Accord d'entreprise "Avenant n°4 à l’accord d’aménagement et de réduction collective du temps de travail à TDF du 18 novembre 1998 [Version consolidée de l’avenant du 19 mars 2012]" chez TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de TDF TELEDIFFUSION DE FRANCE - T D F et le syndicat UNSA et CFDT le 2021-05-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT

Numero : T09221025612
Date de signature : 2021-05-12
Nature : Avenant
Raison sociale : T D F
Etablissement : 34240439903453 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord relatif à la Qualité de Vie au Travail au sein de TDF SAS 2018-2021 (2018-05-23)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-12

Direction des Ressources Humaines

Avenant n°4 à l’accord d’aménagement et de réduction collective du temps de travail à TDF du 18 novembre 1998

[Version consolidée de l’avenant du 19 mars 2012]

Entre les soussignés :

La Société TDF SAS (Société par Actions Simplifiée) au capital de 166.956.512 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 342 404 399, dont le siège social est situé au 155 bis avenue Pierre Brossolette 92541 MONTROUGE cedex, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et disposant de l’ensemble des prérogatives nécessaires.

D’une part,

Et

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées par :

Pour la CFDT,

Pour la CGT,

Pour l’UNSA,

D’autre part,

Est intervenu le présent avenant :

PREAMBULE

Dans un environnement toujours plus concurrentiel, il apparait primordial d’assurer la compétitivité et la durabilité de l’outil industriel TDF.

Ainsi, le régime du temps de travail au sein de TDF nécessite des ajustements, de façon ciblée, pour améliorer la disponibilité des équipes. Ces ajustements permettront également de garantir un niveau d’emploi CDI des techniciens du Pôle Opérations pour les prochaines années.

Les principales mesures visent à permettre un juste équilibre entre une nécessaire souplesse et une qualité de vie au travail dans le cadre de notre contrat social différenciant :

  • Maintien des 23 jours ARTT pour les salariés actuellement en poste ;

  • Nouveau régime de temps de travail pour les nouveaux embauchés ;

  • Modulation du temps de trajet des techniciens du Pôle Opérations ;

  • Revalorisation des primes d’astreintes.

Ces différentes modifications conduiront par ailleurs à réviser l’accord CET afin de l’adapter aux nouveaux dispositifs.

C’est dans ce contexte que la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies pour négocier le présent accord.

TITRE I ÉLÉMENTS GÉNÉRAUX

Article 1.1 - Objet de l’avenant

Le présent avenant est conclu en application des dispositions légales et conventionnelles portant sur la durée du travail.

Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent toutes les dispositions antérieures portant sur le même objet (décisions d’application, notes, documents ou accords déclinant localement l’accord de 1998).

Les dispositions contenues dans l’accord du 18 novembre 1998 n’ayant pas fait l’objet d’une adaptation expresse dans le cadre du présent avenant demeurent applicables.

Article 1.2 - Champ d’application

1.2.1) Le champ d’application du présent avenant est précisé en préambule de chacun des titres.

Les salariés ne relevant pas du champ d’application précisé en préambule de chaque titre demeurent régis par les dispositions de l’accord du 18 novembre 1998 et de l’avenant n°1 à l’accord du 18 décembre 2004 relatif aux cadres autonomes du 12 mai 2021.

Les dispositions applicables aux salariés détachés ou mis à disposition sont en principe celles en vigueur dans l’entreprise dans laquelle ils sont détachés ou mis à disposition.

Les salariés sous contrat d’apprentissage ou contrat de professionnalisation ne sont pas directement concernés par le présent avenant compte tenu du temps obligatoire passé en formation. Durant la durée de leur contrat, ils sont soumis à une durée de travail de 35 heures hebdomadaires de travail effectif.

1.2.2) Il est rappelé que les stagiaires doivent respecter les horaires collectifs en vigueur dans l’entreprise.

TITRE II DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
DURÉE ET DÉCOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le présent chapitre portant sur la durée et le décompte du temps de travail s’applique à l’ensemble des salariés de TDF, à l’exception des cadres autonomes régis par l’avenant n°1 à l’accord du 18 décembre 2004 en date du 12 mai 2021.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux salariés qui exercent un travail posté continu (PTC) ou dont l'activité habituelle nécessite un travail programmé 7 jours sur 7, actuellement régis par des dispositions particulières prévues par le chapitre VI de l’accord du 18 novembre 1998.

Les dispositions relatives au temps partiel choisi tel que prévues par le chapitre 2 de l’accord ARTT de 1998 demeurent applicables.

Article 2.1 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Ainsi, les temps non travaillés tels que, par exemple, les temps de coupure de repas, le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, les astreintes (sauf la durée d'intervention), ne constituent pas du temps de travail effectif.

La durée du travail effectif de référence est en moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Article 2.2 - Modalités d’organisation du temps de travail

2.2.1 Pour les salariés actuellement en poste

Les modalités d’organisation du temps de travail pour les salariés actuellement en poste restent inchangées (39 heures hebdomadaires en moyenne et 23 jours ARTT). La prise de jours ARTT s’effectue par journées ou demi-journées.

2.2.2 Pour les salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la durée hebdomadaire moyenne des salariés nouvellement embauchés aux horaires collectifs sera portée à 37 heures de travail effectif.

Ils bénéficieront de 12 jours ARTT. La prise de jours ARTT s’effectue par journées ou demi-journées.

Article 2.3 - Temps de déplacement

2.3.1 Le temps de trajet et le temps de déplacement professionnel

Le temps de trajet, qui s’entend du temps passé par le salarié pour se rendre de son domicile au lieu de prise de service, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

Il en va de même pour le temps de trajet entre le domicile et la base lorsque l’intervention prévoit que le salarié se rendra à la base avant de rejoindre le lieu d’intervention (techniciens d’Outre-mer).

Tout salarié peut être amené à se déplacer dans l’exercice normal de ses missions. Ainsi, les déplacements professionnels accomplis entre différents lieux de travail pendant la période comprise dans l’horaire collectif de travail constituent du temps de travail effectif.

2.3.2 Le temps de trajet effectué en dehors de l’horaire habituel de travail

Lorsque le temps de trajet s’effectue en dehors de l’horaire habituel du travail :

  • pour se rendre en formation, il fait l’objet d’une contrepartie financière forfaitaire de 8,92 euros bruts de l’heure. Ce montant sera revalorisé en référence au salaire minimum du groupe de classification D de la CCNT.

  • pour se rendre notamment en réunion de service sur un lieu de travail inhabituel, situé à plus de deux heures de trajet du lieu de prise de service habituel, il est rémunéré au taux horaire du salarié sans toutefois pouvoir générer de dépassements horaires journaliers ou hebdomadaires. Dans la limite de 7 heures 48 ou 7 heures 24 par jour, il vient en diminution de la durée de travail théorique (base horaire).

  • les temps de trajet effectués au-delà de la limite de 7 heures 48 ou 7 heures 24 par jour rémunérée au taux horaire du salarié (vols intercontinentaux par exemple), font l’objet de la contrepartie financière forfaitaire de 8,92 euros bruts de l’heure prévue ci-dessus. Dans le cas de vols intercontinentaux d’une durée supérieure à 8 heures, le salarié a droit au repos légal de 11 heures prévu à l’article L.3131-1 du Code du Travail.

Ces indemnisations sont versées sur la base d’une déclaration individuelle du salarié. Elles ne s’appliquent pas aux salariés pour lesquels ces déplacements sont inhérents à leur mission (par exemple, les commerciaux, ingénieurs, cadres au forfait jours), ni aux temps de trajet effectués au sein de la région Ile-de-France.

2.3.3 Le temps de trajet des techniciens du Pôle Opérations

Le temps de trajet du matin des techniciens du Pôle Opérations, entre leur domicile et le 1er site d’intervention planifié, est décompté comme du temps de travail effectif dans la plage horaire du tableau de service en vigueur.

Avant le début de cette plage horaire, le temps de trajet aller ne sera pas comptabilisé comme du temps de travail effectif dans la limite d’une heure maximum par jour, en tenant compte des modalités énoncées ci-dessous.

Le temps de trajet non comptabilisé comme du temps de travail effectif sera plafonné à
120 heures par an.

a) Modalités

Les modalités encadrant la modulation du temps de trajet des techniciens du Pôle Opérations sont les suivantes :

  • La première activité du technicien ne pourra pas être planifiée avant 8h sur le site d’intervention ;

  • La planification des activités du technicien ne pourra le conduire à quitter son domicile avant 7h du matin ;

  • Si le technicien réalise une préparation de mission à son domicile le matin, le temps de trajet suivant cette préparation sera intégralement décompté en temps de travail effectif ;

  • Pour toute intervention sous astreinte ou dans le cadre d’une Intervention Non Programmée, le temps de trajet sera intégralement décompté en temps de travail effectif.

  • Dans le cadre de tournée entrainant des découchers et dans le cadre des semaines d’astreinte, le temps de trajet sera intégralement décompté en temps de travail effectif.

Pour tout départ avant 7h30 du domicile, les collaborateurs concernés seront informés au plus tard le mercredi (à 17h) précédent la semaine considérée, de façon à porter une attention particulière à ceux ayant des contraintes personnelles (accompagnement d’enfants en bas âge à la crèche, en école maternelle ou école élémentaire).

b) Valorisations du temps de trajet

Pour les techniciens intégrant ce nouveau principe de modulation du temps de trajet, le nombre d’heures de trajet aller réalisées chaque mois avant la plage horaire du tableau de service en vigueur, non comptabilisées dans le temps de travail effectif, donnera lieu à une valorisation.

Le temps de trajet pourra être valorisé, au choix du salarié, soit :

  • Par l’attribution d’une prime : cette valorisation, d’un montant forfaitaire de 15 € bruts de l’heure, donnera lieu au versement d’une prime mensuelle.

  • Par une récupération en temps, via l’alimentation du Compte Epargne Temps (CET) : les heures de trajet réalisées chaque mois avant la plage horaire du tableau de service en vigueur, seront valorisées à hauteur de 15€ bruts de l’heure. Le nombre d’heures correspondantes alimentera le CET du salarié.

Le salarié fera part de son choix à son manager et gestionnaire de paie avant le 31 janvier chaque année sur le mode de valorisation retenu. Pour la 1ère année d’application du présent accord, le salarié devra faire part de son choix d’ici le 31 juillet 2021.

c) Modalités de suivi

Les heures de temps de trajet aller non comptabilisées en temps de travail effectif feront l’objet d’un suivi trimestriel dans le cadre des bilans ARTT présentés en CSSCT de proximité et CSSCT nationale.

La commission de proximité CSSCT analysera ainsi, chaque trimestre, ce décompte équipe par équipe.

Une commission de suivi composée de deux représentants par Organisation Syndicale signataire se réunira après la première année d’application du présent accord. Cette commission aura pour objectif, notamment, de suivre l’évolution du temps de travail effectif en tenant compte en particulier des semaines d’astreinte.

Article 2.4 – Le travail à domicile des techniciens du Pôle Opérations

Les techniciens du Pôle Opérations ne sont pas éligibles au télétravail tel que défini par l’avenant n°2 à l’accord sur le télétravail en date du 12 mai 2021, actuellement en vigueur au sein de l’entreprise. En revanche, les parties reconnaissent qu’ils peuvent être amenés à préparer leurs interventions à leur domicile en fonction de la planification de leurs rendez-vous.

Ce temps de travail à domicile devra faire l’objet d’un Bon de Travail (BT) de préparation de mission et sera décompté comme du temps de travail effectif. En contrepartie du déclenchement d’au moins un BT dans le mois, les techniciens recevront une prime de 15€ bruts par mois.

Dans ce cadre, le BT de préparation de mission ne pourra pas être planifié avant 8 h.

Article 2.5 – La pause méridienne

Les modalités d’organisation de la pause méridienne des techniciens feront l’objet d’une présentation au sein du CSE au plus tard à l’issue de la première année d’application du présent accord.

Article 2.6 - Répartition du travail sur la semaine et durées maximales

2.6.1. Répartition du travail sur la semaine

La semaine s'apprécie du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures.

Dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires et du repos hebdomadaire donné par principe le dimanche, l'horaire de travail de référence des personnels relevant du présent avenant –conformément aux dispositions de l’article 3.3 du présent avenant- a pour l’essentiel vocation à être réparti sur cinq jours sur la période allant du lundi au vendredi.

Pour autant, afin d’assurer une continuité opérationnelle, cette répartition de l’horaire de référence peut également être opérée sur cinq jours sur la période allant du lundi au samedi.

La vacation du samedi ne peut être utilisée au sein d’une même équipe qu’en l’absence de recours à la double astreinte et ne peut être positionnée à la suite d’une astreinte de type 1 ou de type 2 pour un même salarié.

Le nombre de vacations du samedi est limité à 8 par an pour un même salarié. Au-delà de cette limite, l’accord du salarié est requis. Dans la limite de 8, les vacations du samedi viennent en déduction du plafond annuel des 100 jours prévus à l’article 5.1 du présent avenant.

2.6.2. Durée maximale hebdomadaire

Les durées maximales applicables sont celles prévus par l’article 4 de l’accord national relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail dans le secteur des Télécommunications conclu le 4 juin 1999.

Ainsi, la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine et 44 heures sur une période de 10 semaines consécutives.

2.6.3. Durée quotidienne maximale

La durée quotidienne habituelle de travail est de 8 heures. Les horaires de début et de fin de journée sont arrêtés dans la plage d’ouverture des services comprise entre 7 heures et 20 heures, à l’exception du samedi où la plage d’ouverture des services est comprise entre 7 heures et 17 heures.

Pour les techniciens du Pôle Opérations, la plage horaire du tableau de service en vigueur sera décomptée en temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale journalière de travail effectif est fixée à 10 heures.

Exceptionnellement, la durée maximale du travail peut être portée à 12 heures, sans que cela puisse en aucun cas induire un mode normal d’organisation du travail, en cas d’interventions exceptionnelles, notamment à la suite de pannes ou de dysfonctionnements importants ou imprévisibles, catastrophes naturelles ou urgence mettant en péril la sécurité des personnes et des biens, ou encore en cas de surcroît très exceptionnel et temporaire d’activité qui n’aurait pas été résolu dans le cadre de l’organisation normale du travail (surcharge d’activité, suivi de chantiers, travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges ponctuelles imposées à l’entreprise ou des engagements temporaires contractés par celle-ci,…).

Cette dérogation est conventionnellement limitée à cinq jours ouvrables sur un mois civil pour un même salarié et sera mise en œuvre dans le respect des dispositions légales.

La durée journalière maximale s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est à dire de 0 à 24 heures. Ainsi, si une vacation est à cheval sur deux journées, elle ne peut conduire à faire travailler le salarié au-delà des durées maximales du travail dans les conditions fixées conventionnellement.

En tout état de cause, chaque salarié doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail.

S’agissant de la durée maximale journalière, les salariés en PTC sont régis par des dispositions spécifiques conformément à l’article 6-3-2 de l’accord du 18 novembre 1998 qui demeure applicable.

TITRE III CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL

L’organisation du travail sur une base annuelle est mise en œuvre à la fois pour les salariés relevant d’un horaire collectif et pour les salariés dont l'activité nécessite le recours à des horaires élargis et dont le temps de travail est organisé sur la base d’un planning d'activité.

La modalité de référence applicable est la modulation telle que décrite ci-après.

Les articles 3.1 et 3.2 du présent titre s’appliquent à l’ensemble des collaborateurs de TDF, exceptés les cadres autonomes au forfait jours et les salariés relevant d’un régime PTC ou CEREX.

Les articles 3.3 à 3.5 s’appliquent à l’ensemble des techniciens.

Article 3.1 - Principes de la modulation du temps de travail

La durée hebdomadaire de travail peut varier sur toute ou partie de l'année à condition que, sur une période de 12 mois consécutifs courant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, le temps de travail effectif n'excède pas 35 heures hebdomadaires en moyenne et, en tout état de cause, le plafond annuel de 1 607 heures. 

Pour les techniciens :

Dans le cadre des variations d'horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail :

  • la durée quotidienne et hebdomadaire du travail peut être augmentée ou réduite par rapport à l'horaire habituel de travail ;

  • le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut varier sous réserve du respect des dispositions réglementaires et conventionnelles en vigueur relatives au repos hebdomadaire.

Pour les salariés en horaires collectifs :

La modulation se réalise dans le cadre des bornes définies à l’accord du 18 novembre 1998, soit une borne basse de 30 heures et une borne haute de 42 heures.

Article 3.2 - L’aménagement du temps de travail à l’année sous forme de jours de repos

3.2.1 Pour les salariés actuellement en poste

Dans le cadre de la modulation, les vacations sont programmées sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures et l’aménagement du temps de travail est réalisé par l'attribution de 23 jours de repos supplémentaires dits « jours ARTT » par année civile.

a) Modalités d’acquisition des jours ARTT

La période de référence pour l’acquisition des jours ARTT est l’année civile en cours.

Les jours ARTT s'acquièrent sur la base d’une demi-journée par semaine complète d’activité dans la limite de 23 jours par année civile.

En conséquence, en cas d'année de travail incomplète, les jours ARTT sont réduits au prorata temporis.

Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail, notamment pour cause de maladie, maternité, grève, congé sans solde, le nombre total de jours ARTT est réduit d’une demi-journée par tranche de 5 jours de suspension.

Nombre total de jours de suspension dans l’année Nombre de jours de réduction

De 0 à 4 jours

De 5 à 9 jours

De 10 à 14 jours

De 15 à 19 jours

Etc…

0 jour

½ journée

1 journée

1 journée ½

….

Ces jours s’imputent en priorité sur les 12 jours de repos à l’initiative de l’employeur (cf. article b) ci-dessous).

Les absences liées à la prise de jours de congés payés, de jours TDF, de jours ARTT et de repos compensateurs n’ont pas d’impact sur le nombre de jours ARTT.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le nombre de jours ARTT est calculé au prorata temporis sur les seules périodes travaillées.

b) Modalités de prise des jours de repos ARTT

Sur les 23 jours de repos ARTT acquis sur la base d’une année complète, 12 jours sont posés à l’initiative de l’employeur selon les modalités suivantes :

  • soit un jour par mois, avec la possibilité de cumuler ces jours dans la limite du trimestre,

  • soit, dans la limite de 5 jours consécutifs, avec la possibilité de regrouper les jours de repos dans les périodes de moindre activité.

Les 11 jours de repos restants sont pris dans l’année, par journée ou demi-journée, à l’initiative du salarié et après accord de son manager, selon les règles applicables en matière de prise des congés annuels. Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces jours de repos ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.

A la demande du salarié, tout ou partie de ces 11 jours ARTT peut être déposé sur le CET, dans les conditions prévues par l’accord relatif au CET en vigueur dans l’entreprise.

3.2.2 Pour les salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord

Dans le cadre de la modulation, les vacations des salariés engagés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord seront programmées sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 37 heures et l’aménagement du temps de travail est réalisé par l’attribution de 12 jours de repos supplémentaires dits « jours ARTT » par année civile.

a) Modalités d’acquisition des jours de repos ARTT

La période de référence pour l’acquisition des jours ARTT est l’année civile en cours.

Les jours de repos ARTT s'acquièrent sur la base d’une demi-journée pour deux semaines complètes d’activité dans la limite de 12 jours par année civile.

En conséquence, en cas d'année de travail incomplète, les jours de repos sont réduits au prorata temporis.

Ainsi, en cas de suspension du contrat de travail, notamment pour cause de maladie, maternité, grève, congé sans solde, le nombre total de jours ARTT est réduit d’une demi-journée par tranche de 10 jours de suspension.

Nombre total de jours de suspension dans l’année Nombre de jours de réduction

De 0 à 9 jours

De 10 à 19 jours

De 20 à 29 jours

De 30 à 39 jours

Etc…

0 jour

½ journée

1 journée

1 journée ½

….

Les absences liées à la prise de jours de congés payés, de jours TDF, de jours ARTT et de repos compensateurs n’ont pas d’impact sur le nombre de jours ARTT.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, le nombre de jours ARTT est calculé au prorata temporis sur les seules périodes travaillées.

b) Modalités de prise des jours de repos ARTT

Les 12 jours de repos ARTT acquis sur la base d’une année complète sont posés par le salarié, après accord de son manager.

Le salarié ne pourra pas poser plus de 5 jours ARTT consécutifs et privilégiera la pose des jours ARTT lors des périodes de moindre activité.

Le nombre total de salariés absents par semaine en raison de la prise de ces jours de repos ne peut avoir pour effet de perturber le fonctionnement du service.

A la demande du salarié, tout ou partie de ces 12 jours ARTT peut être déposé sur son CET, dans les conditions prévues par l’accord relatif au CET en vigueur dans l’entreprise.

Article 3.3 - La programmation des horaires de travail

La modulation du temps de travail à l’année suppose une planification et un pilotage rigoureux de la charge de travail ainsi qu’un suivi précis des heures effectuées.

La programmation de l'activité peut s'exercer à plusieurs niveaux :

  • l'année ou le trimestre : une prévision annuelle ou trimestrielle peut s'avérer nécessaire si les contraintes d’activité le justifient. Elle est purement indicative. La durée de cette période peut être adaptée en fonction des rythmes d'activité ;

  • au mois : par envoi via la messagerie électronique et par affichage au planning d’activité une semaine au moins avant le début du mois auquel il s'applique. Il mentionne pour chaque salarié les horaires, la répartition des vacations, des astreintes ainsi que les journées non travaillées. Il est modifiable ponctuellement ;

  • à la semaine : par envoi via la messagerie électronique et par affichage du tableau nominatif au plus tard le mercredi (à 17h) précédent la semaine considérée.

La programmation de l’activité sera communiquée par messagerie électronique et par voie d’affichage sur les lieux de travail, aux salariés des services concernés, avant le début de la période considérée.

A la semaine, lorsque les nécessités opérationnelles conduiront à appliquer un horaire différent de celui prévu au planning d’activité affiché, le salarié en sera informé au plus tard l’avant-veille (à 17 heures) du jour pour lequel l’horaire est modifié.

Dans ces conditions, la modification du planning d’activité ne pourra intervenir que pour pallier l’absence d’un salarié initialement prévu à un poste de production ou pour des vacations comportant des horaires élargis ou de l’astreinte, ou encore pour faire face à des évènements exceptionnels nécessitant des compléments de couverture.

La création ou la modification d’une vacation intervenant dans ce cadre ouvre droit à une contrepartie financière de 20 euros bruts pour une journée rajoutée au tableau de service.

La programmation de l’activité respectera une durée hebdomadaire comprise entre les deux bornes suivantes :

- borne minimale : 24 heures ;

- borne maximale : 44 heures.

Toutefois, dans le cadre de l’organisation de l’astreinte de type 1, la borne basse est fixée à 8 heures hebdomadaires de travail effectif.

En tout état de cause, la durée minimale de la vacation est fixée à une demi-journée soit 4 heures de travail effectif. On entend par vacation toute durée de travail planifiée, pouvant le cas échéant être interrompue par une coupure de repas n’excédant pas deux heures.

Ces bornes minimales de programmation peuvent être réduites en accord avec le salarié.

Article 3.4 - Régime des heures conventionnelles majorées

Les parties signataires conviennent de l’octroi d’une majoration spécifique pour les heures de travail effectif réalisées au-delà de la 42ème heure et jusqu’à la 44ème heure au cours d’une semaine considérée.

Ces heures qualifiées d’heures conventionnelles majorées donnent lieu à majoration du taux horaire de 10%. Elles sont réglées dans le mois suivant et ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Cette majoration constitue un paiement par avance des éventuelles majorations liées aux heures supplémentaires constatées en fin d’année. En fin d’année, si aucun dépassement des 1607 heures n’est constaté, ces majorations restent acquises.

Article 3.5 - Régime des heures supplémentaires dans le cadre d’une modulation annuelle des horaires de travail

Dans le cadre de la modulation, constituent des heures supplémentaires :

  • en cours de période : les heures de travail effectif effectuées au-delà de la borne haute de la modulation (soit 44 heures hebdomadaires) ;

  • en fin de période de modulation, et à l’exclusion des heures déjà décomptées comme heures
    supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle légale de 1607 heures.

La modulation ne doit pas avoir pour effet de déroger à la durée maximale quotidienne de travail fixée à 10 heures de travail effectif (sauf exception cf. article 2.6.3 du présent avenant), ainsi qu’aux durées maximales hebdomadaires de 48 heures par semaine et 44 heures sur toute période de 10 semaines consécutives.

3.5.1. Cadre d’appréciation des heures supplémentaires

Le cadre d’appréciation des heures supplémentaires est la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

3.5.2. Compensation des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération majorée et à une contrepartie obligatoire en repos.

Elles sont décomptées dans le cadre hebdomadaire et annuel.

Le régime des heures supplémentaires s’applique en 2 temps :

  • Dans le cadre hebdomadaire : les heures effectuées au-delà de la borne de 44 heures s’imputent sur le contingent d’heures supplémentaires, donnent droit à une majoration de salaire et au repos compensateur. Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes sont payées au plus tard le mois suivant leur réalisation.

  • Dans le cadre annuel : sauf pour les heures supplémentaires déjà majorées en cours d’année (c’est-à-dire celles effectuées lors d’un dépassement de la borne haute hebdomadaire), les heures dépassant la durée légale annuelle donnent également lieu à une majoration de salaire et au repos compensateur. Les heures supplémentaires ainsi que les majorations afférentes sont versées sur la paie du mois de février n+1.

a) Majoration salariale :

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à :

  • 25% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà de la borne haute hebdomadaire et pour les 130 premières heures supplémentaires constatées ;

  • 50% pour les heures suivantes.

b) Repos compensateur conventionnel et contrepartie obligatoire en repos :

Dans le cas où le décompte des heures supplémentaires s’effectue sur la semaine, l’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de la borne haute ouvre droit à un repos compensateur conventionnel d’une durée égale à 50% du temps de travail accompli en heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires constatées en fin d’année ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100% pour les heures réalisées au-delà du contingent de 130 heures.

c) Ouverture du droit à contrepartie obligatoire en repos :

Pour les salariés actuellement en poste, le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que 7 heures et 48 minutes de repos sont acquises.

Pour les salariés embauchés à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le droit à contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès que 7 heures et 24 minutes de repos sont acquises.

Ouvrent droit à contrepartie obligatoire en repos, les heures de travail effectif, réellement accomplies, ainsi que certaines astreintes, ce qui exclut par exemple les journées de contrepartie obligatoire en repos, les jours ARTT ou les congés payés (ces dernières journées étant de 7 heures).

d) Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos :

La contrepartie obligatoire en repos doit être prise par journée ou demi-journée, à l’initiative du salarié, et sous réserve qu’elle soit prise à une date la plus rapprochée possible de la période pendant laquelle elle a été acquise et dans un délai de 3 mois à compter de l’ouverture du droit. Le salarié peut également reporter ces contreparties en repos sur son CET, dans les conditions prévues par l’accord relatif au CET en vigueur dans l’entreprise.

L’absence de demande de prise ou de dépôt sur le CET de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié dans ce délai n’entraîne pas la perte de son droit à repos. Dans ce cas, la contrepartie obligatoire en repos est posée à l’initiative de l’employeur dans un délai maximum de 6 mois à compter de l’ouverture de ce droit.

La contrepartie obligatoire en repos ne peut faire l’objet d’aucun paiement.

pour les 130 premières heures pour les heures suivantes
Régime des heures conventionnellement majorées et des heures supplémentaires Majoration salariale Repos compensateur conventionnel Majoration salariale Contrepartie obligatoire en repos
43ème et 44ème heure hebdomadaire 10 % - 10 % -
Au delà de 44 heures hebdomadaires 25 % 50% 50 % 100 %
HS annuelles (> 1607 heures par an) 25 % - 50 % 100 %

3.5.3. Modalités de gestion et de suivi

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une organisation annualisée du temps de travail qui doit permettre de répondre aux variations d’activité, les parties conviennent que le recours aux heures supplémentaires doit conserver un caractère exceptionnel et doit être limité. A cet effet, des indicateurs de gestion trimestriels sont mis en place afin de contrôler le nombre d’heures supplémentaires effectuées par les salariés et, le cas échéant, d’ajuster en cours de période de modulation le planning d’activité.

Ces indicateurs seront présentés de manière trimestrielle lors des réunions des Commissions Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) de proximité et de la CSSCT nationale. Les indicateurs présentés concerneront le bilan du trimestre précédent.

Par ailleurs, un bilan annuel sur le temps de travail sera présenté chaque année civile au Comité Social et Economique au cours du premier trimestre de l’année qui suit.

Article 3.6 - Régime des absences et repos

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence tels que prévus par l’accord d’adaptation du 31 janvier 2003 ainsi que les absences pour maladie et les repos compensateurs ne peuvent faire l’objet d’une récupération et sont déduits du temps de travail théorique du salarié (Base horaire).

Le paiement de l’absence se fait sur la base du salaire moyen du salarié quel que soit l’horaire qui aurait dû être accompli.

Concernant le décompte de l’absence, elle sera valorisée de manière forfaitaire sur la base d’un horaire journalier forfaitaire de 7 h 48 pour les salariés à 39 heures hebdomadaires et de 7 h 24 pour les salariés à 37 heures hebdomadaires, indépendamment de l’horaire planifié.

Article 3.7 - Régime des heures du samedi et régime des heures non ouvrées

3.7.1. Régime des heures du samedi

Les heures de travail effectif accomplies le samedi sont majorées de 25%.

Par ailleurs, les heures effectuées dans la plage horaire de nuit entre 22 heures et 7 heures bénéficient des compensations prévues à l’article 4.4.2. du présent avenant relatif à la « définition et la compensation du travail de nuit occasionnel ».

3.7.2. Régime des Heures Non Ouvrées (HNO)

Le régime des heures non ouvrées (HNO) concerne les salariés effectuant des travaux occasionnels devant être réalisées en dehors de la semaine habituelle de travail (c’est-à-dire les dimanches et jours fériés) ou dans la plage horaire de nuit (de 22 heures à 7 heures).

La réalisation de vacations programmées en dehors de la plage d'ouverture des services est justifiée par le maintien et le développement de la qualité de service aux clients et le bon fonctionnement de l'entreprise. Ces travaux font partie intégrante de l'activité des services concernés et, à ce titre, sont inclus dans la durée normale du travail des salariés (temps de travail effectif). Ils ne doivent pas générer d'heure supplémentaire. Ces vacations sont alors inscrites au tableau nominatif envoyé par messagerie électronique et affiché dans les délais prévus à l’article 3.3.

Les heures de travail effectif effectuées occasionnellement le dimanche ou un jour férié sont majorées de 50%.

Les heures de travail effectif accomplies le 1er mai sont majorées de 100%.

Les heures effectuées dans la plage horaire de nuit entre 22 heures et 7 heures bénéficient des compensations prévues à l’article 4.4.2. du présent avenant relatif à la « définition et la compensation du travail de nuit occasionnel ».

Synthèse du régime des heures précisées aux articles 3.7.1 et 3.7.2 :

Majoration salariale
Heures effectuées le samedi 25 %.
Heures du dimanche ou d’un jour férié 50 %.
Heures du 1er mai 100%

TITRE IV DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT

Constatant que le travail de nuit constitue une partie structurelle de l’activité des télécommunications, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont conclu un accord en date du 14 mars 2003 applicable à l’ensemble des entreprises entrant dans son champ d’application.

En conséquence, afin de se mettre en conformité avec les obligations issues de la loi et de l’accord de branche, le présent avenant intègre les dispositions légales et conventionnelles et fixe des contreparties au travail de nuit tant pour les salariés répondant à la définition des travailleurs de nuit que pour ceux qui sont amenés, de manière récurrente ou occasionnelle, à travailler la nuit.

Il prévoit en outre, les modalités d’améliorations des conditions de travail permettant de faciliter, pour les travailleurs de nuit, l'articulation de l'activité nocturne avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales.

Article 4.1 - Définition du travail de nuit et du « travailleur de nuit »

4.1.1. Notion de travail de nuit

Sans préjudice des dispositions de l’article L.3122-2 du Code du travail et en application de l’article L.3122-15 du Code du travail, sont considérées comme travail de nuit, les heures de travail effectif réalisées, à la demande de l’employeur, dans la plage horaire comprise entre 22 heures et 7 heures.

4.1.2. Définition du travailleur de nuit

a) Définition du travailleur de nuit régulier :

Au regard des dispositions conventionnelles, est considéré comme travailleur de nuit régulier tout salarié :

  • dont l’horaire de travail habituel le conduit au moins deux fois par semaine à travailler au moins trois heures de son temps de travail quotidien dans la plage horaire définie comme plage de nuit (22H00-7H00) ;

  • ou celui effectuant, dans le cadre de l’organisation de son travail, au moins 260 heures dans cette plage horaire au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Au sein de TDF, seuls les salariés en travail posté continu (PTC) sont classés a priori comme "travailleurs de nuit" et relèvent des conditions spécifiques d'indemnisation prévues au chapitre VI de l'accord du 18 novembre 1998. Pour les autres salariés qui seraient amenés à travailler de manière récurrente ou occasionnelle de nuit, la qualité de travailleur de nuit sera constatée a posteriori.

b) Définition du travailleur de nuit occasionnel :

Est considéré comme travailleur de nuit occasionnel, le salarié travaillant de nuit de façon irrégulière dans la plage horaire définie à l’article 4.1.1. et ne rentrant pas dans le régime du travailleur de nuit régulier défini ci-dessus.


A
rticle 4.2 - Conditions de recours au travail de nuit

Au sein de TDF, le recours au travail de nuit se justifie par la nature même des activités de l’entreprise qui supposent :

  • la réalisation d’interventions en dehors des heures d’ouverture (HNO) afin de garantir la continuité et la qualité du service et de respecter nos engagements contractuels vis-à-vis des clients ;

  • la mise en place de services en continu (PTC) pour assurer en permanence le fonctionnement et l'utilisation des réseaux.

En outre, le recours au travail de nuit doit :

  • être exceptionnel, étant entendu que TDF privilégie la réalisation des activités en horaires de jour dès lors que celles-ci le permettent ;

  • prendre en compte les impératifs de sécurité et de protection de la santé des travailleurs.

Article 4.3 – Durées maximales du travail de nuit

4.3.1 Durée hebdomadaire maximale

Aux termes de l’accord de branche, la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit ne peut dépasser 40 heures sur une période de douze semaines consécutives.

4.3.2 Heures supplémentaires et travail de nuit

En cas d’heures supplémentaires de nuit, les majorations liées aux heures supplémentaires s’ajoutent aux majorations prévues ci-après pour les sujétions particulières de nuit.

Article 4.4 - Les compensations du travail de nuit

Les compensations au travail de nuit diffèrent selon que celui-ci est exécuté de manière régulière ou occasionnelle.

4.4.1 Compensation du travail de nuit régulier

Dans un souci de protection de la sécurité et de la santé des « travailleurs de nuit », les compensations en temps de repos liées au travail de nuit doivent être prises régulièrement et le plus près possible de la sujétion au travail de nuit.

Les majorations et compensations applicables sont celles prévues au chapitre VI de l'accord du
18 novembre 1998.

4.4.2 Compensation du travail de nuit occasionnel

Les salariés ne rentrant pas dans la définition du « travailleur de nuit » bénéficieront des modalités suivantes de compensation du travail de nuit.

Les heures de nuit occasionnelles effectuées :

  • du lundi au samedi donnent lieu à un taux horaire normal majoré de 25% et à une compensation en temps de repos équivalente à 25% du temps travaillé ;

  • en cas de travail la nuit d'un dimanche ou d'un jour férié, ces heures donnent lieu à un taux horaire normal majoré de 60% et à une compensation en temps de repos équivalente à
    50% du temps travaillé.

Dans un souci de sécurité et de protection de la santé des travailleurs de nuit, les parties à l’avenant souhaitent que les compensations en temps de repos liées au travail de nuit soient prises régulièrement et le plus près possible de la sujétion au travail de nuit. Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux vacations doit être respecté.

Majoration salariale Contrepartie obligatoire en repos
Heures de nuit du lundi au samedi 25% 25%
Heures de nuit du dimanche ou jour férié 60% 50%
Heures de nuit du 1er mai 100% 50%

4.4.3 Compensation des vacations de nuit programmées :

Dans le cadre du régime des travaux programmés de nuit, inclus dans la durée normale de leur travail, les salariés ne rentrant pas dans la définition du « travailleur de nuit » bénéficieront des compensations suivantes :

- les vacations de nuit programmées au planning d’activité sont précédées d’un repos de 9 heures et suivies d’un repos de 11 heures. Ce dernier repos peut être réduit à 9 heures conformément aux dispositions légales ;

- de plus, un repos de récupération pour travaux de nuit programmés, correspondant à 50% du temps travaillé de nuit, est attribué à la suite de la vacation lorsque celle-ci est effectuée du lundi au samedi. Il vient diminuer la durée de travail théorique hebdomadaire du salarié (base horaire) ;

- en cas de travail programmé la nuit d’un dimanche ou d’un jour férié, ce repos de récupération supplémentaire est porté à 100 % du temps travaillé de nuit.

Le nombre de vacations de nuit programmées est limité à 20 par an. Cette limite pourra être augmentée après information et consultation du Comité Social et Economique, notamment dans le cas où un tel recours serait nécessaire en raison d’obligations liées aux contrats conclus avec les clients.

Article 4.5 - Dispositions particulières relatives aux travailleurs de nuit

4.5.1 Surveillance médicale renforcée

Avant son affectation sur un travail de nuit, le travailleur de nuit régulier devra faire l'objet d'un examen médical d’aptitude. De plus, conformément à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, un suivi médical d’une périodicité annuelle a été préconisée aux différentes médecines du travail pour les travailleurs de nuit.

Lorsque l'état de santé du « travailleur de nuit », constaté par le médecin du travail, l'exige, il doit être transféré à titre temporaire ou définitif sur un poste de jour correspondant à sa qualification et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé.

4.5.2. Femmes enceintes ou venant d'accoucher

Les parties signataires veilleront à l'application de l'article L.1225-9 du Code du travail.

Ainsi, une femme salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché, travaillant la nuit, sera affectée sur un poste de jour dans les cas suivants :

  • sur sa demande, pendant la durée de sa grossesse et pendant la durée du congé légal postnatal, et ce sans que la salariée n'ait à justifier d'une incompatibilité avec son état de santé. Afin d’être en mesure de revoir l'organisation du service, les parties à la présente conviennent qu’il sera fait application de cette disposition sous réserve de respecter un délai de prévenance minimale de 15 jours.

  • si le médecin du travail, pendant la durée de la grossesse, constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état, ce changement d'affectation peut être prolongé d'un mois à compter de la date de reprise à l'issue du congé postnatal.

4.5.3 Incompatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses

Lorsque le travail de nuit se révèle incompatible avec des obligations familiales impérieuses, « notamment avec la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante », le salarié concerné dispose d'une option : soit demander son affectation sur un poste de jour, soit refuser d'accepter un travail de nuit sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement (article L.3122-12 du Code du travail).

TITRE V LES ASTREINTES

TDF rend des prestations qui exigent une garantie de continuité et de qualité de service. Pour répondre à ces attentes, TDF doit être en mesure d’assurer un dispositif d’astreinte afin d’intervenir en dehors des heures ouvrées.

Les progrès réalisés ces dernières années dans la sécurisation de nos réseaux et dans la capacité d’intervenir à distance permettent de réduire significativement le volume d’interventions sur site sous astreinte. Ainsi, tout en restant nécessaire, le nombre d’astreintes a diminué en conséquence pour s’adapter à la demande.

Le présent dispositif précise le régime des astreintes applicable au sein de TDF. Il annule et remplace toutes les dispositions antérieures (accords, avenants, décisions d’application, notes ou documents déclinant localement l’accord cadre) portant sur ce thème.

Article 5.1 – Définition de l’astreinte

Le régime des astreintes est défini comme suit en application de l’article L.3121-9 du Code du travail et de l’annexe III de la Convention Collective Nationale des Télécommunications :

« Une période d'astreinte est une période se situant en dehors de la période normale du travail pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition immédiate et permanente de l'employeur, doit être en mesure d'effectuer les interventions que ce dernier requiert, que ce soit à la suite d'un déplacement physique ou depuis son domicile, selon un décompte effectué au sein de chaque entreprise. »

Pour TDF, l'astreinte consiste en l'obligation à laquelle sont tenus, du fait de leur mission, certains salariés :

  • d’une part, de pouvoir être joint à tout moment d'une période donnée, définie sur la base d'un planning prévisionnel et, le cas échéant, d'intervenir à distance ;

  • d’autre part, d'avoir à se rendre sur le site d'intervention, à tout moment d'une période donnée, en cas d'incident qui requerrait leur présence, sur simple appel. Pour pouvoir intervenir dans de bonnes conditions, les salariés sous astreintes intervenant sur site ne doivent pas s’éloigner de plus d’une heure de trajet du lieu de prise de service habituel, et, dans certains cas particuliers sous un délai d'intervention fixé en fonction des contrats passés avec les clients ou de situations particulières (jours d’astreintes très critiques, pannes répétées,…).

La semaine d’astreinte s’effectue sur une période de 7 jours consécutifs, et est inscrite au planning d’activité. La fréquence et la durée de l’astreinte sont définies dans chaque service, étant entendu que le nombre de jours d’astreinte sur l’année ne peut dépasser 100 jours, dont 16 jours au plus au titre de l’astreinte de renfort. La durée de l’astreinte ne peut excéder 7 jours consécutifs.

Lorsque l’astreinte donne lieu à une intervention sur site et dès lors que le salarié n’a pas bénéficié de ses 11 heures de repos, un délai de repos entre la fin de l’intervention sous astreinte et la reprise du travail ou toute autre contrepartie en temps de repos devra être prévue pour tenir compte de la fatigue occasionnée et décaler la reprise du travail.

En revanche, le salarié qui est déclenché après 5 h 00 du matin pour intervenir dans le cadre de l’astreinte continue sa journée de travail s’il est prévu pour lui une vacation travaillée en matinée.

L’astreinte peut donner lieu à des interventions avec déplacements. Les temps de déplacement sont du temps de travail effectif. Les frais engagés par le salarié en vue de se rendre sur le lieu d’intervention sont remboursés par l’employeur conformément aux règles en vigueur en matière de frais professionnels.

Ces interventions sont du temps de travail effectif. Dans le cas où celles-ci, cumulées avec les vacations programmées en heures ouvrées, dépassent la borne haute de modulation, les heures réalisées au-delà de la 44ème heure sont des heures supplémentaires.

La rémunération du temps d’intervention inclut, s’il y a lieu, les majorations liées aux conditions spécifiques de l’intervention (heures supplémentaires, travail de nuit,…) applicables au sein de TDF.

Article 5.2 – Typologies des astreintes

L’analyse des contraintes d’activité permet de distinguer plusieurs types d’astreinte dont la compensation est définie en fonction de la fréquence probable des interventions et de la nécessité de se déplacer sur site pour réaliser les interventions.

Pour répondre à l’évolution des besoins des clients, le système d’astreinte est organisé autour de
4 dispositifs :

  • l’astreinte de « type 1 » afin d’assurer une disponibilité 24H/24 ;

  • l’astreinte de « type 2 » afin d’assurer une disponibilité hors heures ouvrées ;

  • l’astreinte de « type 3 » à la journée ou de renfort ;

  • l’astreinte de «  type 4 ».

5.2.1. L’astreinte de « type 1 »

a) Définition :

La semaine d’astreinte de « type 1 » s’effectue sur une période de 7 jours consécutifs et est inscrite au planning d’activité. Cette astreinte est mise en place dès lors que les contraintes d'activité nécessitent de se rendre 24H/24 sur le lieu d'intervention.

Ce dispositif s'impose dès lors que le temps d'intervention sous astreinte dans le périmètre couvert par l'astreinte dépasse 15 heures en moyenne par semaine. Le planning d'activité tient compte de ces éléments et les salariés d'astreinte sont sous-programmés. Si le temps de travail effectif de la semaine d’astreinte est inférieur à 24 heures, l’écart constaté viendra diminuer la durée de travail théorique hebdomadaire du salarié (base horaire) sur la seconde semaine civile de la semaine d’astreinte.

b) Valorisation :

La Direction souhaitant favoriser le paiement, l’astreinte de semaine de « type 1 » est valorisée par un forfait de 355 euros bruts.

Toutefois, l’astreinte de semaine de « type 1 » pourra, au choix du salarié, être valorisée par un forfait de 250 euros bruts et ouvrira droit à un jour de repos compensateur. Ce jour de repos compensateur doit être pris par le salarié prioritairement dans la semaine qui suit l’astreinte.

Le salarié optera en début de période de modulation pour le paiement intégral ou la récupération en temps de l’astreinte de semaine de « type 1 ». Ce choix est arrêté pour la durée de l’année civile et, est reconduit tacitement d’une année sur l’autre, sauf demande de modification expresse effectuée par écrit par le salarié au plus tard le 31 octobre, pour une application l’année suivante. A défaut de choix par le salarié, l’astreinte de semaine de « type 1 » sera intégralement payée.

Le temps d’intervention sous astreinte est décompté en temps de travail effectif.

5.2.2. L’astreinte de « type 2 »

a) Définition :

L'astreinte de semaine de « type 2 » permet de répondre à des contraintes d'activité qui ne nécessitent pas de se rendre 24H/24 sur le lieu d’intervention.

La semaine d’astreinte de « type 2 » s’effectue sur une période de 7 jours consécutifs en dehors de la plage d’ouverture du service.

Elle est inscrite au planning d’activité et le salarié d’astreinte est programmé conformément aux dispositions du présent avenant.

b) Valorisation :

L’astreinte de semaine de « type 2 » est valorisée par un forfait de 300 euros bruts.

Le temps d’intervention sous astreinte est décompté en temps de travail effectif.

De plus, une prime d’intervention de 22 euros bruts est versée lors de chaque intervention déclenchée entre 0 heure et 5 heures, à compter de la troisième intervention déclenchée pendant cette période au cours d’une même semaine d’astreinte de type 2.

c) Cas particulier :

Les experts relevant d'un régime de comptabilisation des horaires participant à une astreinte d’assistance technique sont rémunérés selon le forfait défini pour l’astreinte de « type 2 ». Le temps passé pour assurer le support ou le suivi des interventions est comptabilisé en temps de travail effectif.

d) Requalification de l’astreinte de « type 2 » en astreinte de « type 1 » :

Lorsque le temps d’intervention sous astreinte de « type 2 » est supérieur à 15 heures par semaine d’astreinte, l’astreinte de « type 2 » est requalifiée en astreinte de « type 1 » et l’astreinte est ainsi valorisée par le forfait prévu à l’article 5.2.1 du présent avenant.

5.2.3. L’astreinte de « type 3 »

a) Définition :

L’astreinte de « type 3 » à la journée ou de renfort vise à répondre à des évènements ponctuels et prévisibles que ce soit en semaine ou pendant le week-end,

L’astreinte à la journée (du lundi au vendredi) peut être planifiée, conformément aux dispositions de l’article 3.3 du présent avenant, pour répondre aux besoins du client.

L’astreinte de renfort (du lundi au dimanche) peut, quant à elle, être planifiée en cas de surcharge d’activité, en cas d’alerte météo (…), ou lors du remplacement d’un salarié absent programmé en astreinte. Il s'agit d'une astreinte planifiée et inscrite au planning d’activité dans un délai minimal de 24 heures avant sa mise en place qui lorsqu’elle couvre le week-end nécessite l’accord du salarié.

b) Valorisation :

L'astreinte de « type 3 » à la journée ou de renfort est valorisée par un forfait de 30 euros bruts par période de 24 heures du lundi au vendredi.

Lorsqu’elle couvre le week-end, cette astreinte est valorisée par un forfait de 60 euros bruts pour les samedis et 90 euros bruts les dimanches et jours fériés.

Le temps d’intervention sous astreinte est décompté en temps de travail effectif.

5.2.4. L’astreinte de « type 4 »

a) Définition :

Cette astreinte, réservée aux cadres, est réalisée sur une période de 7 jours consécutifs.

La planification des astreintes de « type 4 » se fait selon les mêmes règles que pour les astreintes à la semaine.

Les parties au présent avenant rappellent l’importance de la prise du repos hebdomadaire pour les cadres.

b) Valorisation :

En ce qui concerne l’astreinte de responsabilité, la disponibilité liée à l’astreinte ainsi que le temps d’intervention sont rémunérés par un forfait de 350 euros bruts.

5.2.5. L’astreinte des cadres : spécificités applicables

Au travers des relations commerciales, il apparaît clairement que la qualité de service attendue par les clients de TDF requiert pour certains contrats la mise en place d’un dispositif permettant de s’assurer à tout moment du concours de personnels cadres.

Les populations concernées par le dispositif d’astreinte de « type 4 » sont les cadres exerçant des activités industrielles opérationnelles ainsi que les experts apportant leur support au bon déroulement opérationnel de la production (Système d’information, Support à la production de type niveaux 2 et 3,…).

Parmi les types d’interventions effectuées par les cadres, il convient de distinguer :

  • l’astreinte de responsabilité, consistant en une permanence téléphonique

- l’astreinte d’expertise qui requiert des interventions sur sites, cette astreinte pouvant être hebdomadaire ou à la journée (y compris le week-end)

En ce qui concerne l’astreinte d’expertise hebdomadaire, le forfait d’astreinte applicable est celui de l’astreinte de type 2 prévu à l’article 5.2.2 du présent avenant.

En ce qui concerne l’astreinte d’expertise à la journée (y compris le week-end), le forfait d’astreinte applicable est celui de l’astreinte de type 3 prévu à l’article 5.2.3 du présent avenant.

Pour les cadres aux horaires collectifs basculant dans l’astreinte de « type 2 » ou de « type 3 », le temps d’intervention sous astreinte est décompté en temps de travail effectif.

En ce qui concerne l’astreinte de responsabilité, le forfait applicable est celui de l’astreinte de type 4 prévu à l’article 5.2.4 du présent avenant.

Les cadres étant amenés à couvrir une plage horaire importante en heures non ouvrées décaleront, après en avoir informé leur responsable hiérarchique, le démarrage de leur prise de service en heures ouvrées.

Article 5.3 - Organisation de l'appel aléatoire

Au-delà du cadre décrit ci-dessus, les salariés acceptant d’intervenir de manière conjoncturelle ou inopinée pour assurer la sécurité du personnel, des installations ou pour faire face à des événements exceptionnels, bénéficient du paiement d'un forfait d'appel aléatoire de 170 euros bruts.

Pour les salariés aux horaires collectifs, le temps d’intervention sous astreinte est décompté en temps de travail effectif.

TITRE VI GARANTIE D’EMPLOI DES TECHNICIENS DU PÔLE OPERATIONS

TDF s’engage, pour les années 2021, 2022 et 2023 à maintenir un effectif de techniciens au sein du Pôle Opérations, d’au moins 270 postes CDI, exception faite d’une modification significative de la situation économique et financière du Groupe.

TITRE VII DISPOSITIONS GENERALES

Article 7.1 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à compter du 1er juillet 2021 pour une durée indéterminée.

Article 7.2 – Suivi de l’accord

Le suivi du présent accord sera réalisé dans le cadre des bilans ARTT présentés chaque trimestre dans le cadre des CSSCT de proximité et de la CSSCT nationale.

Article 7.3 - Modalités de révision

Un avenant de révision pourra être conclu dans les conditions légales.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives et à la Direction.

La négociation devra obligatoirement être initiée au plus tard dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande de révision.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Article 7.4 - Modalités de dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, avec un préavis de trois mois par les parties signataires, dans les conditions fixées aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L.2261-9 du Code du travail.


Article 7.5 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le présent accord sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales intéressées au niveau de l'Entreprise à compter de la date de sa signature et déposé par la Direction des Ressources Humaines :

  • en deux exemplaires, dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société, sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail ;

  • et un exemplaire auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Fait à Montrouge, le 12 mai 2021

Directeur des Ressources Humaines

CFDT / TDF CGT / TDF

UNSA / TDF

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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