Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les rémunérations - Exercice 2023/2024" chez GROUPE ESA - ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE ESA - ASS GROUPE ECOLE SUPERIEURE AGRICULTURE et le syndicat CFDT et CFTC et CGT le 2023-06-21 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT

Numero : T04923010409
Date de signature : 2023-06-21
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GROUPE ESA
Etablissement : 34238263700011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-21

Négociation Annuelle Obligatoire sur les rémunérations

– Application sur l’exercice 2023/2024 –

En application de l’article L2241-8 du code du travail prévoyant une négociation annuelle sur les rémunérations, s'est engagée une négociation entre :

  • la Direction de l’ESA représentée par xxx, Directeur Général

et

  • la délégation syndicale SNEPL-CFTC représentée par xxx, délégué syndicale

  • la délégation syndicale FEP-CFDT représentée par xxx, délégué syndical

  • la délégation syndicale SNPEFP-CGT représentée par xxx, délégué syndical

Ont également participé aux réunions de négociation :

xxx pour la délégation SNEPL CFTC

xxx pour la délégation FEP CFDT

xxx pour la délégation SNPEFP-CGT

xxx, DRH et xxxx, secrétaire générale 

Les parties se sont rencontrées au cours de 3 réunions de négociation les 15 mai, 31 mai et 16 juin 2023. Un compte rendu de réunion a été établi pour chacune des deux premières réunions et validé avec les délégations syndicales.

La direction et les organisations syndicales se sont accordées sur la nécessité d’octroyer pour l’année 2023/2024 des augmentations pérennes, générales et individuelles.

La direction a formulé une proposition initiale d’enveloppe à hauteur de 500 000 euros bruts chargés intégrant 100 000 euros au titre des augmentations individuelles, soit une augmentation de l’ordre de 3,5% de la masse salariale.

Les organisations syndicales ont fait valoir une revendication commune correspondant à une augmentation de 8% de la masse salariale pour un montant approchant 1 100 000 euros.

Les parties après discussions et négociations se sont accordées sur une enveloppe d’augmentations générales et individuelles de 700 000 euros (de l’ordre de 5% de la masse salariale), dont 100 000 euros correspondant aux augmentations individuelles et ont constitué un accord conformément aux dispositions de l’article R2241-1 du Code du Travail.

Il est entendu que les décisions prises dans le cadre de cette négociation obligatoire concernent l’exercice 2023-2024 et seront appliquées à compter du 1er septembre 2023.

Dans ce contexte, les dispositions retenues au présent accord sont les suivantes :

Mesure d’augmentations générales réparties selon les modalités suivantes :

L’ensemble des mesures d’augmentations générales représentent un montant brut chargé (cotisations patronales comprises sur la base d’un taux de charges de 43%) de 600 000 euros.

Une enveloppe de 570 000 euros bruts, cotisations patronales comprises est consacrée aux augmentations générales des salariés sous contrats CDI, CDD, CDD doctorants.

Une enveloppe de 30 000 euros bruts cotisations patronales comprise est consacrée à l’augmentation de la valeur de l’unité de compte pour les salariés sous contrats CDDU et CDII.

Répartition de l’enveloppe de 570 000 euros bruts.

Compte tenu du taux de cotisations patronales (43%), le montant brut à répartir est de 398 602 euros.

La direction a fait valoir une répartition de l’enveloppe par paliers de rémunération. Les organisations syndicales ont revendiqué un montant identique pour chaque salarié à temps plein et proratisé pour les salariés à temps partiel.

La direction a accepté de donner suite à cette demande de répartition.

Les parties prenantes à la négociation s’accordent donc sur une répartition identique pour l’ensemble des salariés à temps plein et proratisé au temps de travail pour les salariés à temps partiel.

L’effectif concerné par la mesure d’augmentation générale et estimé au 1er septembre 2023 est de 230 ETP moyens annuels, se répartissant comme suit :

  • CDI : 237 personnes pour un effectif de 220 ETP

  • CDD : 7 personnes pour un effectif de 6,00 ETP

  • CDD doctorants : 4 personnes pour un effectif de 4,00 ETP

Il s’agit de l’ensemble des salariés dont l’embauche a été conclue avant la signature du présent accord et qui seront toujours présents dans les effectifs à la date du 1er septembre 2023.

L’effectif est calculé selon le temps de travail de chacun des salariés au 1er septembre 2023.

En conséquence, il est attribué à tous les salariés temps plein concernés par la mesure une augmentation de 1733 euros bruts annuels.

Le montant est proratisé à due proportion du temps de travail pour les salariés à temps partiel.

Ce montant est garanti à la date de signature du présent accord ; si l’effectif ETP venait à diminuer d’ici le 1er septembre, le calcul serait ajusté permettant de respecter le montant global de l’enveloppe sur lequel les parties se sont mis d’accord.

Répartition de l’enveloppe de 30 000 euros bruts.

Les parties prenantes à la négociation s’accordent sur une revalorisation de l’unité de compte servant à déterminer la rémunération des intervenants salariés (CDDU) et salariés sous contrat CDII à hauteur de 4,10 euros (contre 3,94 euros à date) soit une augmentation de 4,06%.

Sans présumer du volume d’interventions à venir sur l’année 23/24, tenant compte du niveau d’activité des deux dernières années, le montant global de la mesure est estimé à 30 000 euros charges patronales comprises.

Mesure d’augmentations individuelles réparties selon les modalités suivantes :

En complément de la mesure d’augmentations générales, les parties se sont accordées sur une enveloppe de 100 000 euros bruts, cotisations patronales comprises.

La direction augmentera un certain nombre de salariés par l’intermédiaire d’une augmentation individuelle qui permet de reconnaitre, en sus de l’augmentation générale un investissement notoire et durable au titre de l’exercice 22/23. La répartition des augmentations individuelles se fait sur décision de la DRH à l’issue de la revue de personnel menée avec chaque manager.

La FEP-CFDT revendique que les mesures individuelles viennent résorber les inégalités à savoir :

  • la reclassification en 4A avec effet rétroactif des 6 responsables de formation classés en 3 A et les écarts par rapport aux minima mensuels EPI ;

  • la réévaluation de tous les salariés dont le salaire brut mensuel est inférieur au minimum conventionnel mensuel

  • la revalorisation des salariés dont les rémunérations sont inférieures à la moyenne de leur catégorie et dont le médian de la catégorie est proche du minimum EPI

La répartition de l’enveloppe s’effectue comme suit après négociations entre les parties :

  • 70 000 euros au titre des mesures d’augmentations individuelles, sous le pilotage de la DRH

  • 30 000 euros au titre de la résorption d’écarts en privilégiant des mesures contribuant :

  • à l’égalité professionnelle femmes hommes, appréciée par filière métier et niveau de classification

  • à réévaluer le salaire de personnes pour lesquelles le salaire brut annuel après augmentation générale au 1er septembre 2023 ne dépasse pas 105% du minima conventionnel annuel brut actuellement en vigueur (avenant 57 EPI). Cette disposition concerne l’ensemble des classifications à l’exception de la classification C2 (filières PAS et PEP) pour laquelle l’appréciation et la décision concernant chaque situation relèvent de la direction. Cette exception est motivée par l’origine du repositionnement dans la nouvelle grille de classification suite au changement de convention collective en 2020.

  • à prendre en compte les situations de salariés proches des minima conventionnels dont le salaire intègre la rétribution d’une responsabilité pédagogique

Sont potentiellement éligibles à l’ensemble des mesures les salariés des 3 filières métiers.

La mesure est applicable au 1er septembre 2023.

Mesure de revalorisation de la prise en charge de la part patronale concernant la complémentaire santé des salariés :

La SNEPL-CFTC a revendiqué une meilleure prise en charge de la complémentaire santé des salariés et leurs ayant droits.

La direction a décidé de répondre favorablement concernant la complémentaire santé du salarié, (à caractère obligatoire pour le seul salarié, sauf dérogations légales et justifiées).

Les parties après négociation s’accordent sur une augmentation de la part patronale de 52% à 65%. Tenant compte de l’actuel contrat et du montant de la complémentaire santé pour l’année 2023 (60 euros pour l’année civile 2023), le reste à charge chaque mois pour le salarié passe de 28,80 euros à 21 euros.

Cette disposition (part patronale à 65%) s’applique à compter du 1er juillet 2023 et pour une durée de 2 ans minimum soit jusqu’au mois de juin 2025, qu’elle que soit l’évolution tarifaire de la complémentaire santé entre le 1er janvier 2024 et le 30 juin 2025.

Sur la base du coût actuel de la complémentaire santé et du nombre de salariés adhérents à date de signature du présent accord (189), le coût de la prise en charge est estimé à 17 690 euros par année et de 35 380 euros sur l’ensemble de la période des 2 années.

Discussion et négociation complémentaires :

Les parties prenantes à la négociation se sont accordées pour inscrire à l’agenda social 23/24 les deux points complémentaires ci-dessous avec les objectifs associés suivants :

  • Prime de responsabilité pédagogiques : état des lieux des pratiques existantes et définition d’un nouveau cadre institutionnel permettant de donner à l’ensemble du personnel la lisibilité sur les pratiques retenues (condition d’octroi, montant associé…).

  • Partage de la valeur : engagement d’une discussion destinée à entendre et partager les points de vue de chacune des parties prenantes sur cette thématique et échange préalable à l’éventuelle ouverture d’une négociation sur un accord d’intéressement à l’ESA.

Notification et dépôt

Le présent accord sera, une fois signé, notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, par la Direction du Groupe ESA, en application de l’article L.2231-5 du Code du travail.

Le présent accord fera l'objet d’un dépôt dans les conditions prévues par les articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.

Une commission de suivi réunissant l’ensemble des parties prenantes à la négociation sera programmée après la mise en œuvre effective des mesures ; des informations seront notamment fournies sur le point 2 (mesures d’augmentations individuelles). La commission se réunira au plus tard au cours du mois de décembre 2023.

Le dépôt de l’accord sera effectué de manière dématérialisée dans sa version intégrale et dans une version anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et signataires) sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angers.

Suite au dépôt électronique, l’accord sera automatiquement transféré vers la DREETS compétente.

La version de l’accord qui sera rendue publique sera automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative en vue de sa diffusion sur le site www.legifrance.gouv.fr.

Après l’accomplissement des formalités de dépôt légal, le présent accord entrera en vigueur.

Le présent accord est signé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties et figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Angers le 21 juin 2023

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chacune des parties

Pour l’association Groupe ESA

xxx

Directeur Général

Pour l’organisation syndicale SNEPL-CFTC

xxx

Déléguée syndicale

Pour l’organisation syndicale FEP-CFDT

xxxx

Délégué syndical

Pour l’organisation syndicale SNPEFP-CGT

xxx

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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