Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au CET" chez CTL PACKAGING SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CTL PACKAGING SAS et le syndicat CFTC le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC

Numero : T00323002429
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : CTL PACKAGING SAS
Etablissement : 34285068200010 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Procès verbal de NAO 2020 (2020-01-22)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

La société CTL PACKAGING SAS située 8 route de Saint Pourçain 03110 CHARMEIL représentée par Monsieur XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directeur de site,

D’une part

Et

  • L’organisation syndicale CFTC

  • L’organisation syndicale CGT

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps dans l’entreprise afin de permettre aux salariés d’accumuler des droits à congés.

Article 1 - Champ d’application du présent accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise CTL Packaging SAS, en contrat à durée indéterminée, ayant au moins 1 an d’ancienneté à la date d’ouverture du CET.

ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Article 3 - Ouverture du Compte Epargne Temps

L’ouverture d’un CET et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié.

La période d’ouverture devra se faire en mai ou en décembre lorsque la prise des congés payés ou des RTT se terminent.

Article 4 - Alimentation du compte épargne temps

Article 4-1 Alimentation annuelle du CET en jours et en heures à l’initiative du salarié

Chaque salarié pourra alimenter son CET entre le 1er et le 31 mai de chaque année en ce qui concerne les compteurs de congés payés et congés d’ancienneté et entre le 1er et le 31 décembre de chaque année en ce qui concerne les compteurs de RTT et heures supplémentaires.

Le CET pourra être alimenté au choix par les éléments suivants, dans la limite de 5 jours maximum par an :

  • Compteur d’heures de récupération des heures supplémentaires ou du compteur de contrepartie obligatoire en repos. Ces heures seront converties en jours (8 heures = 1 jour),

  • Des RTT dans le cadre d’un forfait jour,

  • Des RTT salariés non-cadres,

  • Des congés de la 5ème semaine sous réserve d’avoir pris 20 jours de congés dans l’année,

  • Des congés d’ancienneté.

Article 4-2 Plafonnement du nombre de jours affectés au CET

Le nombre de jours maximum pouvant être affecté au CET est plafonné à :

  • 30 jours pour les salariés de moins de 50 ans

  • 60 jours pour les salariés ayant 50 ans et plus

Article 5 - Abondement par l’employeur

Le CET ne fait pas l’objet d’un abondement.

Article 6 - Utilisation du Compte Epargne Temps

Les jours placés dans le CET peuvent être utilisés dans les conditions suivantes :

  • A la suite d’un congé maternité/paternité dans la limite de 2 mois,

  • Pour des évènements familiaux : décès, maladie, handicap du conjoint concubin pacs et enfants, accompagnement parent en fin de vie,

  • Pour augmenter un compteur de congés incomplet au 1er juin suites à des absences ayant impacté le compteur de congés payés légaux,

  • Pour des congés exceptionnels accordés dans le cadre d’une formation financée par le compte personnel de formation (CPF), une reprise d’entreprise,

  • Pour des congés exceptionnels liés à un projet personnel,

  • Pour diminuer la durée hebdomadaire du travail en cours ou en fin de carrière (modalités à déterminer avec l’employeur).

Pour utiliser ses droits, chaque salarié concerné devra effectuer une demande sur son portail individuel de gestion des temps. La demande sera acceptée/refusée par le responsable hiérarchique en prenant en compte la compatibilité de l’utilisation de ses droits avec les nécessités du service.

Article 6-1 - Délai pour formuler sa demande de déblocage des jours de CET

  • 1 mois pour une demande < ou égale à 1 semaine

  • 2 mois pour une demande supérieure à 1 semaine

Article 7 - INDEMNISATION DU CONGE

L'indemnisation est calculée sur la base du salaire en vigueur au moment de la prise des congés.

Article 8 - Information du salarié sur l’état du CET

La visualisation par le salarié sera possible à tout moment sur le portail de gestion du temps ADP (mon.adp.com) dans les compteurs individuels.

Article 9 - Cessation et liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail, la clôture du compte s’effectuera automatiquement quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié percevra les droits acquis sous forme monétaire sur le solde de tout compte, calculés sur la base du salaire en vigueur au moment du départ.

Article 10 - Révision de l’accord

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, pendant la durée du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, la demande de révision du présent accord pourra émaner de l’un des signataires de l’accord.

A l'issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par les parties signataires ou par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application visé à l’article 1 du présent accord.

Cette procédure de révision pourra être mise en œuvre à tout moment à compter de l’application du présent accord.

Article 11 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie de 12 mois suivant l'expiration du délai de préavis.

Article 12 - NOTIFICATION ET PUBILICITE DE L’ACCORD

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) par voie dématérialisée via la plateforme « TéléAccords » du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche plasturgie pour information. Elle en informera les autres parties signataires.

Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives, porté à la connaissance du personnel dans les conditions habituelles et remis aux membres de la délégation du personnel au comité économique et social.

Fait à Charmeil, le 23 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux.

Pour la société CTL Packaging

Le syndicat C.F.T.C

Le syndicat C.G.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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