Accord d'entreprise "Accord portant diverses mesures" chez AQUASCOP BIOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AQUASCOP BIOLOGIE et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04922007826
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : AQUASCOP BIOLOGIE
Etablissement : 34255833500051 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD PORTANT
DIVERSES MESURES

Sommaire

ACCORD portant diverses mesures 3

PREAMBULE 3

I - DISPOSITIONS GENERALES 4

1.1 CADRE JURIDIQUE 4

1.2 DUREE – REVISION - DENONCIATION 4

1.2.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD 4

1.2.2 PORTEE DE L’ACCORD 4

1.2.3 REVISION DE L’ACCORD 5

1.2.4 DENONCIATION DE L’ACCORD 5

1.2.5 DEPOT ET PUBLICITE 5

1.3 CHAMP D’APPLICATION 5

II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES 5

1.4 PERIODE D’ACQUISITION ET DUREE DU CONGE 5

1.5 MAJORATION DU DROIT A CONGE ANNUEL 6

1.6 PERIODE DE CONGES PAYES 6

1.7 PRISE DES CONGES 6

1.8 ORDRE DES CONGES PAYES 7

1.9 MODIFICATION DE L’ORDRE ET DES DATES DE DEPART 7

1.10 FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL 7

1.11 PRISE DE CONGE CONTINUE SUPERIEURE A 20 JOURS OUVRéS 8

1.12 LES AUTRES CONGES ET AUTORISATION D’ABSENCE 8

III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MALADIE 8

1.13 DELAI DE CARENCE 8

ACCORD portant diverses mesures

ENTRE LES SOUSSIGNÉS

La Société AQUASCOP BIOLOGIE, société à responsabilité limitée au capital de 76 773 € dont le siège social est situé 1 avenue du Bois l'Abbé - 49070 BEAUCOUZE, immatriculée au Registre du Commerce de ANGERS (49) sous le numéro 342 558 335, représentée par ……………agissant en qualité de gérant,

D'UNE PART

ET

Les membres élus-es titulaires au C.S.E non mandatés-es, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont lieu le 22 février 2019, ayant voté à la majorité au cours de la réunion du 17 mars 2022 dont le procès-verbal est annexé au présent accord ;

D'AUTRE PART,

Ensemble dénommés « les signataires »

PREAMBULE

Etant préalablement exposé que :

A L'ISSUE DES DISCUSSIONS IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

L’organisation et la gestion des congés payés est d’une importance particulière tant pour l’entreprise, au regard des contraintes pesant sur son activité, que pour les salariés dans le cadre de leur vie personnelle. Le présent accord a donc notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’entreprise avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur droit au repos ainsi que l’articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.

Dans ce contexte, le présent accord a pour objet de préciser les règles applicables en matière de congés payés au sein de l’entreprise.

Il porte aussi sur diverses mesures tenant aux congés exceptionnels pour événements familiaux et aux suspensions du contrat de travail.

I - DISPOSITIONS GENERALES

CADRE JURIDIQUE

Conformément aux dispositions de l’article L.2232-25-1 du Code du travail, en vigueur à la date de signature des présentes, par courrier recommandé daté du 10 février 2022, l’employeur a informé les représentants du personnel de son intention d’engager des négociations en vue de la signature du présent accord. Par ce courrier, il les a informés qu’ils disposaient d’un délai d’une durée d’un mois pour faire connaître leur intention et indiquer s’ils étaient mandatés ou non par une organisation syndicale.

En parallèle, par courrier recommandé daté du 10 février 2022, il a également informé les syndicats représentatifs au sein de la branche qu’il avait l’intention d’engager des négociations en vue de conclure un accord d’entreprise.

En réponse, par un courrier remis en mains propres, les élus ont informé l’employeur de leur intention de négocier ledit accord et ont précisé qu’ils ne seraient pas mandatés.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article L.2232-25 du Code du travail aux termes duquel, dans les entreprises dont l’effectif habituel est au moins égal à cinquante salariés, en l’absence de membre de la délégation du personnel du comité social et économique mandaté en application de l’article L.2232-24, les membres « titulaires » de la délégation du personnel du comité social et économique qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l’article L.2232-24 peuvent négocier, conclure, réviser ou dénoncer des accords collectifs de travail.

Par ailleurs, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, le présent accord d’entreprise prévaut sur les dispositions ayant le même objet, prévues par la convention de branche applicable à l’entreprise.

Il se substitue de plein droit aux précédents accords portant sur le même sujet ayant cours dans l’entreprise jusqu’à son entrée en vigueur et couvrant le même champ d’application, tel que l'accord précédant.

DUREE – REVISION - DENONCIATION

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2022 et pour une durée indéterminée.

PORTEE DE L’ACCORD

Le présent accord se substitue de plein droit aux précédents accords portant sur le même sujet et couvrent le même champ d’application, tel que l’accord précédant. En outre, il se substitue aux articles de la convention collective « Bureaux d’études techniques » du 15 décembre 1987 et révisée le 16 juillet 2021, dont relève la société AQUASCOP BIOLOGIE et portant sur les mêmes thèmes.

REVISION DE L’ACCORD

Après un délai d’application d’une durée de 12 mois à compter de la date de son application, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées par la règlementation applicable.

DENONCIATION DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis d’une durée de trois mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS de Maine et Loire.

Pendant la durée du préavis, la société AQUASCOP BIOLOGIE s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

La dénonciation ne pourra porter que sur l’ensemble de l’accord et de ses annexes, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise, le présent accord forme un tout indivisible.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.

DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également transmis auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes d’Angers (49) et de Montpellier (34).

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société AQUASCOP BIOLOGIE.

II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES

PERIODE D’ACQUISITION ET DUREE DU CONGE

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé par son employeur, que son contrat soit à durée indéterminée ou à durée déterminée.

La durée du congé payé est de 2,08 jours par mois de travail effectif, soit 25 jours ouvrés (5 semaines) pour une année complète de travail effectuée durant la période de référence qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Cette durée est valable pour les salariés à temps plein et à temps partiel.

Lorsque le nombre de jours de congés payés n’est pas un nombre entier, celui-ci est porté au nombre entier immédiatement supérieur.

En cas de départ, les congés payés acquis et non pris à la date de prise d’effet de la rupture feront l’objet d’une indemnité compensatrice. Celle-ci sera calculée conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur.

MAJORATION DU DROIT A CONGE ANNUEL

Sans préjudice des dispositions de l’article L.3141-8 du Code du travail, en vigueur à la date de signature des présentes, l’âge ou l’ancienneté ou encore la situation de handicap ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires.

PERIODE DE CONGES PAYES

La période de prise des congés payés d’été débute le 1er mai et prend fin le 31 octobre.

En outre, chaque salarié devra prendre au moins 4 jours de congés payés entre la mi-décembre de l’année N et la mi-janvier de l’année N+1.

Pour chaque période, les salariés seront informés par la Direction des modalités de prises de congés payés :

  • pour la période du 1er mai au 31 octobre, une communication sera émise à l’attention des salariés au plus tard le 28 février,

  • pour la période de la mi-décembre N et la mi-janvier N+1, une communication sera émise à l’attention des salariés au plus tard le 31 octobre. Il est précisé que les salariés ne disposant pas de droits à congés payés suffisants, poseront des jours de R.T.T.. En outre, il est précisé que cette règle ne concerne pas les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté au 15 décembre de chaque année.

PRISE DES CONGES

Le droit à congés doit s’exercer chaque année.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche. Toutefois, cette disposition d’ordre public, s’applique en respectant les règles de détermination de la période de prise des congés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement visées ci-dessous.

Chaque salarié doit poser ses congés ou ses R.T.T. sur le module créé à cet effet dans l’intranet de l’entreprise. Ceux-ci sont ensuite validés ou non par le chef de service du salarié ou par un autre chef de service en cas d’absence du premier.

A toutes fins utiles, il est précisé que les R.T.T. sont les jours induits par l’aménagement du temps de travail.

Les jours de congés payés peuvent être pris en une ou plusieurs fois sous réserve des stipulations suivantes :

  • une période de congés payés doit au moins être égale à 10 jours ouvrés, compris entre deux jours de repos hebdomadaire, dans la période du 1er mai au 31 octobre,

  • les jours de R.T.T. ne pourront être adossés à des jours de congés payés sur la période courant du 1er juin au 30 septembre,

  • pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, sauf autorisation préalable de la direction, le nombre de semaines consécutives de congés payés sera limité à trois (3) semaines.

ORDRE DES CONGES PAYES

Il revient à l’employeur de fixer l’ordre et les dates de départ compte tenu des nécessités de services selon les critères d’ordre déterminés.

Dans un premier temps, de manière à permettre un roulement dans la prise de congés payés, chaque année, pour la période de juin à septembre, la direction fixe un ordre de priorité par activité.

Les salariés définis comme prioritaires au regard de ce qui précède, devront communiquer leurs souhaits au plus tard le 31 mars. A défaut de respecter cette date, le caractère prioritaire sera ignoré.

En second temps, pour déterminer l’ordre des départs, il sera pris en compte la situation de famille, la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie ainsi que l’ancienneté.

En tout état de cause, les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant au sein de l’entreprise auront droit à un congé simultané.

MODIFICATION DE L’ORDRE ET DES DATES DE DEPART

L’employeur a la faculté de modifier l’ordre et les dates de départ en congés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimum de trente jours.

Ce délai est ramené à 21 jours calendaires si la modification est motivée par l’une des hypothèses suivantes :

  • l’absence imprévue d’un salarié pour quelque cause que ce soit,

  • l’absence imprévue de l’employeur pour quelque cause que ce soit,

  • la nécessité de faire face à un surcroît temporaire d’activité,

  • l’exécution de travaux urgents,

  • la réalisation de travaux temporaires par nature.

FRACTIONNEMENT DU CONGE PRINCIPAL

Le congé principal est le congé d’une durée allant jusqu’à 20 jours ouvrés.

Pour les salariés disposant d’un droit à congé inférieur à 10 jours ouvrés, celui-ci sera pris en une seule fois au cours de la période de prise des congés fixée dans le cadre du présent accord. 

Pour les autres salariés, un congé d’une durée au moins égale à 10 jours ouvrés compris entre deux jours de repos hebdomadaire, sera pris de manière continue.

Le fractionnement du congé principal au-delà de 10 jours ouvrés, ne nécessite pas l’accord du salarié et ne donne pas lieu à l’attribution de jours de congés supplémentaires ni à tout autre droit quel qu’il soit.

PRISE DE CONGE CONTINUE SUPERIEURE A 20 JOURS OUVRéS

En principe, il ne peut être pris en une seule fois de congé d’une durée supérieure à 20 jours ouvrés. Cependant, à leur demande, l’entreprise pourra accorder individuellement, sans que cela soit une obligation, ni un usage, une dérogation à ce principe pour les salariés justifiant de :

  • contraintes géographiques particulières,

  • la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.

LES AUTRES CONGES ET AUTORISATION D’ABSENCE

Sous réserve de justification, les salariés ont droit à un certain nombre de congés liés à des événements familiaux et ce, sans condition d’ancienneté.

Dans le cadre de cet accord, les parties conviennent qu’il sera accordé une journée rémunérée à l’occasion du décès d’un grand-parent du conjoint, du partenaire d’un PACS ou du concubin du salarié et ce quelle que soit l’ancienneté de ce dernier.

III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA MALADIE

DELAI DE CARENCE

En cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par un certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, les salariés ayant au moins un an d’ancienneté percevront les indemnités complémentaires dans les conditions prévues par la convention collective après un délai de carence d’une durée égale à 1 jour, étant précisé que celui-ci correspond au premier jour qui aurait dû être travaillé.

Fait à Beaucouzé, le 30 mai 2022

SIGNATURES :

Pour AQUASCOP,

(faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé»)

Les Membres du CSE ayant voté à la majorité de ses membres titulaires, dont le procès-verbal est annexé au présent accord,

(faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé »)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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