Accord d'entreprise "accord relatif à la reconnaissance d'établissements distincts" chez CGO - COMPTABILITE GESTION OCEAN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CGO - COMPTABILITE GESTION OCEAN et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01721002586
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : COMPTABILITE GESTION OCEAN
Etablissement : 34271629700037 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD RELATIF A LA RECONNAISSANCE D’ETABLISSEMENTS DISTINCTS DU CGO

Entre le CGO représenté par xxxxx, en qualité de Directeur,

D’une part,

Et

Les membres élus du Comité Social et Economique,

D’autre part,

Il est convenu de reconnaître, par le présent accord, l’existence d’établissements distincts au sein de l’entreprise CGO, dans le périmètre desquels est instauré un comité social et économique d’établissement, et seront organisées les élections des membres de la délégation du personnel des comités sociaux et économiques d’établissement.

PREAMBULE

Le présent accord est conclu en application de l’article L. 2313-2 OU L. 2313-3 du code du travail relatif à la reconnaissance d’établissements distincts en vue de la mise en place de comités sociaux et économiques d’établissement.

Le présent accord est conclu suite à la fusion absorption de l’entreprise APODIS par le CGO, en date du 26 février 2021.

En conséquence de la reconnaissance des établissements distincts énumérés à l’article 1er ci-dessous, un comité social et économique central sera mis en place.

La composition du comité social et économique central, dont les membres sont élus par les comités d’établissements, fera l’objet d’un accord distinct du présent accord. De même en sera-t-il, le cas échéant, de la répartition des compétences en matière d’activités sociales et culturelles entre le comité social et économique central et les comités sociaux et économiques d’établissement, ainsi que de la répartition du budget de fonctionnement et du budget relatif aux activités sociales et culturelles.

Article 1 : Liste des établissements distincts au sein de CGO

Il est retenu la constitution des établissements distincts suivants pour la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement :

  1. CGO regroupant les sites situés à : Fontcouverte (17), Marennes (17), Jonzac (17), Saint-Yrieix sur Charente (16), Surgères (17), Saint Jean d’Angély (17), Rochefort (17), Saintes (17), Cognac (16), Mansle (16).

  2. APODIS regroupant les sites situés à : Toulouse (31), Agen (47), Albi (81), Aubenas (07), Cahors (46), Clermont-Ferrand (63), Lavaur (81), Les Vans (07), Marmande (47), Miélan (32), Millau (12), Nérac (47), Nogaro (32), Pavie (32), Tarbes (65), Villeneuve sur Lot (47), les collaborateurs d’APROBA repris dans le cadre de l’apport partiel d’actif de cet OGA : La Chataigneraie (85).

Article 2 : Modalités de mise en place de la commission santé sécurité et conditions de travail

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est créée, au sein du comité social et économique, notamment dans les entreprises d'au moins trois cents salariés et dans les établissements distincts d'au moins trois cents salariés.

Compte tenu de l’organisation de l’entreprise CGO, d’une part, et du nombre d’établissements et de salariés par établissements, d’autre part, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au niveau central.

Article 3 : Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail et désignation des membres

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du code du travail, de trois membres représentants du personnel titulaires, dont un au moins appartenant à la catégorie des cadres.

Ses membres sont désignés par une résolution du CSE central adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

La commission est présidée par l'employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ils ne peuvent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des membres titulaires du CSE.

Article 4 : Missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail et modalités d’exercice

Les missions suivantes du CSE central et des CSE d’établissements, relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, sont déléguées à la CSSCT :

  • Missions relatives à la santé

  • Missions relatives à la sécurité

Les CSE d’établissement conservent les autres missions non listées ci-dessus, ainsi que le recours à l’expert et les attributions consultatives des CSE central et d’établissements.

Article 5 : Modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La CSSCT exerce ses missions selon les modalités suivantes :

  • La CSSCT se réunira une fois par trimestre

  • La formation des membres est assurée dans les conditions prévues par le code du travail

  • Le temps passé par les membres de la commission aux réunions de celle-ci est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 6 : Durée du présent accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 7 : Adhésion, révision et dénonciation du présent accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois à compter de la demande de révision. L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par tout moyen permettant de lui conférer date certaine. La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 : Dépôt et entrée en vigueur du présent accord

Conformément aux articles L. 2231-5 et L. 2231-6 du code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Toulouse, accompagné de la liste, en trois exemplaires, des établissements et de leurs adresses respectives.

Il sera par ailleurs notifié dans les établissements à la date de sa conclusion, et une copie en sera remise au greffe du conseil des prud’hommes de Toulouse.

Le présent accord entrera en vigueur le 26 février 2021.

Fontcouverte, le 1er mars 2021

Le Directeur Le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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