Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord relatif au régime de protection sociale complémentaire" chez JST TRANSFORMATEURS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de JST TRANSFORMATEURS et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC le 2022-11-30 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CGT et CFE-CGC

Numero : T06922023995
Date de signature : 2022-11-30
Nature : Avenant
Raison sociale : JST TRANSFORMATEURS
Etablissement : 34236847900032 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME SUPPLEMENTAIRE REMBOURSEMENTS FRAIS DE SANTE (2017-11-16) UN AVENANT N1 A L'ACCORD DU 25-6-2014 concernant LE REGIME DE PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE (2017-11-16)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-11-30

Avenant n°2 à l’Accord relatif au régime de protection sociale complémentaire « frais de santé » de la société JST Transformateurs du 25 juin 2014

ENTRE

La société JST transformateurs dont le siège social est situé 84 avenue Paul Santy 69008 LYON, représentée par xxx en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

(ci-après désignée la "Société"),

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

La CFE-CGC, représentée par xxx, délégué syndical,

La CGT, représentée par xxx, délégué syndical,

L’UNSA, représentée par xxx, délégué syndical,

D’autre part.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’accord collectif conclu le 25/06/2014 a instauré un régime de remboursement des Frais de santé au sein de l’Entreprise.

Les organisations syndicales représentatives dans la société et la Direction se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions législatives et réglementaires, ainsi que et les évolutions conventionnelles dans la branche de la Métallurgie.

Le présent avenant vient prendre en compte ces évolutions juridiques, à savoir l’élargissement du champ d’application des cas de « maintien des prestations » (notamment les situations d’activité partielle).

Le présent avenant prend en compte les dispositions prévues par l’instruction interministérielle du 17 juin 2021 ainsi que par la Convention collective de la Métallurgie du 7 février 2022.

Article 1 : Objet de l’avenant

Le présent avenant a pour objet de préciser dans quelles conditions les garanties sont maintenues en cas de suspension du contrat de travail (indemnisée ou non indemnisée). Le reste de l’accord est inchangé.

Article 2 : Maintien des garanties pendant une période de suspension du contrat de travail

L’accord collectif du 24 juin 2014 est modifié comme suit :

Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés, et, le cas échéant, de leurs ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :

  • Soit d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité telle que définie au contrat d’assurance ;

  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée (notamment congé sabbatique, congé parental d’éducation total, congé pour création d’entreprise et congé sans solde), les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. Passé ce délai, le bénéfice des garanties sera suspendu.

Les salariés susmentionnés pourront demander à rester affiliés au régime au-delà de la période de suspension susvisée sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part patronale de ladite cotisation.

Article 3 : Maintien des garanties pendant une période de réserve militaire ou policière

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations.

Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe.

Article 4 : Durée – Révision – Dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 01/01/2023.

Il se substitue à toutes les dispositions issues d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords, ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord. Les modalités de révision et de dénonciation suivent le régime juridique de l’accord collectif du 24 juin 2014.

Article 5 : Dépôt et publicité

Conformément aux articles L2231-6 et D2231-2 et suivants de Code de travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS, ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de son conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DREETS du lieu de signature de l’accord.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R2262-1, R2262-2 et R2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

A Lyon, le 30 novembre 2022.

Fait en cinq exemplaires originaux, dont un pour chacune des organisations syndicales représentatives,

xxx, Directrice des Ressources Humaines

La CFE-CGC, représentée par xxx, délégué syndical

La CGT, représentée par xxx, délégué syndical

L’UNSA, représentée par xxx, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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