Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME D'ASTREINTE" chez CONIMAST INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CONIMAST INTERNATIONAL et le syndicat CGT le 2022-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T08922001642
Date de signature : 2022-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : CONIMAST INTERNATIONAL
Etablissement : 34276109500013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-08

ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN régime d'astreinte

(articles L. 3121-9 à L. 3121-11 du Code du travail)

Entre

CONIMAST INTERNATIONAL représentée par Monsieur XXXXXXX, Président, d’une part

et

les organisations syndicales signataires, d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Le présent accord a été conclu, dans un souci de professionnalisme, en vue d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et techniques disponibles, pour garantir la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise et surtout d’améliorer les capacités de réaction et par voie de conséquence de maintenir et développer l’emploi.

Salariés concernés par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble du service maintenance. La période d’astreinte ne peut être consécutive à un travail de nuit.

Période d’astreinte

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, notamment pour les éléments vitaux (alarmes et problèmes techniques). Les alarmes intrusion seront également traitées mais à distance.

Les interventions sur les alarmes ou problèmes techniques sont nécessaires si cela engendre :

- des blocages de production

- un risque majeur pour l’entreprise

- un problème qui met en jeu la sécurité des personnes ou des outils de travail de l’entreprise

Ces astreintes s'effectuent pendant les périodes suivantes : les week-end, l’astreinte démarre lorsque le dernier poste de maintenance est terminé et s’arrête à la prise du premier poste des personnes de maintenance le lundi matin  sur toute l’année et également pendant les jours fériés ainsi que les nuits en semaine lorsque la personne de nuit est absente. Un roulement sera effectué entre les salariés concernés programmé par le responsable maintenance.

Ces périodes coincident avec les temps de repos hebdomadaires et journaliers. Chaque salarié effectuerait donc au maximum de 8 périodes d’astreinte sur l’année ou à 1 période d’astreinte tous les 6 semaines à condition que l’ensemble du personnel maintenance soit présent (hors congés payés).

La personne en congés ne pourra pas être d’astreinte pendant cette période.

Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Le planning d’astreinte sera construit par le responsable maintenance sur la base des personnes volontaires avec une obligation de rotation de l’ensemble du personnel concerné. Dans le cas où il n’y aurait personne sur une astreinte, le responsable maintenance imposerait l’astreinte à une personne du service concerné. 

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 15 jours civils avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : le programme individuel est remis en main propres à chaque salarié.

Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière comme une absence imprévue du personnel d’astreinte ou une intervention sur la période d’astreinte rendant inutile l’astreinte programmée ou en cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 1 jour franc à l’avance. Cette modification intervient selon la modalité suivante : une note du responsable de maintenance expliquant les circonstances exceptionnelles ainsi que la modification de la période d’astreinte est remis en main propres au salarié concerné.

Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante : 70 € brut de prime d’astreinte pour le week-end complet. Le montant de la prime d’astreinte passe alors à 100€ brut si la personne est d’astreinte la semaine de nuit et le week-end de suite.

Pour chaque jour supplémentaire d’astreinte en semaine (par exemple un jour férié), la prime d’astreinte appliquée sera de 35 € par jour.

Un téléphone portable est mis à la disposition de la personne d’astreinte pour lui permettre d’être joint sans problème et de se déplacer.

Il est précisé qu’en cas d’intervention, le temps d’intervention et le temps de déplacement seront rémunérés comme du temps de travail effectif. Tout déplacement déclenchera une heure de travail et toute heure commencée sera due. De plus, les frais de déplacements seront pris en charge selon le barème fiscal en vigueur.

Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Si l’astreinte est en semaine :

Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail

  • Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes

  • 3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production

pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié bénéficiera d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.

Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 14/02/2022. (Indiquer la date d’entrée en vigueur de l’accord collectif : soit le lendemain du dépôt, soit la date fixée par les parties).

Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les 3 ans à compter de la date de son entrée en vigueur.

Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dénonciation (accord à durée indéterminée uniquement)

Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Formalités de publicité et de dépôt

Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Yonne, sise 1 rue de Preuilly 89010 AUXERRE et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Auxerre, 90 rue de Paris 89011 AUXERRE.

M. XXXXXXX M. XXXXXX

Président de CONIMAST INTERNATIONAL Représentant syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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