Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail" chez RIP TESSI - SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RIP TESSI - SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI et le syndicat CGT le 2021-02-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06921014720
Date de signature : 2021-02-15
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE RHODANIENNE D'INFORMATIQUE PERIPHERIQUE RIP-TESSI
Etablissement : 34285123500032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord relatif à la durée du travail au sein de l'U.E.S TESSI LYON (2019-07-08) ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES CADRES AU SEIN DE l'UES TESSI LYON (2022-04-27)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-15

Accord relatif à la durée du travail au sein de l’UES TESSI LYON

Entre les sociétés :

  • La Société RHODANIENNE D’INFORMATIQUE PERIPHERIQUE TESSI (RIP TESSI), SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 342 851 235, dont le siège social est à 45 rue Saint Jean de Dieu 69 007 LYON

  • La Société TDC TESSI, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 407 687 565, dont le siège social est à 45 rue Saint Jean de Dieu 69 007 LYON,

Représentées par XXX, Directeur de Centre, représentant lesdites sociétés constituant une Unité Economique et Social (UES),

D’une part

Et

Le syndicat CGT, représenté XXX, déléguée syndicale de l’UES TESSI LYON,

D’autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

Les parties ont conduit une réflexion en vue d’aboutir à une nouvelle organisation du travail prenant en compte la spécificité des activités des sociétés de l’UES, et notamment le besoin de recourir aux heures supplémentaires lors des pics d’activité.

En effet, l’activité de prestation de services des entreprises de l’UES rend nécessaire le respect des délais, des critères de qualité et autres exigences de nos clients, pouvant conduire à une variation de l’activité engendrant la réalisation régulière d’heures supplémentaires.

Ces différentes contraintes impliquent une organisation du travail souple, tenant compte de la nécessaire compétitivité de la société et de la satisfaction prioritaire de ses clients.

La Direction et la délégation syndicale se sont donc rencontrés pour négocier un accord sur la durée du travail au sein de l’entreprise les 30 janvier 2020, 24 février 2020, 26 juin 2020, 10 juillet 2020 et 9 octobre 2020.

À la suite de ces réunions de négociations, il est adopté l’accord ci-dessous.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION – SALARIES CONCERNES

L’ensemble des salariés des Sociétés de l’UES, présents au moment de la signature de l’accord et futurs entrants pour la durée de validité de cet accord, est concerné par ledit accord, à l’exclusion des « cadres autonomes » concernés par l’accord relatif au forfait annuel en jours et à l’exclusion des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

La durée de travail hebdomadaire des salariés est fixée à 35 heures pour tous les salariés, à l’exception des salariés à temps partiel.

Les heures effectuées au-delà de cette durée légale, à la demande de l’employeur, sont considérées comme des heures supplémentaires.

ARTICLE 3 – MISE EN PLACE DU REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

La société RIP a pour activités principales la commercialisation de services de capture d’images et d’acquisition de données, la gestion de traitement de documents, le traitement intégré du courrier des entreprises, l’encaissement de tous moyens de paiement, le télémarketing, les enquêtes et les sondages, les prestations de téléservice, la gestion et le traitement de tous moyens de paiement et des activités annexes, le conseil dans ces activités.

La société TDC a pour activités principales le développement, la gestion et le traitement de tous moyens de paiement et des activités annexes, l’encaissement de tous moyens de paiement, le conseil dans ces activités.

Certains pics d’activité sont prévisibles. D’autres ne le sont pas.

Les plannings de travail et les dates de départ en congés sont établis en tenant compte de ces variations de charge prévisibles, nos obligations contractuelles vis-à-vis de nos clients et de l’organisation générale de la production.

En revanche, d’autres variations de charge sont aléatoires et imprévisibles. En effet, les absences, les sur-volumétries importantes et les incidents techniques génèrent, certaines semaines, une suractivité, rendant indispensable la réalisation d’heures supplémentaires par les salariés, sans possibilité d’anticipation et sans pouvoir dans ces cas appliquer un délai de prévenance, le besoin pouvant intervenir pour le jour même.

Les sociétés de l’UES souhaitent prendre en compte ces situations d’urgence et adapter, autant que possible, les horaires de travail aux fluctuations d’activités afin de s’adapter au mieux aux contraintes de production et aux exigences des clients.

Article 3.1 : Repos compensateur de remplacement

Les parties conviennent que l’activité des sociétés de l’UES nécessitent le recours aux heures supplémentaires plusieurs semaines par an. Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires doit être expressément demandé aux salariés par leur Responsable hiérarchique.

Les heures supplémentaires seront, au choix du salarié, payées ou récupérées, après application des majorations légales.

En cas de paiement : La majoration de salaire des heures supplémentaires est fixée à un taux de 25 % pour les 8 premières heures supplémentaires (de la 36ème à la 43ème inclus) et 50 % au-delà (à compter de la 44ème heure).

En cas de récupération à la demande du salarié : ceci signifie que les heures supplémentaires donneront lieu à un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente à :

- 125 % pour les 8 premières heures de 36 à 43 heures, soit 1 heure et 15 minutes par heure supplémentaire et 10 heures de repos pour 8 heures supplémentaires ;

- 150 % au-delà, soit 1 heure et 30 minutes par heure supplémentaire.

Les heures supplémentaires faisant l’objet d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il peut être décidé conjointement avec le salarié et le manager que certaines heures soient rémunérées, le mois suivant leur réalisation pour tenir compte du décalage de paie.

Article 3.2 : Modalités de suivi des heures de repos compensateur de remplacement

Le bulletin de paie fera apparaitre un compteur de RCR (acquis, pris, solde) et permettra ainsi un suivi des heures donnant lieu à repos compensateur, et une information précise des salariés.

Article 3.3 : Prise du repos compensateur de remplacement

Préambule : Les 7 premières heures réalisées en plus chaque année seront prioritairement affectées au compteur dédié à la journée de solidarité.

Les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement seront prises intégralement sur demande du salarié.

Les salariés seront ainsi à l’initiative de la demande de la prise du repos compensateur. La demande de repos doit être formulée au moins 1 semaine à l’avance, et doit préciser par écrit la date et la durée du repos. Cette demande sera ensuite soumise à validation préalable, avant la date de prise du repos, par le responsable.

Le repos compensateur de remplacement devra être pris par le salarié dans les deux mois suivant son acquisition.

Si le salarié ne prend pas ses jours de repos dans le délai imparti, ils ne sont pas perdus, mais l’employeur peut dans ce cas imposer les dates de prise de repos. Les parties conviennent que le salarié pourra conserver dans son compteur 14h de repos au-delà de ses deux mois, à prendre dans les 6 mois qui suivent. L’employeur s’engage à ne pas imposer la prise de repos compensateur de remplacement sur des périodes de sous-activités. L’accord du salarié est dans ce cas nécessaire.  

article 4 – contingent annuel d’heures supplementaires

Les parties conviennent que le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Article 5 - date d’effet ET durée de l’accord

Le présent accord prendra effet le 17 février 2021, sous réserve de son dépôt préalable.

Il est conclu, dans sa globalité, pour une durée indéterminée.

Article 6 - Révision de l'accord

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaitraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord et signataires de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord.

L'avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie.

Il est opposable, dans des conditions de dépôt prévues à l'article L. 2231-6, à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord.

Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant le ou les articles soumis à révision. Elle sera adressée par lettre recommandée avec AR ou par lettre remise en main propre contre décharge à chacun des autres signataires de l’accord. Dans un délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Article 7 - Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en mains propres et sera déposée auprès de la DIRECCTE dans des conditions prévues par voie réglementaire.

Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Au terme du délai de survie, en l'absence d'accord de substitution, les salariés ne pourront prétendre au maintien des dispositions du présent accord.

Article 8 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt en ligne sur le site « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr », auprès de à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), conformément à la procédure légale.

Il sera par ailleurs déposé au Conseil de Prud’hommes du lieu de sa signature.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Lyon, le 15 février 2021, en 4 exemplaires originaux dont un pour chaque partie.

Pour l’UES TESSI LYON,

Pour le syndicat CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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