Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE D'ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES" chez SEMAG - SEM D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEMAG - SEM D'AMENAGEMENT DE LA GUADELOUPE et le syndicat CGT-FO et Autre le 2020-01-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et Autre

Numero : T97120000646
Date de signature : 2020-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : SEMAG
Etablissement : 34276396800035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-27

SOMMAIRE

1. Période de référence d’acquisition des congés payés 4

2. Période de prise des congés payés 4

3. Modalités de prise des congés payés 4

4. Période de prise de la 5eme semaine de congés payés 5

5. Rappel par la société pendant les congés 5

6. Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels 5

7. Fractionnement du congé principal 5

8. Période transitoire 6

9. Dispositions finales 6

9.1. Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord 6

9.2. Révision et dénonciation de l’accord 6

9.3. Publicité 6

ACCORD RELATIF A LA MODIFICATION DE LA PERIODE D’ACQUISITION ET DE PRISE DES CONGES PAYES

ENTRE :

La Société d’Economie Mixte d’Aménagement de la Guadeloupe (SEMAG), Société Anonyme, au capital de 18 341 436 - Code APE 742 C, dont le siège est situé au Lotissement Grand-Camp La Rocade - 97139 Les ABYMES, représentée par xxxxxxxxxxxxx en qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales signataires de l’accord :

  • U.G.T.G (Union Générale des Travailleurs Guadeloupéens) représentée par xxxxxxxxxxxxxxx dûment mandatée à cet effet,

  • F.O. (Force Ouvrière) représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

D’un commun accord des parties, il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être optimisée et simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés.

Le présent accord a donc pour objet de modifier les périodes actuellement en vigueur :

  • la période d’acquisition (du 1er avril N-1 au 31 mars N),

  • la période de prise des congés payés (du 1er avril N au 31 mars N+1)

  • la période de prise des 12 jours ouvrables obligatoires.

Il est bien entendu rappelé que la modification de ces périodes est sans incidence sur les droits à congés payés des collaborateurs.

Le présent accord prévoit également diverses dispositions relatives aux congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels, fractionnement du congé principal…

Il s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI/CDD …) et indépendamment de leur durée de travail (temps complet/temps partiel).

  1. Période de référence d’acquisition des congés payés

La période de référence permet d’apprécier, sur une durée de 12 mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.

Les salariés travaillant à temps complet ou partiel, ayant un an de présence au 1er juin de chaque année, ont droit à un congé annuel de 26 jours ouvrés.

Le congé s’acquiert par fraction chaque mois au cours de la période de référence, soit 2.17 jours acquis/mois. Les salariés entrant ou sortant dans le mois, acquerront des congés au prorata de leur présence.

À compter du 1er juin 2020, la période annuelle de référence d’acquisition pour les congés payés s’étend du 1er juin N1 au 31 mai N+1. Le point de départ de la période prise en compte pour l’appréciation du droit aux congés payés est donc désormais fixé au 1er juin de chaque année.

  1. Période de prise des congés payés

À compter du 1er juin 2020, la période de prise des congés payés est comprise entre le 1er juin N et le 31 mai N+1.

Les salariés ne justifiant pas d’une période de référence complète ont droit à un congé établi sur un prorata de 26 jours ouvrés arrondi à l’unité supérieure.

Conformément à l’article L.3141-3 du Code du Travail, il est rappelé que les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition en accord avec l’employeur.

L’indemnité compensatrice de congé des salariés quittant la Société, est calculée sur la période de travail selon les dispositions légales.

  1. Modalités de prise des congés payés 

La totalité des droits acquis au cours d’une période de référence déterminée (1er juin N-1 au 31 mai N) doit être épuisée avant le 31 mai suivant ladite période de référence (31 mai N+1). Les reports de congés ne sont pas autorisés. Toutefois, chaque collaborateur a la possibilité d’abonder à raison de 5 jours maximum de congés par an au titre de son contrat de retraite article 83.

Le congé annuel correspondant à une période de référence complète ne peut être accolé à un congé sans solde, sauf accord particulier entre les parties.

Le salarié n’ayant pas acquis de droit à une période complète pourra prendre des congés par anticipation dans la limite des droits auxquels il pourra prétendre. Indépendamment de cela, des congés par anticipation pourront exceptionnellement être pris, sous réserve d’accord entre l’intéressé et la Direction.

Les salariés doivent prendre un congé « principal », au titre de l’année de référence, d’une durée minimale de 12 jours ouvrables consécutifs (y compris les samedis) dans la période du 1er mai au 30 novembre. Outre cette disposition, les salariés peuvent prendre leurs congés par fractions, y compris par demi-journées.

Il appartient à chaque direction d’organiser l’ordre et la date de départ des congés payés de ses collaborateurs, en tenant compte des dispositions du code du travail (situation de famille, ancienneté de service, salariés avec employeurs multiples…).

Chaque année, il sera établi par chaque direction un planning prévisionnel des congés principaux pour la période du 1er mai au 30 novembre en vue d’une transmission à la Direction des Ressources Humaines le 31 mars au plus tard.

Avant tout départ en congé, une demande de congés est établie par le salarié précisant ses dates de congé, puis soumise à l’accord du supérieur hiérarchique.

Le supérieur hiérarchique disposera de 15 jours à partir de la réception de la demande, pour faire connaître à l’intéressé ses objections éventuelles sur les dates proposées. Passé ce délai, la demande de congé sera réputée accordée.

Les dates de congés hors période estivale devront être connues au moins une semaine avant le départ en congé, quelle que soit la durée de ce dernier, sauf raison exceptionnelle. La hiérarchie fera part de ses objections dès réception de la demande de congés.

Période de prise de la 5eme semaine de congés payés

La 5eme semaine (5 jours ouvrés) sera placée pendant les fêtes de fin d’année (autour de Noël et du Nouvel An). L’entreprise communiquera les dates de fermeture au plus tard 1 mois avant les dates de fermeture.

Rappel par la société pendant les congés

Dans les cas exceptionnels où un salarié en congés serait rappelé par la Société, décision qui ne peut être prise que par la Direction, il lui serait accordé trois jours ouvrés de congés supplémentaires, le temps, et les frais de voyage aller et retour occasionnés par ce rappel ainsi que les frais annexes dûment justifiés lui seraient remboursés.

Congés supplémentaires d’ancienneté conventionnels

Les droits aux congés d’ancienneté s’apprécient au 1er juin de chaque année, en fonction de l’ancienneté dont justifie le salarié à cette date, soit :

  • 1 jour ouvré après 5 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 2 jours ouvrés après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 3 jours ouvrés après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 4 jours ouvrés après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,

  • 5 jours ouvrés après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Fractionnement du congé principal

Le salarié qui fractionne ses congés annuels en justifiant des deux conditions suivantes :

  • un an de présence continue dans l’entreprise à la date d’ouverture des droits à congés (1er juin de l’année en cours),

  • avoir pris au moins 12 jours ouvrables en continue hors les jours acquis par ancienneté et la cinquième semaine, dans la période du 1er mai et le 30 novembre de l’année en cours

bénéficie de jours de congés supplémentaire.

Le salarié qui prend 3 à 4 jours de congés consécutifs ouvrés pendant la période du 1er décembre au 30 avril, bénéficie de 1 jour de congé ouvré supplémentaire.

Le salarié qui prend des congés pour une durée d’au moins cinq jours consécutifs ouvrés pendant la période du 1er décembre au 30 avril, bénéficie de 2 jours ouvrés de congé supplémentaire.

Le cumul des congés supplémentaires est au maximum de 3 jours ouvrés annuels.

Ces jours de congés payés supplémentaires doivent être épuisé au 31 mai de l’année.

Période transitoire

Les parties conviennent que la mise en place de ce nouveau système à compter du 1er juin 2020 implique que soient traités les congés payés légaux acquis entre le 1er avril 2019 et le 31 mai 2019, soit l’équivalent de 5 jours de congés payés. Ces congés payés légaux devront être pris avant le 31 mai 2020.

En conséquence, la période de référence pour la première application dudit accord, pour l’année 2020, première année d’application sera le nombre de jours acquis du 01 juin 2019 au 31 mai 2020 (voir compteur « acquis » en pied du bulletin).

Dispositions finales

Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de sa date de signature.

Révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé en cours d’exécution par avenant, dans le respect des dispositions de l’article L2261-7 du Code du Travail.

L’une ou l’autre des parties signataires peut demander la révision ou la dénonciation de l’accord par courrier recommandé en respectant un préavis de trois mois selon les dispositions de l’article L2261-9 du Code du Travail.

Publicité

L’accord est conclu en 4 exemplaires originaux dont :

  • Un exemplaire électronique déposé à la DIECCTE (Direction des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Guadeloupe) ;

  • Un exemplaire adressé au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de la Guadeloupe ;

au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait aux Abymes, le 27 janvier 2020

Pour l’Entreprise Pour les Syndicats

Le Directeur Général La Déléguée U.G.T.G. La Déléguée F.O.

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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