Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE" chez C.M.O.I - CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de C.M.O.I - CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN et les représentants des salariés le 2022-09-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T97422004542
Date de signature : 2022-09-21
Nature : Accord
Raison sociale : CONSTRUCTIONS METALLIQUES DE L'OCEAN INDIEN
Etablissement : 34231901900028 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-21

UES ADP, BATMONTE & CMOI

ACCORD COLLECTIF DE RECONNAISSANCE D’UNE UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE


ENTRE

ATELIER DU PORT, Société par actions simplifiée

3 Rue Antonin Artaud à LE PORT (97420)

BATMONTE, Société par actions simplifiée

30 Avenue du Grand Piton, ZA de Cambaie à SAINT PAUL (97460)

CMOI, Société par actions simplifiée

3 Rue Antonin Artaud à LE PORT (97420)

Représentées par Monsieur XXX, ayant reçu mandat des structures précitées,

D’UNE PART

ET

Monsieur XXX,

Représentant de la Société ATELIER DU PORT, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

Monsieur XXX,

Représentant de la Société BATMONTE, en sa qualité de membre élu au Comité social et économique

Monsieur XXX, pour le collège « OUVRIERS »

Monsieur XXX, pour le collège « ETAM / CADRES »

Représentants de la Société CMOI, en leur qualité de membres élus au Comité social et économique

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :

Les sociétés ATELIER DU PORT, BATMONTE et C.M.O.I se sont réunies en vue de la négociation d’un accord destiné à reconnaître qu’elles font partie d’une Unité Economique et Sociale (ci-après dénommée « UES ») et qu’elles constituent, de ce fait, une seule et même entreprise en ce qui concerne les droits collectifs du personnel.

La reconnaissance de l’existence d’une Unité Economique et Sociale n’entraîne toutefois pas la disparition des spécificités propres à chaque entreprise la constituant. Elle n’a pas non plus pour conséquence l’assimilation de l’Unité Economique et Sociale à une seule et même entreprise pour l’application des dispositions du Code du travail. Seules les dispositions visant expressément l’Unité Economique et Sociale ont vocation à s’appliquer.

Les éléments conduisant à ce constat, dont le détail figure, sont les suivants :

  • existence d’une unité de direction ;

  • existence d’une communauté de travailleurs gérée par la même direction des ressources humaines ;

  • permutabilité partielle entre les salariés :

La permutabilité du personnel est possible entre les sociétés BATMONTE et CMOI qui interviennent pour la pose sur les chantiers. La permutabilité n’est en revanche pas possible avec les salariés de la société ATELIER DU PORT, dont l’activité relève uniquement de la production en atelier.

Toutefois, les trois sociétés exercent des activités complémentaires relevant toutes de la convention collective du Bâtiment et des Travaux Publics de la Réunion.

Cette négociation fait suite aux protocoles de sortie de Grève signés entre l’employeur et les représentants du personnel des Sociétés BATMONTE et CMOI, le 5 Novembre 2021.

En effet, à cette occasion, les représentants ont sollicité la reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale par voie conventionnelle. L’employeur, après avoir relevé que les différents critères susmentionnés étaient remplis, a donné son accord de principe pour la constitution de cette Unité Economique et Sociale.

À l’initiative de l’employeur, une première réunion a donc eu lieu le 24 mai 2022, et le calendrier suivant a été arrêté :

  • 2ème réunion le 09/06/22 à 16H

  • 3ème réunion le 23/06/22 à 16H

  • 4ème réunion le 31/08/22 à 15H26

La délégation salariale était constituée comme suit :

  • Monsieur XXX pour la société ADP, en sa qualité de Délégué Syndical CFDT

  • Monsieur XXX pour la société BATMONTE, membre titulaire du CSE

  • Monsieur XXX et Monsieur XXX pour la société CMOI, membres titulaires du CSE

Lors de la première réunion, l’employeur a rappelé l’objectif de la négociation, à savoir la reconnaissance d’une situation existante et a précisé que la phase suivante serait la mise en place d’un Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE ») central au niveau de l’Unité Economique et Sociale, en plus des CSE déjà établis au niveau de chaque entité.

Chaque interlocuteur a été invité à faire part à l’ensemble des négociateurs, dans un délai de 15 jours, de ses souhaits et observations concernant :

  • la configuration de l’Unité Economique et Sociale : le nombre, l’identité et le périmètre de chaque « établissement distinct » ;

  • les effets de l’Unité Economique et Sociale : la réorganisation de la représentation du personnel avec maintien des CSE dits « d’établissements » et mise en place d’un CSE central.

TITRE I : Modalités de conclusion de l’accord et champ d’application

Article 1 : Modalités de conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions prévues par les articles L.2232-12 et L.2232-24 et suivants du Code du Travail.

L’Unité Economique et Sociale rassemblant plus de 50 salariés, les modalités de conclusion d’accord collectif applicables aux entreprises de 50 salariés et plus, ont vocation à s’appliquer.

Par conséquent, le présent accord est conclu par les délégués syndicaux de chaque entreprise partie à l’UES ou à défaut, par les membres titulaires élus au CSE de ces dernières.

La validité dudit accord est subordonnée à sa signature par les membres du CSE, ayant recueilli la majorité des suffrages lors des dernières élections professionnelles, ou par les organisations syndicales représentatives dans les conditions prévues par le code du travail.

Article 2 : Périmètre et champ d’application de l’accord

Le présent accord de reconnaissance d’UES s’applique aux entreprises suivantes, signataires de l’accord :

  • la Société ATELIER DU PORT, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 3 Rue Antonin Artaud à LE PORT (97420), immatriculée sous le numéro SIRET 352 010 433 00014, Code NAF 25.11Z,

  • la Société BATMONTE, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 30 Avenue du Grand Piton, ZA de Cambaie à SAINT PAUL (97460), immatriculée sous le numéro SIRET 422 485 581 00041, Code NAF 43.99B,

  • la Société C.M.O.I, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 3 Rue Antonin Artaud à LE PORT (97420), immatriculée sous le numéro SIRET 342 319 019 00028, Code NAF 25.11A.

L’entrée en vigueur de l’accord est subordonnée à sa signature et à son adhésion concomitante par l’ensemble des trois sociétés listées ci-dessus.

L’accord a vocation à s’appliquer à toute entreprise pouvant entrer ultérieurement dans le champ de l’UES. Les modalités d’adhésion futures à l’UES sont définies à l’article 8 du présent accord.

L’accord s’applique à l’ensemble des personnes liées à l’une de ces trois sociétés par un mandat ou un contrat de travail, quelle qu’en soit la nature ou la durée : contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d’apprentissage ou de professionnalisation, contrats aidés, contrats intérimaires, etc.

TITRE II : Reconnaissance de l’existence d’une Unité Economique et Sociale

Article 3 : Périmètre de l’unité économique et sociale

L’unité économique et sociale rassemble les 3 entreprises suivantes, signataires de l’accord, qui acceptent et reconnaissent que les éléments constitutifs d’une UES, développés en préambule, sont réunis :

  • la Société ATELIER DU PORT,

  • la Société BATMONTE,

  • la Société CMOI.

Article 4 : Définition et périmètre des « établissements distincts »

Conformément à l’article L.2313-3 du Code du Travail, les parties peuvent librement fixer par accord, le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Selon la définition accordée par la jurisprudence, « caractérise un établissement distinct l’établissement qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ».

Les parties s’accordent sur le fait que chaque entreprise constituant l’UES conserve son indépendance et son autonomie de gestion, malgré les liens reconnus.

Par conséquent, chaque entreprise composant l’UES a la qualité d’établissement distinct.

TITRE III – REPRESENTATION DU PERSONNEL

Article 5 : Organisation de la représentation du personnel

  1. Au niveau de chaque établissement distinct

Chaque établissement distinct constituant l’UES conserve son CSE existant. Cela permet de garder la faculté de négocier au niveau de chaque entité composant l’UES pour les sujets qui leur sont propres et ne concernant pas les autres entités.

  1. Au niveau de l’UES

Conformément aux dispositions légales et notamment à l’article L.2313-8 du Code du Travail, la reconnaissance d’une UES entraîne l’obligation de mettre en place sans délai, un comité social et économique central destiné à la négociation de tous les thèmes communs aux trois entités.

En application de l’article L.2316-4 du Code du travail, le CSE central est composé de l’employeur (ou de son représentant) et de membres titulaires et suppléants élus parmi les élus des CSE des établissements distincts.

Compte tenu des effectifs, les parties conviennent que tous les élus au sein des établissements distincts seront automatiquement membres du CSE central, de la manière suivante :

  • Les titulaires élus au CSE des entreprises ATELIER DU PORT, BATMONTE et CMOI, deviennent titulaires au CSE central ;

  • Les suppléants élus au CSE des entreprises ATELIER DU PORT, BATMONTE et CMOI, deviennent suppléants au CSE central.

Le renouvellement des membres du CSE central s’alignera sur le renouvellement des mandats au sein de chaque entité.

Ainsi, lorsque le mandat d’un élu prend fin au sein de son établissement distinct, il prend également fin au sein du CSE central. Les nouveaux membres élus dans l’établissement distinct deviennent membres du CSE central.

Article 6 : Spécificités liées à la première mise en place de la représentation du personnel au sein de l’UES

Les parties se sont accordées sur la nécessité d’organiser de nouvelles élections immédiatement après la signature du présent accord, dans chaque entité afin d’homogénéiser la représentation du personnel au sein de l’UES.

Ce procédé permet de faire concorder les dates de début et de fin des mandats des élus dans chaque entité de l’UES, ainsi qu’au sein du CSE central, comme précisé ci-avant.

Par conséquent, la signature du présent accord entraîne la fin automatique des mandats des représentants du personnel en cours au sein des sociétés ATELIER DU PORT, BATMONTE et CMOI au jour des nouvelles élection

A l’issue de ces élections, le CSE central sera mis en place, avec pour premiers membres, les nouveaux élus au sein de chaque entité.

Article 7 : Fonctionnement de la représentation du personnel

  1. Au niveau de chaque entité

Le fonctionnement et l’organisation des réunions du CSE au niveau de chaque établissement distinct restent inchangés.

Le CSE se réunira une fois par mois.

  1. Au niveau de l’UES

En application de l’article L.2316-15 du Code du travail, le CSE central se réunit au moins une fois tous les six mois, sur convocation de l’employeur.

Le président du CSE central est le représentant de l’UES.

L’ordre du jour des réunions du CSE central est arrêté par le président et le secrétaire.

Il est communiqué aux membres huit jours au moins avant la séance (article L.2316-17 du Code du travail).

TITRE IV – MODALITES D’ADHESION ET DE SORTIE DE L’ACCORD

Article 8 : Adhésion

Toute société non citée dans le présent accord, considérant qu’elle fait objectivement partie de l’UES peut y adhérer. Cette adhésion entraînera automatiquement révision du présent accord, par conclusion d’un avenant.

L’adhésion pourra être refusée si la société adhérente ne remplit pas les conditions d’appartenance à l’UES telles qu’exposées dans le Préambule.

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DEETS.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 9 : Sortie de l’UES

La sortie d’une société membre de l’UES devra donner lieu au préalable à la consultation du CSE central et à la signature d’un avenant au présent accord de formalisation de l’UES.

A la date de sortie de l’UES, les salariés de la société quittant l’UES ne bénéficient plus des différents avantages mis en place au niveau de l’UES, et notamment des accords collectifs conclus par les représentants de l’UES, et des instances représentatives du personnel présentes à ce niveau.

TITRE V – MODALITES DE SUIVI, DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L’ACCORD

Article 10 : Suivi et rendez-vous

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 2 ans afin de vérifier que le périmètre de l’UES n’a pas changé compte tenu de la variation de l’un des éléments ayant conduit à la constater.

À l’issue de chaque réunion de suivi, un procès-verbal sera établi, reconnaissant le maintien du statu quo ou, au contraire, la modification. Le diagnostic de modification entraînera automatiquement la révision de l’accord.

Article 11 : Révision

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 du Code du travail :

  • soit à la demande d’un ou plusieurs membres de la délégation patronale ;

  • soit à la demande d’une ou plusieurs organisations signataires ou pendant la durée du cycle électoral suivant la constitution de l’UES ;

  • soit à la demande d’une organisation syndicale représentative à l’issue du cycle électorale ;

  • soit automatiquement en cas de diagnostic de modification de l’UES lors de la réunion de suivi mentionnée à l’article 4 ;

  • soit automatiquement en cas d’adhésion d’une société étrangère au présent accord.

La révision ne peut porter que sur le contour de l’UES.

Article 12 : Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.

L’objet de la dénonciation ne pouvant être autre que la conviction du dénonciateur que le périmètre de l’UES a été modifié ou que l’UES a disparu, la dénonciation devra être motivée.

TITRE VI – DISPOSITIONS FINALES

Article 13 : Durée de l’accord

La durée d’existence de toute unité économique et sociale étant imprévisible, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé en ligne sur la plate-forme de télé-procédure dédiée : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de La Réunion.

Fait à Le PORT

Le 21 septembre 2022

En six exemplaires orignaux, dont 1 remis à chaque représentant du personnel, 1 à la délégation patronale, et 1 à destination du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Délégation patronale :

Monsieur XXX,

Représentant des sociétés ATELIER DU PORT, BATMONTE et CMOI,

Ayant reçu mandat des structures précitées,

Représentants du personnel :

Monsieur XXX,

Pour la Société ATELIER DU PORT,

Monsieur XXX,

Pour la Société BATMONTE,

Monsieur XXX,

Pour la Société CMOI

Monsieur XXX,

Pour la Société CMOI

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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