Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES CONGES PAYES PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D'URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIR" chez MAISON ACCUEIL SPECIALISEE CAMPANULES - ASSOCIATION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAISON ACCUEIL SPECIALISEE CAMPANULES - ASSOCIATION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES et le syndicat CFDT le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T00820000766
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LES PERSONNES HANDICAPEES
Etablissement : 34234252400010 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT N°1 DE L'ACCORD COLLECTIF D'ETABLISSEMENT SIGNE LE 02/06/2017 RELATIF A LA COMPENSATION D'UN JOUR D'ARRET MALADIE PAR UN CONGE RECUPERATEUR (2020-01-31)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE

ENTRE :

L’Etablissement MAS Les Campanules dont le siège social est situé au 1 rue des Campanules 08260 Auvillers les Forges

Représenté par M. le Président de l’Association gestionnaire APPH agissant en vertu des pouvoirs dont il/elle dispose,

d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives

  • L’Organisation syndicale départementale CFDT des Services santé sociaux des Ardennes agissant par Mme la déléguée syndicale,

d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé  à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la MAS les Campanules et de son service externalisé SAVISAH

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES et définition

Les congés annuels pouvant être soumis aux dérogations comprennent l’ensemble des congés annuels légaux. L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés ou 6 jours ouvrables (pour le concierge).

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES

  1. Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. Modalités d’ajustement des dates de congés payés

Fixation par l’employeur des dates de congés (sans distinction entre les congés déjà posés et ceux non encore posés)

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 aout 2020 sur la période comprise entre le 01/04/2020 et le 31 octobre 2020. Il pourra les fractionner.

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 2 jours à l’avance.

En application de l’ordonnance du n° 2020-323 du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT (Facultatif)

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 5 – Conditions de recours aux dérogations

L’employeur définit au préalable le ou les services concernés et/ou le ou les emplois concernés par les dérogations permises par l’accord et le motif pour lequel il souhaite y avoir recours.

Il fixe la liste nominative des salariés potentiellement concernés par les dérogations.

L’employeur consulte le CSE a priori au moins 7 jours avant la date envisagée pour la première prise de congés sur la liste des salariés potentiellement concernés par les dérogations, ainsi que sur les motifs ayant prévalu à l’établissement de ladite liste.

Le CSE doit rendre un avis conforme.

Suite à l’avis conforme de celui-ci, l’employeur informe l’ensemble des salariés par voie d’affichage, et par tout autre moyen, des services, des postes et des salariés potentiellement concernés par les dérogations. (CA modifiés sont inscrits en jaune fluo dans les plannings de chaque corps de métier).

Toutes modifications de la part de l’employeur des conditions définies à cet article doivent obligatoirement obtenir un nouvel avis conforme du CSE et une nouvelle information des salariés.

Article 6 – Priorités des départs en congé

Lorsque les conditions définies à l’article 5 sont remplies, l’employeur peut déroger aux règles de prise de congés payés acquis conformément aux dispositions de l’article 3.

Pour chaque service et/ou chaque poste, les départs en congés se feront d’abord en priorité pour :

- Les salariés ayant des jours de congés annuels à solder avant la nouvelle période d’acquisition des congés annuels si celle-ci débute dans moins de 2 mois avant la prise effective du congé imposé par l’employeur ;

Article 7 – Motif légitime de refus de la part du salarié de la modification de ses dates de congé

Un salarié peut refuser la modification de ces dates de congés pour un des motifs suivants :

- Lorsque le salarié se trouve dans l’impossibilité de trouver un mode de garde d’enfant alternatif pour la période du congé initial ;

Article 8 – Dispositions relatives à l’accord

8-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 06 mois.

En effet sans information précise de la fin du confinement et de l’épidémie, le délai est suffisamment large pour permettre la régulation des congés.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

8-2 Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du 01/05/2020 après son dépôt sur la plateforme de télé procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est soumis à agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du CASF.

Fait à Auvillers les Forges, le 21/04/2020

Pour l’organisation syndicale Pour l’APPH, MAS Les Campanules

CFDT

Mme la déléguée M. le Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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