Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez LABORATOIRES SARBEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LABORATOIRES SARBEC et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFTC le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T59L21013800
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : LABORATOIRES SARBEC
Etablissement : 34232476100036 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30

ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DE SUPPLEANCE

-

LABORATOIRES SARBEC

ENTRE :

La Société LABORATOIRES SARBEC, Société par actions simplifiée dont le siège social se situe 10 Rue du Vertuquet à NEUVILLE-EN-FERRAIN (59960), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le 342 324 761 et représentée par M XXX, en sa qualité de Secrétaire général et M XXX, Responsable Ressources Humaines.

Ci-après dénommée « LABORATOIRES SARBEC » ou « L’employeur »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales Représentatives de la société LABORATOIRES SARBEC, dont :

  • L’Organisation Syndicale C.F.T.C., représentée par M XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • L’Organisation Syndicale C.F.E./ C.G.C., représentée par M XXX, en sa qualité de Délégué Syndical ;

  • L’Organisation Syndicale F.O., représentée par M XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

  • L’Organisation Syndicale C.G.T., représentée par M XXX, en sa qualité de Délégué Syndical

Ci-après dénommées « Les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

PREAMBULE

La Société LABORATOIRES SARBEC est une société spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques, de parfumerie et de désinfection - relevant des stipulations de la Convention collective nationale des Industries Chimiques (IDCC N°0044).

Dans le cadre de ses activités, et afin notamment de pouvoir absorber le volume prévisionnel de production identifié au sein de la structure, il a été convenu de mobiliser le mécanisme de suppléance.

Plus spécifiquement, la constitution d’équipes de suppléance - intervenant ponctuellement les samedis et dimanches - devrait permettre à la société de faire face au dépassement prévisionnel des capacités de fonctionnement des machines industrielles.

Il annule et remplace l’accord collectif signé le 17 septembre 2009 et dénoncé le 26 juin 2020 - portant sur le recours aux équipes de suppléance.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Il est convenu que le recours aux équipes de suppléance - au sein de la société LABORATOIRES SARBEC - concerne les services suivants :

-Service de Fabrication ;

-Service d’Extrusion ;

-Service de Conditionnement ;

-Service de Maintenance ;

-Service Logistique ;

-Service Qualité

ARTICLE 2 – CONDITIONS D’ENGAGEMENT DES SALARIES EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

2.1 Le recours à l’équipe de suppléance est défini par les besoins ponctuels d’augmentation de capacité de production de la société Laboratoires SARBEC.

Pour 2021, il est prévu un recours à l’équipe de suppléance sur quatre machines d’activité prioritaire sur la période de juillet à décembre.

Sans pouvoir être définitif ni figé, le plan de charge de production sera présenté en Conseil Social et Economique en début de chaque année.

2.2. Il est décidé que la constitution d’équipes de suppléance, au sein des services précités, soit accomplie sur la base du volontariat.

2.3. Dans ce cadre, la Direction de la société LABORATOIRES SARBEC s’engage à communiquer auprès du personnel - et par tout moyen – sur ce recours aux équipes de suppléance.

A compter de cette communication, les collaborateurs relevant du champ d’application de l’accord pourront faire acte de candidature auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Il est rappelé que la Direction reste décisionnaire du choix des collaborateurs affectés aux équipes de suppléance - notamment à raison du nombre de postes vacants, des compétences ainsi que de l’expérience attendues sur ce type de poste.

2.4. Il est convenu que la Direction de la société LABORATOIRES SARBEC puisse recruter du personnel en externe afin de garantir l’activité de suppléance.

ARTICLE 3 – MODALITES OPERATIONNELLES LIEES AU TRAVAIL EN EQUIPE DE SUPPLEANCE

3.1. Il est convenu que chaque salarié en suppléance accomplisse chaque semaine 2 postes de 12 heures pauses inclues - soit 24 heures de travail le week-end - au sein de la plage horaire suivante :

Du Samedi à 5H00 du matin au Lundi à 5H00 du matin

3.2. A titre dérogatoire, il est convenu qu’un salarié suppléant puisse remplacer un salarié travaillant en semaine (soit du lundi au vendredi), lorsque ce dernier est absent à raison d’un jour férié (à l’exception du 1er janvier, 1er mai et 25 décembre).

Le travail en jour férié sera également effectué sous forme de poste de 12h continues, pauses inclues.

3.3. Lors de chaque poste, le salarié suppléant bénéficie donc bien de 2 pauses de 20 minutes - soit un temps de pause de 40 minutes par poste.

ARTICLE 4 - REMUNERATION

4.1. L’article L3132-19 du Code du Travail prévoit que la rémunération des salariés en équipe de suppléance soit normalement majorée de 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente, effectuée suivant l’horaire normal de travail.

Ainsi, un salarié assumant 24 heures de suppléance sur une semaine a vocation à être rémunéré avec une majoration de 50% (soit un salaire équivalent à 36h normales).

4.2. Néanmoins, à la faveur des discussions menées entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu de mettre en place un régime dérogatoire et plus favorable que les dispositions légales en vigueur.

Ainsi, il est décidé que la réalisation par tout salarié d’une suppléance de 24 heures sur une même semaine (soit le samedi et dimanche) donnera lieu à une rémunération basée sur un salaire de 38 heures normales– par renvoi aux dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail.

4.3. Par ailleurs, à titre dérogatoire, dans le cas où un salarié affecté en équipe de suppléance viendrait à remplacer un salarié absent en semaine (soit du lundi au vendredi) à raison d’un jour férié, il est convenu que :

  • Les heures réalisées par le salarié suppléant soient majorées de 40% ;

  • Chaque jour férié travaillé donnera lieu à l’octroi d’une journée de repos compensateur base 12h.

4.4. Il est rappelé que les salariés ne pourront, en revanche, cumuler à la fois les majorations pour travail en suppléance et pour jour férié - dans le cas où un jour férié viendrait à tomber un week-end.

ARTICLE 5 – DROITS ET AVANTAGES / EGALITE DE TRAITEMENT

5.1. La Direction est susceptible de réaffecter le salarié en horaire de semaine en cas d’évolution notable de ses propres conditions de production.

5.2. Enfin, il est rappelé que :

  • Les salariés affectés en Equipe de suppléance bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein - résultant des dispositions du Code du Travail, de la Convention collective des Industries Chimiques ou des usages en vigueur au sein de la société LABORATOIRES SARBEC ;

  • La société LABORATOIRES SARBEC garantit aux salariés affectés en suppléance un traitement équivalent aux autres salariés relevant de la même qualification professionnelle et de la même ancienneté

ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, conformément à l’article L2222-4 du Code du Travail, et s’applique à compter du 1er septembre 2021.

ARTICLE 7 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

7.1. REVISION DE L’ACCORD

7.1.1. Chaque partie signataire est en mesure de solliciter la révision de tout ou partie du présent engagement.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée à l’autre partie signataire et comporter des propositions de remplacement aux stipulations dont la révision est demandée.

7.1.2. En cas de demande de révision, les parties sont tenues d’ouvrir une négociation sous un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre visée à l’article 7.1.1. du présent accord

7.1.3. Les stipulations dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.

7.2. DENONCIATION DE L’ACCORD

7.2.1. Le présent accord est susceptible d’être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

7.2.2. En cas de dénonciation, les parties sont tenues d’ouvrir une négociation sous un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre visée à l’article 7.2.1. du présent accord

7.2.3. Les stipulations de l’accord demeureront applicables au cours des négociations avec signature, à son terme, soit :

  • D’un avenant ou d’un nouvel accord portant sur l’organisation des équipes de suppléance ;

  • D’un procès-verbal de désaccord

En cas de signature d’un nouvel accord, les stipulations de cet accord se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une durée de 12 mois à compter du terme du délai de préavis fixé à l’article L2222-6 du Code du Travail.

Au terme de ce délai, l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des éventuels avantages acquis à titre individuel

ARTICLE 8 –DEPOT DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales, la société LABORATOIRES SARBEC s’engage à déposer le présent engagement en 2 exemplaires, dont 1 sur support papier et 1 sur support électronique, à la DIRECCTE de LILLE et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de TOURCOING.

Il fera également l’objet d’une communication par voie affichage au sein des locaux de la société LABORATOIRES SARBEC.

FAIT A NEUVILLE-EN-FERRAIN Le 30/07/2021

EN 6 EXEMPLAIRES

POUR LA SOCIETE LABORATOIRES SARBEC POUR LE SYNDICAT C.F.T.C.

Monsieur XXX Madame XXX

POUR LE SYNDICAT C.F.E./C.G.C. POUR LE SYNDICAT F.O.

Monsieur XXX Madame XXX

POUR LE SYNDICAT C.G.T.

Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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