Accord d'entreprise "Accord relatif au compte épargne temps" chez ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE DU CENTRE PIERRE LEGENDRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE DU CENTRE PIERRE LEGENDRE et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04421010633
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION SOCIO CULTURELLE DU CENTRE PIERRE LEGENDRE
Etablissement : 34271574500010 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Accord d'entreprise relatif aux jours proche-aidants (2020-01-03)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27

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« Le Compte Epargne Temps »

ENTRE

L’Association Socioculturelle du Centre Pierre Legendre,

ET

La membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique du Centre Pierre Legendre

Préambule

Dans le cadre légal des dispositions des articles L 3151-1 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET).

Fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que sur son utilisation, le CET, objet du présent accord, est créé pour une période indéterminée.

Il ouvre au salarié la possibilité d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération en contre partie des périodes de congé ou de repos non pris.

Pour l’employeur, le CET permet d’assouplir la gestion du temps de travail en fonction de l’activité de la structure. C’est également un outil de gestion de fins de carrière des salariés.

Article 1 – Bénéficiaires et ouverture du compte

Les dispositions du présent accord sont applicables aux salarié.e.s  disposant d’une ancienneté d’au moins 1 an dans l’association.

L’employeur informe par écrit chaque salarié.e des modalités de fonctionnement du CET.

Le CET a un caractère facultatif. Il est ouvert sur demande individuelle du salarié. Celle-ci doit être écrite, datée et signée. Le/la salarié.e est le/la seul.e décisionnaire de cette ouverture.

Le Compte Individuel est tenu par l’employeur qui doit remettre au salarié un état récapitulatif des droits inscrits sur le compte individuel à l’issue de chaque période annuelle.

Article 2 – Alimentation du compte

Le Compte Epargne Temps est alimenté par le/la salarié.e selon les règles suivantes :

Article 2-1 : nombre de jours épargnés

Le CET peut être alimenté jusqu’à 8 jours par an (année civile) à l’initiative du/de la salarié.e

Cette limite peut être dépassée pour les salarié.e.s âgé.es de plus de 55 ans. Un plafond de 15 jours doit être respecté.

Article 2-2 : Alimentation à l’initiative du/ de la salarié.e

Le/la salarié.e peut décider d’affecter au CET :

  • Des jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT)

  • Des jours de congés supplémentaires conventionnels

  • Des heures de repos acquises au titre des heures supplémentaires qu’il s’agisse de repos compensateur équivalent ou de la contrepartie obligatoire en repos (se référer à la convention collective rubrique 5 »)

  • Des jours de congés payés légaux uniquement ceux acquis au-delà de 4 semaines de congés payés, c’est-à-dire à partir de la 5ème semaine de congés payés.

Article 2-3 : Période d’alimentation du CET

Le CET est alimenté à deux périodes de l’année :

  • Du 1er au 31 mai

  • Du 1er au 30 novembre.

Le CET est exprimé en nombre de jours.

Article 3 – Utilisation du CET

Le CET ne peut être utilisé qu’à l’initiative du/de la salarié.e.

Les jours affectés au CET peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé :

  • Parental d’éducation

  • Sans solde

  • Sabbatique

  • Pour création d’entreprise

  • De solidarité internationale

  • De proche aidant

  • De fin de carrière à temps plein ou à temps partiel.

Les salarié.es âgé.es de 55 ans ou plus, pourront utiliser le CET afin d’aménager la fin de carrière dans le cadre d’un aménagement de leur temps de travail. Le/la salarié.e devra en faire la demande par écrit à l’employeur au moins 4 mois avant la date de prise d’effet souhaitée. En tout état de cause, le congé de fin de carrière devra précéder directement la date de départ à la retraite.

Le/la salarié.e peut sur sa demande et en accord avec son employeur utiliser les droits affectés au CET pour compléter sa rémunération. Le/la salarié.e peut faire sa demande par tout moyen, aucun formalisme n’est imposé.

Les jours de repos affectés sur un CET qui font l’objet d’une monétarisation sont rémunérés au/à la salarié.e sur la base de la valeur de la journée de repos calculée au moment de cette liquidation partielle du compte. Les sommes issues du CET sont un élément de salaire et entrent dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale et des contributions CSG et CRDS. Elles donnent lieu à cotisations et contributions au moment où elles sont versées au salarié.

Le/la salarié.e peut utiliser son CET en cédant les droits épargnés à un/une autre salarié.e de l’entreprise ayant en charge un conjoint ou un enfant de moins de 20 ans gravement malade pour qu’il puisse prendre un congé.

Article 4 – Statut du salarié pendant l’utilisation du CET

Le congé CET est une période non travaillée pendant laquelle le contrat de travail n’est pas rompu, il est simplement suspendu.

Le/la salarié.e continue de faire partie des effectifs de l’association. Il/elle conserve ses droits liés à l’acquisition des congés payés et de l’ancienneté.

A l’issue du congé dans le cadre du CET, le/la salarié.e doit retrouver son emploi ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente à celle perçue au moment de son départ en congé.

Les droits acquis dans le cadre du CET sont garantis par l’AGS (association pour la garantie des salaires) dans les conditions de l’article L.3253.8 du code du travail.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires qui excédent le montant maximum garanti par l’AGS (six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage) une indemnité correspondant à la conversion monétaire est versée au salarié.

Article 5 – Terme du CET

Article 5-1 : retour anticipé du salarié

Le/la salarié.e pourra mettre fin prématurément à son congé dans les cas suivants : divorce, invalidité, changements de la situation financière (chômage du conjoint, …), décès d’un parent/enfant/conjoint sur présentation d’un justificatif.

Le/la salarié.e devra en informer l’association par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier remis en mains propres contre décharge, au moins 8 jours avant la date de reprise souhaitée.

En cas de retour anticipé, les droits acquis non utilisés sur le CET sont conservés.

Article 5-2 : conséquences de la rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un licenciement, d’une démission ou d’une rupture conventionnelle, les droits affectés au CET restent acquis au/à la salarié.e.

En cas d’une rupture du travail suivie d’une embauche chez un nouvel employeur les droits capitalisés seront transférés au nouvel employeur si les conditions sont réunies.

Lorsqu’aucun transfert n’est possible, le CET est clôturé, le/la salarié.e recevra une indemnité compensatrice correspondant au nombre de jours épargnés (indemnisés sur la base du salaire fixe mensuel au moment du départ). Cette indemnité est donc soumise aux cotisations sociales.

Article 5-3 : conséquences du décès du salarié

En cas de décès du/de la salarié.e, les droits affectés au CET sont dus aux ayants droits du salarié au même titre que les salaires restants dus.

Article 6 – Durée, révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au lendemain de sa signature.

Les parties signataires à l’accord conviennent d’un rendez-vous annuel afin d’opérer un suivi de l’application de ses dispositions. A cette occasion sera étudiée la nécessité de procéder à une révision ou non du présent accord. Ce bilan sera présenté aux institutions représentatives du personnel.

Dénonciation : Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 2 mois.

Article 7 – Dépôt et publicité de l’accord

Dès sa signature, le présent accord est notifié aux parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propre contre décharge.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère de travail, ainsi qu’au greffe du conseil des prud’hommes de Nantes en un exemplaire.

Il sera porté à la connaissance des salariés de l’association.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance. L’association transmettra cette version du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.

Pour l’Association Socioculturelle du Centre Pierre Legendre

Le 27 mai 2021,

Signature de l’employeur Signature du membre titulaire de la délégation du personnel au Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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