Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE IPONE" chez IPONE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IPONE et le syndicat CFDT le 2022-04-13 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T01322014487
Date de signature : 2022-04-13
Nature : Accord
Raison sociale : IPONE
Etablissement : 34243870200025 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-04-13

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

AU SEIN DE LA SOCIETE IPONE

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société IPONE, Société Anonyme au capital de 100 000 €, dont le siège social est La Meunière - 13480 Cabriès, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 342 438 702 et représentée par Monsieur X, agissant en qualité de X, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après désignée « l’entreprise »,

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de l’entreprise, représentée par Monsieur X, délégué syndical dûment mandaté à l’effet des présentes,

Ci-après désignée « l’organisation syndicale représentative »,

D’AUTRE PART

L’entreprise et l’organisation syndicale représentative sont ci-après désignées ensemble les « Parties » ou séparément une « Partie ».

PREAMBULE

Il est conclu le présent accord visant à la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) en application des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail.

Le CET a pour but de permettre aux salariés de cumuler des jours de congés ou de repos non pris afin :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle ;

  • de faire face aux aléas de la vie ;

  • de proposer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite.

Dans cette optique, le CET participe à l’amélioration de la qualité de vie et des conditions de travail.

Le CET n’a pas vocation ni à inciter ni à se substituer à la prise effective de jours de congés ou de repos, ces derniers n’étant pas des outils de capitalisation.

Article 1 – Bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale d’un an révolu au moment de la première alimentation du CET.

Article 2 – Ouverture et gestion du CET

Le CET est un dispositif individuel, volontaire et facultatif.

Il ne peut être ouvert et alimenté que sur l’initiative du salarié qui en fait la demande au service des Ressources Humaines avant le 31 mai de l’année de référence.

A cet effet, le salarié complète un bulletin d’ouverture et de première alimentation en renseignant le nombre de jours de congés ou de repos qu’il souhaite affecter sur son CET.

Après la première alimentation du CET, le salarié n’a aucune obligation d’alimentation annuelle.

Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un CET et/ou ayant pris un congé à ce titre.

Article 3 – Alimentation du CET

3.1 : Principe

Le CET peut être alimenté chaque année de référence, à savoir la période de douze mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1, par les droits acquis au titre de l’année considérée, à savoir :

  • les jours de congés payés annuels légaux pour ceux excédant 20 jours ouvrés par an (c’est-à-dire uniquement la cinquième semaine de congés payés) ;

  • les jours de congés supplémentaires acquis au titre du fractionnement ;

  • les jours de congés supplémentaires conventionnels ;

  • les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (dénommés JRTT au sein de l’entreprise) dans la limite de 4 jours par an.

L’alimentation du CET doit intervenir au plus tard le 31 mai de chaque année et est formalisée par un bulletin d’alimentation à compléter et à remettre au service des Ressources Humaines.

L’alimentation du CET se fait uniquement en jours entiers.

Chaque bulletin d’alimentation doit mentionner l’affectation sur le CET d’au moins 1 jour de congé ou de repos. Il s’agit du seuil d’alimentation du CET.

3.2 : Plafonds du CET

3.2.1 : Plafond annuel

L’alimentation du CET par les jours de congés ou de repos visés ci-dessus est prévue dans la limite de 10 (dix) jours ouvrés maximum par année de référence. Il s’agit du plafond annuel d’alimentation du CET.

3.2.2 : Plafond global

Le plafond global du CET est fixé à 120 (cent vingt) jours ouvrés dans la limite du montant visé à l’article D. 3253-5 du Code du Travail lequel est, à titre indicatif, fixé à ce jour à six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son CET en jours ouvrés.

Dans le cas où le CET d’un salarié de l’entreprise atteindrait le montant visé à l’article D. 3253-5 du Code du Travail, l’entreprise reversera l’excédent de valorisation du CET au salarié concerné dans les deux mois suivant la constatation de celui-ci. L’excédent reversé aura la nature de salaire et sera soumis à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Par ailleurs, il n’est pas prévu de limitation de la durée d’utilisation des jours affectés au CET.

3.3 : Modalités de l’alimentation du CET

L’alimentation du CET, au titre de la période de référence, est formalisée par la remise au service des Ressources Humaines d’un bulletin d’alimentation dûment complété et signé par le salarié demandeur avant le 31 mai de chaque année.

Cette alimentation est irrévocable.

3.4 : Information du salarié

L’information du salarié est assurée par la présence d’un compteur CET sur le bulletin de paie mentionnant les jours acquis, les jours pris et les jours restants. Le CET ne peut pas être débiteur.

Article 4 – Utilisation du CET

Le salarié a le choix entre deux types d’utilisation des jours affectés au CET.

4.1 : Congés pour convenance personnelle

Le CET peut être utilisé, en cours de carrière, pour prendre des congés pour convenance personnelle, dans le respect des règles suivantes :

  • congés pris en jours entiers ;

  • congés d’une durée minimale de 5 jours ouvrés consécutifs et d’une durée maximale de 15 jours ouvrés consécutifs ;

  • congés non accolés à d’autres types d’absence, sauf cas exceptionnels qui nécessiteront impérativement l’accord exprès du responsable hiérarchique ;

  • le salarié devra avoir préalablement épuisé ses droits à congés payés au titre de la période de référence échue (CP N-1).

La demande de congés CET se fait via le portail salarié Paie Pilote en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord, au moins un mois avant la date de départ souhaitée en congés.

Elle est soumise à l’autorisation préalable du responsable hiérarchique et doit être compatible avec l’organisation du service. Dans le cas contraire, le responsable hiérarchique peut opposer un refus et différer la prise des congés CET de 3 mois maximum. En tout état de cause, elle doit faire l’objet d’un accord entre le salarié et l’entreprise.

Il est possible d’utiliser le CET deux fois par an.

4.1.1 : Situation du salarié en congés au titre du CET et reprise du travail

Pendant toute la durée d’un congé pris au titre du CET, les obligations contractuelles du salarié autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives contraires. Le salarié continue à cet égard de figurer à l’effectif de l’entreprise.

Pendant ce congé, l’entreprise peut procéder au remplacement du salarié dans son emploi, notamment pour assurer le bon fonctionnement du service. A l’issue du congé, à l’exception du congé de fin de carrière, le salarié est réintégré dans son précédent emploi.

Le salarié ne peut, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles plus favorables, sauf accord exprès de la Direction, reprendre le travail avant l’expiration du congé.

4.1.2 : Situation du CET en cas de suspension du contrat de travail

En cas de suspension du contrat de travail, le salarié conserve son CET.

4.2 : Congés de fin de carrière

Les jours affectés au CET et non utilisés en cours de carrière permettent au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire sa durée de travail au cours d’une « pré-retraite progressive ».

Le salarié et l’entreprise s’engagent à s’informer de leur volonté de mise ou de départ à la retraite et à respecter la possibilité d’utiliser le CET avant la date de départ.

Le salarié souhaitant prendre un congé de fin de carrière à temps complet ou à temps partiel en utilisant son CET doit impérativement :

  • être âgé d'au moins 60 ans ;

  • remplir à échéance les conditions d'accès à la retraite à taux plein ;

  • avoir un nombre de jours suffisants sur son CET jusqu'à l'ouverture du droit à la retraite à taux plein ;

  • utiliser l'intégralité des jours affectés à son CET.

Cette cessation anticipée ou progressive d’activité doit faire l’objet d’une demande du salarié au moins six mois avant la date à laquelle il souhaite que cette cessation prenne effet.

Cette demande doit en outre indiquer :

  • la date à partir de laquelle le salarié souhaite utiliser les jours affectés à son CET ;

  • dans l’hypothèse d’une cessation progressive d’activité, le pourcentage de réduction de son temps de travail et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou des semaines dans un mois ;

  • l’âge auquel il peut prétendre à une retraite à taux plein.

Préalablement à la prise d’un congé de fin de carrière à temps complet, le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et RTT. Ces droits peuvent être accolés au congé de fin de carrière à temps complet afin d’anticiper la cessation d’activité.

L’employeur devra faire connaître sa réponse dans un délai d’un mois. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.

Article 5 – Rémunération des congés pris au titre du CET

5.1 : Principe

Les congés pris au titre du CET sont calculés au taux du salaire mensuel de base en vigueur au moment du départ en congés.

Le nombre de jours utilisés au titre du CET est mentionné sur une ligne distincte du bulletin de paie.

L’utilisation de la totalité des jours affectés au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf dans le cas d’un congé de fin de carrière.

5.2 : Régime social et fiscal

Les congés pris au titre du CET ont la nature de salaire et sont soumis à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 6 – Rupture du contrat de travail

Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture.

Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement.

L’indemnité versée a la nature de salaire et est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

Article 7 – Garantie des droits affectés au CET

Les droits inscrits sur le CET sont couverts par l’Assurance de Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions définies par le Code du Travail (notamment par les articles L. 3151-4 et L. 3253-8 du Code du Travail).

Article 8 – Dispositions finales

8.1 : Consultation

Le présent accord a été soumis pour avis aux membres élus au CSE lors des réunions de travail sur le sujet des 18 et 29 mars 2022.

8.2 : Prise d’effet – Durée – Dénonciation – Révision

8.2.1 : Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 2 mai 2022.

8.2.2 : Dénonciation

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail et donner lieu à dépôt.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

8.2.3 : Effets de la dénonciation ou de la mise en cause

Conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du Travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu avant l’expiration de ces délais.

Au terme du délai de survie de l’accord prévu par le Code du Travail, et à défaut d’accord de substitution conclu avant l’expiration de ce délai, le salarié ne pourra plus alimenter son CET. Les droits accumulés avant la date de cessation des effets de l’accord pourront être utilisés conformément aux stipulations de l’article 4 du présent accord et ce jusqu’à ce qu’ils soient soldés. En cas de rupture du contrat, les droits accumulés non utilisés seront soldés conformément aux stipulations de l’article 6 du présent accord.

8.3 : Révision

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, le présent accord peut être révisé :

  • sur proposition de l’entreprise ou de l’organisation syndicale signataire jusqu’à la fin du présent cycle électoral ;

  • sur proposition de l’entreprise ou de toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d’application de l’accord au-delà du présent cycle électoral.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de trois mois pour examiner les suites de cette demande.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum d’un mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 9 – Notification et dépôt

Le présent accord fera l’objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise ;

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédures du Ministère du Travail ;

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Dès que le dépôt sera effectué, un exemplaire de l’accord sera adressé à l’ensemble des salariés via l’outil Primobox. Un exemplaire papier sera affiché dans les locaux de l’entreprise, sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet.

Signé le 13/04/2022, à Cabriès, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société IPONE Pour l’organisation syndicale CFDT

Monsieur X Monsieur X

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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