temps de travail (pour les temps complets), compte tenu de l'activité spécifique de l'entreprise qui doit faire face à de nombreux impératifs de service, difficilement gérables dans le cadre d’une organisation rigide sur la seule semaine « civile ».

Enfin, l’annualisation du travail à temps partiel offre aux salariés des perspectives supplémentaires en terme de jours de repos.

Il est ainsi décidé de mettre en œuvre ces deux organisations du temps de travail, dans les conditions ci-après définies.

ANNUALISATION DU TRAVAIL A TEMPS COMPLET

1) Champ d'application

Le présent accord s'applique aux salariés de la SCP BOUSQUET-DULOUART & BOUSQUET, en contrats à durée indéterminée et en contrats à durée déterminée (tous établissements confondus).

2) Emplois concernés

La possibilité de mettre en place une annualisation du temps de travail à temps complet concerne l’ensemble du personnel à temps complet.

3) Annualisation

La période pluri-hebdomadaire retenue sera la période 1ier Janvier-31 Décembre de chaque année.

Cette forme de temps de travail concerne les salariés dont la durée du travail moyenne est au moins égale à 35 heures hebdomadaires.

Dans ce cas, l'horaire collectif peut être réparti inégalement entre les 52 semaines de l'année civile ou de toute autre période de 12 mois consécutifs de sorte que, sur l'ensemble de la période, la durée hebdomadaire moyenne soit de 35 heures de travail effectif. En conséquence, les semaines pendant lesquelles l'horaire est supérieur à 35 heures sont compensées par des semaines pendant lesquelles l'horaire collectif est inférieur à la durée conventionnelle.

Programmation des horaires :

L'horaire de chaque salarié peut varier d'une semaine sur l'autre dans le cadre de l'année civile ou, éventuellement, de toute autre période de douze mois consécutifs définie au niveau de chaque cabinet, bureau, site ou service. L'horaire, tel que fixé par le calendrier annuel d'activité, peut être réparti de manière égale ou inégale sur tous les jours ouvrables de la semaine.

Le principe de la programmation se matérialise au sein de chaque entité par un calendrier annuel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de modulation.

Variation des horaires :

La durée du travail et les horaires prévus peuvent toutefois être modifiés eu égard aux exigences du travail nées de la nécessité du service à la clientèle, dès lors que l'employeur respecte un délai de prévenance de 7 jours ouvrables. Dans les cas de remplacement d'un salarié absent, la modification d'horaires pourra se faire moyennant un délai de prévenance d’un jour calendaire.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

– règles régissant le repos hebdomadaire ;

– durée maximale de travail au cours d'une semaine : 48 heures ;

– durée quotidienne de travail : Maximum de 10 heures.

4) Heures supplémentaires

Sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures annuelles.

5) Rémunération

La rémunération versée au salarié chaque mois sera lissée. Elle sera donc indépendante de l’horaire réellement effectué.

6) Conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences, ainsi que des arrivées ou des départs en cours de période

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constatée par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si le temps de travail effectif constaté est supérieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, la régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit sur la paye du mois de Décembre.

FORMALITES

 ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 1ier Juillet 2023.

DUREE DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour une durée indéterminée.

 

REVISION

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.  

 

DENONCIATION

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandé avec accusé de réception, sous réserve d’observer un préavis de 3 mois.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.  

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction, au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Montauban.

Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Fait à Albias, le 14 Juin 2023

 

XX : signature :

En trois exemplaires,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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