Accord d'entreprise "ANNEXE A L'ACCORD PORTANT SUR LA MISE EN OEUVRE DU DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)" chez ROTOPLUS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ROTOPLUS et les représentants des salariés le 2021-10-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04721002030
Date de signature : 2021-10-26
Nature : Accord
Raison sociale : ROTOPLUS
Etablissement : 34252977300026 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD D'ENTREPRISE POUR LA MISE EN PLACE DU DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2021-10-01) AVENANT N°1 A L'ACCORD PORTANT SUR MISE EN OEUVRE ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2022-06-20)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-26

Entre les soussignés :

La Société ROTOPLUS - S.A.S. dont le siège social est situé Parc d'Activités Ardennes Emeraude -08090 TOURNES, représentée par son Président, la SAS SOFILAB 5, elle-même représentée par Monsieur

Et

Les élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés.

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Diagnostic sur la situation économique de l’établissement et perspectives d’activité

La crise pandémique de covid-19 a notamment eu pour conséquence le ralentissement de l’activité socio-économique du pays.

Les conséquences graves de cette crise en termes économiques et sociales restent à venir et sont imprévisibles dans leur totalité et il appartient en conséquence à l’entreprise de pouvoir adapter dans les meilleures conditions sa charge de travail et son activité en utilisant les moyens légaux et réglementaires à sa disposition.

Les parties reconnaissent que l’activité partielle est un levier très utile pour préserver l’emploi et les compétences des salariés pour faire face à une baisse ou un ralentissement durable d’activité.

Après diagnostic sur la situation économique et perspectives d’activité de l’entreprise (voir ci-après) et afin de faire face aux effets négatifs de cette crise pour la société et les salariés qui la composent et qui peut se traduire soit par une baisse durable de son activité ou soit par un ralentissement durable de son activité, les parties signataires ont décidé de conclure le présent accord afin notamment de limiter d’une part la perte de pouvoir d’achat pour des salariés qui seraient concernés par l’activité partielle et d’autre part de limiter le coût de cette activité partielle pour l’entreprise, outre les avantages de l’activité partielle rappelés ci-avant. Surtout, le présent accord permettra de maintenir dans de meilleures conditions les emplois pour les salariés concernés par la baisse d’activité durable et la réduction d’activité.

Le présent Accord est pris en application de l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne qui institue un dispositif spécifique d'activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi » destiné à assurer le maintien dans l'emploi dans les entreprises confrontées à une réduction d'activité durable qui n'est pas de nature à compromettre leur pérennité et du Décret N° 2020-926 du 28 juillet 2020 (JO du 30 juillet 2020) relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable

Il est présenté ci-après un diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise :

Aujourd’hui, la société Rotoplus fait face à un important ralentissement de son activité. Cette dernière œuvrant dans le domaine du Rotomoulage (Plasturgie) pour des secteurs tels que l’automobile, le caravaning, le mobilier urbain, l’événementiel ou encore l’agriculture ainsi que de nombreux autres, fournit des produits de finition, capotage, stockage…

Beaucoup de nos clients sont touchés de plein fouet par des problématiques d’approvisionnements tant sur des composants électroniques, que sur d’autres matières premières ainsi que sur le prix de celles-ci, ce qui engendre des répercussions inévitables sur les besoins de ces derniers et les amène à reporter ou geler les projets qu’ils nous confient.

Evolution Chiffre d'affaires (en K€) et activité (en tonnage) de 2019 à 2022

2019 2020 2021 2022

Conformément à l'article L 2312-8 du Code du travail relatif à l'obligation de consultation au titre de la marche générale de l'entreprise, le comité social et économique a été préalablement informé et consulté sur ce projet le 1er octobre 2021.

Article 2 – Modification de l’article 2 - Durée d’application du dispositif

  1. Date de début

Les parties fixent le début d’application du dispositif au 1er octobre 2021.

  1. Période de mise en œuvre

Compte tenu que le bénéfice du dispositif peut être accordé par l’autorité administrative dans la limite de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs, l’accord est à durée déterminée et est conclu pour une durée de 36 mois. Il prendra fin le 30 septembre 2024.

La période de mise en œuvre est de 24 mois consécutifs ou non maximum sur une période de référence de trente-six mois consécutifs maximums sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative. La période de référence débute à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande de validation a été transmise à l’autorité administrative.

L’employeur adresse à l’autorité administrative, avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité partielle spécifique (soit avant chaque période de 6 mois), un bilan portant sur le respect des engagements suivants :

- Les engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

- Les modalités d’information des organisations syndicales de salariés signataires s’ils existent et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d’un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité de l’entreprise, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle spécifique. À défaut d'avis exprimé dans le délai imparti, le comité social et économique sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. La convocation du comité social et économique sera alors transmise à l'autorité administrative.

La décision de validation par l’autorité administrative vaut autorisation d’activité partielle spécifique pour une durée de six mois. L’autorisation est renouvelée par période de six mois, au vu du bilan mentionné ci-avant.

Par période de recours au dispositif, il est entendu toute période de 6 mois validée par l’autorité administrative.

Article 3 - Modification de l’article 3 -Réduction maximale de l’horaire de travail dans l’entreprise

a) Conséquence en termes de réduction horaire pour les salariés concernés par le dispositif (sous réserve de la validation du dispositif par l’Administration)

Les salariés qui se verraient appliquer le dispositif prévu par l’Article 53 de la Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et en application du présent accord verront une réduction de leur horaire de travail sans que cette réduction puisse être supérieure à 40% de la durée légale de travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151h,67 par mois).

La limite de 40 % peut être dépassée dans des cas résultant de la situation particulière de l’entreprise, sur décision de l’autorité administrative et dans les conditions prévues par l’accord collectif, sans que la réduction de l’horaire de travail puisse être supérieure à 50 % de la durée légale.

Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.

Article 4 – Modification de l’article 4 -2 – Formation professionnelle

2) Les engagements en termes de formation professionnelle sont les suivants :

Soutien à l’activation du compte personnel de formation sous réserve de l’accord du ou des salariés concernés.

Utilisation si possible du FNE formation.

Écoute attentive des besoins en formation pendant ou hors temps de travail.

Renforcer la polyvalence, l’autonomie et la sécurité d par le biais du plan de formation prévisionnel suivant :

Comme le précise l'accord du 18 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi dans la branche de la plasturgie, un salarié en formation, pendant les heures chômées du fait de l’application de l’accord sera rémunéré à 100% et le temps passé en formation sera considéré comme temps de travail effectif.

Il est rappelé que l’employeur n’est remboursé dans tous les cas que de 60% de la rémunération brute.

Les actions de formation seront programmées durant les périodes de plus faibles activités et/ou les périodes chômées.

Fait à Tournes en 2 exemplaires, le 20 octobre 2021

Pour la société ROTOPLUS, Pour le Comité Social et Economique

Le Président, M.

SAS SOFILAB 5,

Représentée par

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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