Accord d'entreprise "accord activité partielle longue durée" chez SERENISEAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SERENISEAT et les représentants des salariés le 2020-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01720002283
Date de signature : 2020-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : SERENISEAT
Etablissement : 34231479600042 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-26

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF ÀU RECOURS A

L’ACTIVITE PARTIELLE LONGUE

DUREE (ALPD)

Entre

La Société SERENISEAT ,

Siren  : 342 314 796; code NAF 1392Z

dont le siège social est situé : 2 rue Touboulic 17300 Rochefort

Représentée par Monsieur François MORIZET Président du Directoire,

D’une part,

Et

Madame Frédérique POUPARD et Monsieur William Grason en qualité de membres titulaires du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

Préambule

La crise sanitaire COVID-19 impacte durement le secteur de l’aéronautique depuis le mois de mars 2020.

Le niveau d’activité de la société SERENISEAT est directement lié à celui du secteur de l’aéronautique, puisqu’elle réalise 85% de son chiffre d’affaires avec ce secteur.

Au cours des 9 premiers mois de l’année 2020, l’entreprise a enregistré une baisse de chiffre d’affaire de l’ordre de 40% par rapport à la même période de l’année 2019.

A ce jour, le manque de perspectives de reprise dans ce secteur, oblige l’entreprise à mettre en place un accompagnement à cette baisse durable d’activité et faire de la défense de l’emploi et des compétences, une priorité absolue.

C’est pourquoi, la direction et les membres du CSE sont résolus à engager tous les moyens utiles pour affronter cette crise économique et ses conséquences sociales et réduire le risque de destruction d’emploi.

Par le présent accord, ils conviennent de recourir à un dispositif d’activité partielle longue durée prévu par l’article 53 de la loi 2020-734 du 17 juin 2020 afin qu’il puisse être mobilisé autant que de besoin, dans l’intérêt commun des salariés et de l’entreprise.

Ce dispositif permet de réduire l’horaire de travail de tout ou partie des salariés en contre partie du maintien des emplois et de formations.

Cette réduction d’activité est compensée, pour le salarié par le versement d’une indemnité, et, pour l’employeur, par le versement d’une allocation par l’état.

Sommaire

  • Article 1 : Calendrier des négociations p.4

  • Article 2 : Champ d’application p.4

  • Article 3 : Réduction maximale de l’horaire p.4

  • Article 4 : Indemnisation des salariés en APLD p.4

  • Article 5 : Engagement de l’entreprise p.5

  • Article 6 : Date de début et durée d’application p.5

  • Article 7 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous p.6

  • Article 8 : Adhésion p.6

  • Article 9 : Interprétation de l’accord- tentative de conciliation préalable p.6

  • Article 10 : Modification de l’accord p.7

  • Article 11 : Révision/dénonciation de l’accord p.7

  • Article 12 : Validation de l’accord p.7

  • Article 13 : Dépôt légal et publication p.8

ARTICLE 1 – CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

Le calendrier des rencontres a été le suivant :

1ere réunion le 24/9/2020 : exposé du sujet

2eme réunion le 6/10/2020 : précisions sur certains points et accord de principe

3eme réunion le 21/10/2020 : finalisation de la rédaction de l’accord

4eme réunion le 26/10/2020  : signature de l’accord

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à :

L’ensemble du personnel des deux établissements (Rochefort et Issoudun) à l’exception :

  • des salariés ayant conclu un contrat intérimaire,

  • des stagiaires

ARTICLE 3 – REDUCTION MAXIMALE DE L’HORAIRE

La réduction maximale de l’horaire de travail est applicable à chaque salarié concerné et ne peut être supérieur à 40% de la durée légale. La réduction d’horaire de travail s’apprécie par salarié, sur la durée d’application de l’activité réduite. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Cette limite pourra toutefois être portée à 50% dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de la Direccte.

ARTICLE 4 – INDEMNISATION DES SALARIES EN APLD

En application du présent accord, la salarié placé en activité réduite reçoit une indemnité horaire, versée par l’employeur qui correspond à 70% de sa rémunération brute, sans pouvoir être inférieur à 8.03 € par heure d’activité réduite. (hors apprenti payé en pourcentage du SMIC)

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4.5 fois le taux horaire du SMIC.

ARTICLE 5 – ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE

L'entreprise s'engage à :

  • maintenir dans l’emploi les salariés concernés par le présent accord pour la durée minimale d’application du présent accord.

  • mettre en œuvre des actions stratégiques de formation afin de préparer les compétences indispensables pour l'avenir.

  • mettre en œuvre les actions de formation nécessaires à l’amélioration de la maîtrise de chaque fonction.

  • encourager les initiatives personnelles de formation : sont visées notamment, des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, des actions de formations certifiantes, de projets co-construits entre salarié et entreprise, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d’action éligible.

  • Accompagner les salariés dans leur démarche de mobilité interne au Groupe, temporaire ou définitive

  • proposer à tout moment la prise des congés payés avant la mise en activité partielle spécifique ou pendant.

ARTICLE 6 - DATE DE DEBUT ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt prévues à l'article L. 2261-1 du Code du Travail, le présent accord entrera en vigueur le 1er novembre 2020 et expirera le 31 octobre 2023.

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois maximums, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

- Les modalités d’information des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’établissement, de l’entreprise ou du groupe, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

ARTICLE 7 - SUIVI DE L’ACCORD – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les signataires du présent accord se réuniront tous les 3 mois afin de dresser un bilan de son application de s’interroger sur une éventuelle révision.

Les données transmises au CSE portent en particulier sur les heures chômées, ainsi que sur les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

ARTICLE 8 - ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat–greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte).

Une notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L’ACCORD – TENTATIVE DE CONCILIATION PREALABLE

En cas de différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, les parties s’accordent sur la nécessité de chercher prioritairement une solution amiable avant toute action judiciaire.

Aussi, il est convenu que :

  • la partie rencontrant une difficulté relative à l’application du présent accord sollicitera, avant toute action judiciaire, une réunion dans le but d’aboutir à une interprétation commune de ses dispositions, la demande de réunion devant consigner l’exposé précis de la difficulté rencontrée et la Direction devant convoquer les parties prenantes dans les 15 jours qui suivent la demande ;

  • la position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès- verbal rédigé par la direction et remis à chacune des parties participantes ;

  • si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

ARTICLE 10 - MODIFICATION DE L’ACCORD

Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte des présentes et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires, ou en tenant lieu, donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 11 – REVISION / DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

L’accord étant à durée déterminée, il ne pourra être dénoncé.

ARTICLE 12 – VALIDATION DE L’ACCORD

La Société adresse la demande de validation au préfet de la Charente Maritime par voie dématérialisée, conformément aux dispositions de l’article R. 5122-26 du Code du travail.

Le préfet dispose d’un délai de quinze jours suivant sa réception pour valider l’accord, son silence valant acceptation.

La décision de validation est notifiée par l’employeur par voie dématérialisée et au CSE, par tout moyen.

La décision de validation vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois.

L’autorisation est renouvelée par période de six mois au vu du bilan que la Société doit adresser à l’administration, conformément à l’article 6 du présent accord.

La décision de validation ou, à défaut, une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de cette information.

ARTICLE 13 - DEPOT LEGAL ET PUBLICATION

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique (via la plateforme Téléaccord) auprès de la Direccte de La Rochelle.

Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de La Rochelle.

Copie de cet accord sera également adressé, pour information, à la Commission paritaire de branche.

En outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Rochefort, le 26/10/2020

En 6 exemplaires

Madame Frédérique POUPARD Monsieur William GRASON

Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE

Monsieur François Morizet

Président du Directoire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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