Accord d'entreprise "Accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez JST TRANSFORMATEURS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JST TRANSFORMATEURS et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC le 2018-11-12 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T06918003348
Date de signature : 2018-11-12
Nature : Accord
Raison sociale : JST TRANSFORMATEURS
Etablissement : 34236847900032 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-12

ACCORD RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre :

La société JST transformateurs, dont le siège social est situé à LYON (69008), au 84 Avenue Paul Santy, représentée par M., en qualité de Président, et M., en qualité de Responsable des Ressources Humaines

d’une part,

Et :

L’organisation syndicale CGT, représentée par M., en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale UNSA, représentée par M., en qualité de délégué syndical,

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M., en qualité de délégué syndical,

Ont également participé à ces négociations obligatoires,

. pour les délégations syndicales :

M. (CGT), M. (CFDT), M. (UNSA) et M. (CFE-CGC).

. Pour la Direction,

M., Responsable Ressources Humaines

M., Responsable Développement RH

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, 2° du Code du travail et afin de faire un REX sur l’accord à durée déterminée d’un an signé le 14 septembre 2018, les parties ont engagé des discussions.

Au terme de celles-ci, les parties ont convenu du présent accord visant à formaliser les règles qui concourent à l’égalité de traitement et d’accès à la promotion entre les hommes et les femmes, et à l’égalité des chances dans l’entreprise, notamment par la formation professionnelle.

C’est dans ce cadre qu’il a été décidé ce qui suit.

Article 1 : Objet et champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-8, 2° et L.2242-9 du Code du travail.

Il a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de la société JST TRANSFORMATEURS, en fixant des objectifs de progression en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société JST TRANSFORMATEURS.

Article 2 : Objectifs et mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Article 2.1 – Objectifs, actions et indicateurs retenus

2.1.1. Dans le domaine de l’embauche

2.1.1.1. Objectif de progression

Les parties se fixent comme objectif de favoriser un rééquilibrage des recrutements dans les emplois pour lesquels les candidatures présentées sont majoritairement masculines.

2.1.1.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

Lorsqu’au cours d’un processus de recrutement, les candidatures reçues seront majoritairement masculines, toute candidate féminine sera systématiquement rappelée en vue d’échanger par téléphone au sujet de sa candidature.

Aucune candidature féminine ne pourra, en cette hypothèse, être évincée avant cet échange téléphonique.

Lorsqu’au cours d’un processus de recrutement, les candidatures reçues seront majoritairement masculines, la Direction s’engage à recevoir en entretien la même proportion de femmes et d’hommes que celle existant entre les candidatures reçues.

Lors de la diffusion d’offres d’emploi, en interne ou en externe, l’entreprise s’engage à ne faire apparaitre aucune mention précisant le sexe, et ce quelle que soit la nature des emplois proposés.

Il sera fait systématiquement mention de la dénomination de l'emploi proposé au masculin et au féminin (par exemple : assistant H/F).

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage parce qu’elle est un homme ou une femme.

Les critères de sélection sont strictement fondés sur les compétences, l’expérience professionnelle et les qualifications des candidats.

2.1.1.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

Pour chaque poste ouvert en CDD ou CDI au recrutement :

  • nombre d’hommes embauchés,

  • nombre de femmes embauchées,

  • proportion de femmes parmi les personnes embauchées,

  • proportion d’hommes embauchés parmi les hommes de l’entreprise,

  • proportion de femmes embauchées parmi les femmes de l’entreprise.

2.1.2. Dans le domaine de la promotion professionnelle

2.1.2.1. Objectif de progression

Les parties se fixent comme objectif de favoriser l’accession des femmes aux niveaux de classification supérieure et postes à responsabilité dans les mêmes proportions que les hommes.

2.1.2.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu que, sous réserve d’une appréciation objective de tous les critères relatifs à la personne, en cas d’égalité de qualification, d’expérience et d’aptitudes professionnelles, entre un postulant masculin et une postulante féminine à une promotion professionnelle, la postulante féminine sera privilégiée, dès lors que son accession à la promotion est de nature à contribuer au rééquilibrage des effectifs masculins et féminins au sein d’un niveau de classification.

2.1.2.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • nombre d’hommes ayant obtenu un changement de classification chez les non-cadres,

  • nombre de femmes ayant obtenu un changement de classification chez les non-cadres,

  • proportion de femmes ayant obtenu un changement de classification parmi les personnes ayant obtenu un changement de classification chez les non-cadres,

  • proportion d’hommes ayant obtenu un changement de classification parmi les hommes de l’entreprise,

  • proportion de femmes ayant obtenu un changement de classification parmi les femmes de l’entreprise,

  • nombre d’hommes ayant obtenu un changement de position chez les cadres,

  • nombre de femmes ayant obtenu un changement de position chez les cadres,

  • proportion de femmes ayant obtenu un changement de position parmi les personnes ayant obtenu un changement de position chez les cadres,

  • proportion d’hommes ayant obtenu un changement de position parmi les hommes de l’entreprise,

  • proportion de femmes ayant obtenu un changement de position parmi les femmes de l’entreprise,

  • nombre d’hommes classifiés cadres position III,

  • nombre de femmes classifiées cadres position III,

  • proportion de femmes parmi les personnes classifiées cadres position III,

  • proportion d’hommes classifiés cadres position III parmi les hommes de l’entreprise,

  • proportion de femmes classifiées cadres position III parmi les femmes de l’entreprise,

  • nombre d’hommes ayant des responsabilités managériales,

  • nombre de femmes ayant des responsabilités managériales,

  • proportion de femmes parmi les personnes ayant des responsabilités managériales,

  • proportion d’hommes ayant des responsabilités managériales parmi les hommes de l’entreprise,

  • proportion de femmes ayant des responsabilités managériales parmi les femmes de l’entreprise,

  • nombre d’hommes à temps partiel,

  • nombre de femmes à temps partiel,

  • proportion de femmes parmi les personnes à temps partiel,

  • proportion d’hommes à temps partiel parmi les hommes de l’entreprise,

  • proportion de femmes à temps partiel parmi les femmes de l’entreprise.

2.1.3. Dans le domaine de la formation professionnelle

2.1.3.1. Objectif de progression

Les parties se fixent comme objectif de favoriser l’accession des femmes et des hommes aux actions de formations dans les mêmes conditions, quelles que soient leurs modalités d’organisation.

2.1.3.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

L’entreprise garantit le principe général d’égalité d’accès de tous les salariés à la formation professionnelle, celle-ci devant permettre d’assurer une égalité de chance dans le déroulement des carrières et l’évolution professionnelle des hommes et des femmes.

L’entreprise s’engage à veiller à ce que les hommes et les femmes aient accès aux mêmes formations tant pour le développement des compétences professionnelles que pour l’adaptation à leur métier et aux évolutions de l’entreprise.

L’entreprise s’engage à désigner parmi les publics prioritaires aux actions de formation les salariés reprenant une activité après un congé maternité, un congé parental d’éducation ou un congé d’adoption, lorsque le poste de l’intéressé a subi des changements de techniques ou de méthode de travail.

En outre, afin de favoriser la participation des salariés aux actions de formations, l’entreprise s’engage à :

  • veiller à réduire les contraintes de déplacement liées aux formations,

  • veiller à informer les salariés au plus tôt de leur participation à une formation, du lieu et des horaires de la formation, notamment en cas de déplacement,

  • développer certaines formations à distance sur le poste de travail lorsque celles-ci le permettent,

  • veiller à dispenser les formations pendant les horaires de travail et sur site, ou, lorsque les contraintes organisationnelles ne le permettent pas, veiller à mettre en place un aménagement d’horaire facilitant la participation à la formation.

2.1.3.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • nombre de bénéficiaires de la formation continue rapporté au nombre total de salariés : répartition par CSP et par sexe,

  • nombre d’heures de formation continue : répartition par CSP et par sexe.

2.1.4. Dans le domaine de la rémunération effective

2.1.4.1. Objectif de progression

Les parties se fixent pour objectif de supprimer ou, à défaut, réduire les écarts salariaux éventuellement constatés et de garantir le respect du principe d’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de rémunération.

Les parties réaffirment leur engagement à ce qu’aucun critère de nature discriminant ne soit utilisé lors de la fixation et du versement des rémunérations, et ce tout au long de la carrière du salarié.

2.1.4.2. Actions

Afin de tendre vers l’objectif défini ci-dessus, les parties ont convenu des mesures suivantes :

L’entreprise garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identiques entre les hommes et les femmes, en fonction de l’emploi, de l’expérience et des diplômes.

Les grilles de rémunération en vigueur sont appliquées en fonction des emplois occupés, sans que le fait que le salarié soit un homme ou une femme puisse avoir une quelconque influence dans la détermination de sa rémunération.

Lors des augmentations individuelles de salaires, une attention particulière sera portée à ce que les enveloppes salariales allouées bénéficient dans les mêmes conditions aux femmes et aux hommes.

2.1.4.3. Indicateurs

Afin de mesurer l’effet des actions définies et le degré de réalisation de l’objectif fixé ci-avant, les parties ont convenu de retenir les indicateurs suivants :

  • données salariales par sexe et par niveau de classification,

  • répartition des augmentations individuelles, par CSP et par sexe.

Article 2.2 – Modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des actions

Au cours de la durée d’application du présent accord, les indicateurs qu’il prévoit seront mesurés chaque année à date anniversaire du présent accord et transmis au Comité d’Entreprise à l’occasion de la consultation annuelle portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 3 : Modalités de suivi - Revoyure

Le suivi des dispositions du présent accord sera effectué par le Comité d’entreprise au cours des réunions organisées dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire portant sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Article 4 : Durée - Entrée en vigueur - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Il a été soumis, préalablement à sa signature, à la consultation du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail, lors de ses réunions du 24 octobre et 06 novembre 2018.

Article 5 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,

  • un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,

  • à l’expiration du délai d’opposition, deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront déposés auprès de l’Unité Territoriale du Rhône de la DIRECCTE d’Auvergne-Rhône-Alpes,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec les collaborateurs.

Fait à Lyon, le 12 novembre 2018

en 10 exemplaires originaux.

Pour la CGT, Pour la société JST transformateurs,

M. M.,

Délégué syndical, Président,

Pour la CFDT,

M.,

Délégué syndical,

Pour la CFE-CGC,

M.,

Délégué syndical,

Pour l’UNSA,

M.,

Délégué syndical,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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