Accord d'entreprise "Accord du 01/12/2022 portant sur la mise en place de l'activité réduite pour le maintien dans l'emploi" chez TUBAUTO SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TUBAUTO SA et le syndicat CFDT le 2022-12-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08922002045
Date de signature : 2022-12-01
Nature : Accord
Raison sociale : TUBAUTO SA
Etablissement : 34281794700043 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-01

ACCORD DU 1er DECEMBRE 2022 PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE REDUITE POUR LE MAINTIEN EN EMPLOI (ARME)

Entre :

  • La société Tubauto SAS, représentée par, d’une part

ET

  • L'organisation syndicale soussignée, d’autre part

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1. – Champ d’application de l’accord

Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'ARME au niveau de l'entreprise. ARME signifie Activité Réduite pour le Maintien dans l'Emploi.

Activités et salariés concernés par le dispositif ARME

1.2.1 Activités de l'entreprise concernées par l'ARME

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise (cf. tableau en 1.2.2.)

1.2.2. Salariés concernés par l'ARME

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent article est concerné par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Aucune condition d'ancienneté n'est exigée pour qu'un salarié soit placé en ARME.

Périmètre de l'APLD au sein de Tubauto SAS à la date de signature de l'accord
Service Fonction Nombre
Production Opérateur de production, opérateur de production expérimenté et polyvalent 32
Chef d'équipe 7
Responsable de service 1
Logistique Manutentionnaire, préparateur, expérimenté et polyvalent 18
Chef d'équipe 4
Responsable de service 1
Maintenance Apprenti 1
Technicien de maintenance 4
Chef d'équipe 1
Méthodes Responsable projets 3
Responsable de service 1
QHSEE Assistante 3
Apprenti 1
Responsable de service 1
Supply Chain Chargé de projets 1
Responsable de service 1
Planning Responsable 1
Administration des ventes Commerciaux sédentaires 5
Achats et approvisionnements Approvisionneuse et acheteuse 2
Responsable de service 1
Transport Planificatrice 2
Assistante logistique 2
Responsable de service 1
Développement produits Gestionnaire de base de données 1
Hotline 3
Assistant chef de produit 1
Chef de produits 4
Apprenti 1
Responsable de service 1
Informatique Technicien SI 1
Chargée de Projets 1
Responsable infrastructure 1
Technicien Informatique et Tél 1
Responsable de service 1
Direction Directeur technique 1
Hôtesse d'accueil 1
Directeur général 1

Ainsi, à la date du 28 novembre 2022, l'effectif total de l'entreprise est de 113 salariés.

Article 2. – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7.2 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée du travail en vigueur dans l'entreprise (39 heures hebdomadaires). La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Pour les salariés à temps partiel, la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

Pour les salariés cadres au forfait jour, le décompte du placement en activité réduite se fera par journée complète ou par demi-journée. La valeur d'une journée sera de 7 heures, et d'une demi-journée 3 heures 30 minutes.

Pour les dirigeants salariés sans référence horaire, le décompte sera fait par journée complète, la valeur d'une journée étant fixée à 7 heures.

Article 3. – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 modifié relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 75 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

3.1 Effets du placement en activité partielle :

      1. Dispositions légales et réglementaires pour les salariés

Durant l’activité partielle de longue durée, sont maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif, les droits garantis en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur, notamment :

- l’acquisition des droits à congés payés (article R.5122-11 du Code du travail) ;

- l’acquisition de l’ancienneté du salarié ;

- l’ouverture des droits à pension de retraite ; l'acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par I'AGIRC-ARRCO est maintenue. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l'année de survenance de l'activité partielle ;

- L'accord de participation de l'entreprise prévoit, dans la répartition de la réserve spéciale de participation, de tenir compte à la fois du temps de présence sur l'année considérée, et du salaire. Aussi, la totalité des heures chômées au titre de l'activité partielle de longue durée sera prise en compte pour la répartition de la participation. De même, ce sont les montants des salaires qu'auraient perçus les salariés s'ils n'avaient pas été placé en activité partielle de longue durée qui seront pris en compte (article R.5122-11 du Code du travail) ;

  1. Dispositions spécifiques à l'entreprise

- Maintien du bénéfice du régime de prévoyance

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, l’assiette des cotisations est définie comme il suit :

  • Pour la garantie incapacité :

L’assiette des cotisations des salariés en suspension du contrat de travail, indemnisée, par un revenu de remplacement versé par l’employeur dans le cadre de l'activité partielle de longue durée, pour la garanties incapacité, est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.

  • Pour les garanties décès et invalidité :

L’assiette des cotisations, pour les garanties invalidité et décès des salariés en suspension du contrat de travail indemnisée par un revenu de remplacement versé par l’employeur dans le cadre de l'activité partielle de longue durée, est la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe

- Budget du CSE

L'entreprise s'engage à compenser l'impact de l'activité réduite sur le budget des œuvres sociales et culturelles du CSE.

Article 4. – Engagements en matière d’emploi

4.1 Publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après, les emplois de l'ensemble des salariés de l'entreprise.

4.2 Durée d’application des engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité réduite et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.2.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail ;

4.3 Modulation des engagements en cas de dégradation de la situation économique ou des perspectives d’activité

Les présents engagements sont pris au regard de la situation économique de l’entreprise décrite en préambule. Ils ne valent que si la situation économique ou les perspectives d’activité ne se sont pas dégradées par rapport à celles constatées dans ce préambule. Il est rappelé que le diagnostic ainsi que les perspectives d’activité de l’entreprise font l’objet d’une actualisation avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’activité réduite et sont transmis à l’autorité administrative.

Si la situation économique ou les perspectives d’activité venait à se dégrader, le périmètre des engagements serait réduit aux seuls salariés effectivement placés en activité partielle au titre du dispositif ARME, et affectés aux activités non concernées par un projet de suppression d’emploi.

Article 5. – Engagements en matière de formation professionnelle

5.1 – Formations

L'employeur s'engage à maintenir une dépense annuelle de formation au titre du plan de développement des compétences de 70 000 euros minimum.

L'employeur s'engage à étudier avec bienveillance les demandes de formation sur les temps de mise en activité partielle financées par le CPF des salariés.

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation certifiantes financées par le plan de développement des compétences de l’entreprise, aux salarié(e)s relevant des activités concernées par le dispositif d’activité réduite.

5.2 – Abondement du CPF

L’employeur s’engage à abonder le compte personnel de formation de chaque salarié souhaitant suivre une formation éligible au CPF hors temps de travail durant l'application du présent accord. L’abondement est limité à un montant de 500 euros TTC par personne sur toute la durée du présent accord collectif. Il est par ailleurs limité à une enveloppe globale établie au niveau de l’entreprise de 56 500€. Si les demandes ne peuvent être toutes satisfaites, elles sont financées en priorité par ordre d’arrivée, selon la date à laquelle la demande est parvenue à l’employeur.

5.3 –Clause de dédit-formation

L’employeur s’engage à ne pas conclure et à ne pas mettre en œuvre de clause de dédit-formation auprès de tous les salariés ayant bénéficié du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi.

Ces engagements s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite.

Article 6. – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les deux mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7. – Date de début et durée d’application de l’activité réduite

7.1. Date de début du recours au dispositif

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi est sollicité à compter du 1er décembre 2022.

7.2. Durée de recours au dispositif

L'entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi durant une période de 36 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois consécutifs. Il a pour terme le 30 novembre 2026.

Article 8. – Validation de l’accord collectif

8.1. Précisions sur la validation

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

8.2. Précisions sur le suivi du présent accord

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif ;

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 9. – Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur(s) lieu(x) de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique lorsqu’il existe et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10. – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu'au 30 novembre 2026.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévu à l’article 7.2 du présent accord.

En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.

Article 11. – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12. – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1 et L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Sens.

Fait à Gron, le 1er décembre 2022

Pour La société Tubauto SAS, représentée par Pour le syndicat CFDT représentée par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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