Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SLAMM BERGEROUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SLAMM BERGEROUX et les représentants des salariés le 2022-07-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011181
Date de signature : 2022-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : SLAMM BERGEROUX
Etablissement : 34285939400021 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignées :

L’entreprise SLAMM-BERGEROUX dont le siège social est situé à IRIGNY., immatriculée au RCS sous le numéro 342 859 394 et représentée par M. XXXX en qualité de Directeur

D’une part,

Et

Messieurs XXXX et XXXX en qualité de membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles,

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Les parties se sont réunies en vue de mettre en place une organisation du travail permettant de satisfaire davantage aux besoins de l’entreprise soumise à un environnement concurrentiel complexe et exigeant, tout en répondant au mieux aux attentes des salariés en termes de rémunération et d’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.

Les parties rappellent que l’organisation du travail antérieure résultait de l’application de l’accord d’entreprise conclu le 23 mars 2001 dans le cadre de la mise en œuvre effective des lois Aubry sur la réduction du temps de travail. Les parties constatent que cette organisation du travail mise en place pour répondre à l’objectif de réduction du temps de travail n’est plus adaptée aux besoins de l’activité de l’entreprise et nécessite aujourd’hui des évolutions.

Le présent accord vise ainsi à :

  • assurer la compétitivité de l’entreprise par une organisation du travail permettant de faire face aux besoins de l’activité et de bénéficier d’une plus grande souplesse dans le recours aux heures supplémentaires notamment ;

  • permettre à une partie des salariés d’augmenter leur pouvoir d’achat en permettant le paiement majoré d’heures supplémentaires le mois de leur accomplissement ;

  • répondre aux attentes des salariés en leur permettant d’obtenir un meilleur équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie privée par la mise en place d’une durée du travail identique sur toutes les semaines de l’année.

Suites aux discussions, les parties sont parvenues à la signature du présent accord qui a été conclu, en l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-24 et L. 2232-25 du Code du travail du Code du travail, avec les membres élus titulaires du Comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles.

Le présent accord se substitue de plein droit à tous accords antérieurs conclus au sein de la société, en particulier à l’accord du 23 mars 2001, ainsi qu’à tous les usages, clauses informatives des contrats de travail ou engagements unilatéraux antérieurs à la signature du présent accord ayant la même cause ou le même objet.

TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES

Champ d’application, durée et entrée en vigueur

Par mesure de simplification, chaque titre du présent accord précisera son propre champ d’application.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur 1er octobre 2022.

Révision, dénonciation

Révision de l’accord :

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision. La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

Dénonciation de l’accord :

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé partiellement ou totalement par l’une ou l’autre des parties signataires sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois au cours duquel la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un nouvel accord.

Notification, dépôt et publicité

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sous forme électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » en application de l’article D. 2231-4 du Code du travail, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail.

Le présent accord sera remis aux membres titulaires du CSE et porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans les locaux de l’entreprise.

TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLE AUX SALARIES HORS FORFAIT JOURS

Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise,

  • quelle que soit la nature de leur contrat de travail, dès lors qu’ils ont été engagés sur la base d’un temps plein ;

  • et à l’exception des salariés exclus du champ d’application de la durée légale du travail, notamment les cadres dirigeants et les salariés signataires d’une convention de forfait en jours sur l’année.

Durée hebdomadaire de travail

La durée collective hebdomadaire de travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures par semaine (151.67 heures par mois).

Compte tenu des différentes catégories de personnels et activités de l’entreprise, l’horaire de travail est susceptible de différer en fonction des services et des activités.

L’horaire pourra également être modifié pour tenir compte des contraintes liées aux saisons et aux conditions climatiques (horaire « d’été » et horaire « d’hiver »).

Durées maximales du travail

  • Durée maximale journalière : Par dérogation à la durée de travail maximale quotidienne, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée de travail pourra être portée de dix heures à douze heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Cette durée constituant une durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra en aucun cas être dépassée.

  • Durée maximale moyenne sur 12 semaines consécutives : Par dérogation à la durée de travail maximale hebdomadaire, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-23 du Code du travail, les parties conviennent que la durée maximale hebdomadaire de 44 heures sur une période de douze semaines consécutives pourra être portée à 46 heures sur une période de douze semaines consécutives.

  • Durée maximale hebdomadaire : Il est précisé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail est fixée à 48 heures.

Contingent d’heures supplémentaires – Décompte et paiement des heures supplémentaires

Afin de faire face aux besoins de l’activité de l’entreprise et de permettre une plus grande souplesse dans l’organisation du travail, les parties conviennent d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise à 300 heures par an et par salarié.

La période de référence pour le calcul du contingent est l’année civile.

Le calcul des heures supplémentaires s'effectue par semaine. La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Le paiement des heures supplémentaires est effectué le mois de leur réalisation.

TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Champ d’application

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'entreprise, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :

  • tout salarié relevant du statut cadre, de la position B à C,

  • tout salarié relevant du statut ETAM à compter du niveau F,

sous réserve, pour chaque salarié concerné de remplir les conditions édictées au 1° et 2° ci-dessus.

Le refus du salarié de la convention individuelle de forfait annuel en jours ne saurait justifier la rupture de son contrat de travail.

Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à l’année civile, soit du 1er mai de l’année concernée au 30 avril de l’année suivante.

Détermination du nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés ne peut pas excéder le nombre fixé au 3° du I de l’article L.3121-64 du Code du travail pour une année complète de travail, à savoir 218 jours.

Les jours d'ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits, le cas échéant, du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait :

  • pour les ETAM et les cadres ayant plus de 5 ans et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant ;

  • pour les ETAM et les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.

Contrat de travail

Le contrat de travail ou son avenant signé par le salarié devra préciser :

  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions ;

  • le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;

  • la répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise et de l'autonomie du cadre ou de l’ETAM concerné, et les modalités de prise des jours de repos, en journées ou demi-journées.

Prise des jours de repos supplémentaires

La prise des jours de repos issus du forfait en jours doit être effective, sauf dans le cas visé à l'article L. 3121-59 du code du travail.

Respect du droit à la déconnexion – Amplitude de travail – Vérification de la charge de travail

Les cadres et les ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La société SLAMM BERGEROUX veillera à ce que la pratique habituelle puisse permettre d'augmenter ces temps de repos minimum.

La charge de travail et l'amplitude des journées d'activité devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du cadre ou de l’ETAM concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Les modalités d'exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale sont portées à la connaissance des salariés par tout moyen.

L'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) sera tenu par l'employeur. L'entreprise fournira aux salariés un document permettant de réaliser ce décompte.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos dans le courant de l'exercice.

La situation du cadre ou de l’ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur la charge de travail du salarié et l'amplitude de ses journées d'activité, qui doivent rester dans des limites raisonnables, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à sa demande.

Rémunération

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position du cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 10 %.

Le salaire minimum conventionnel correspondant au niveau et à la position de l’ETAM ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est majorée de 15 %.

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au cadre ou à l’ETAM compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n'est possible.

La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.

Il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle forfaitaire égale à la valeur d'une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d'absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d'arrivée ou de départ en cours de période.

La mise en place du forfait annuel en jours est précédée d'un entretien au cours duquel le salarié sera informé de l'organisation et de la charge de travail à venir ainsi que des éléments de rémunération pris en compte.

Au moment de sa mise en place, le forfait annuel en jours ne peut entraîner de baisse de la rémunération mensuelle forfaitaire brute de l'intéressé correspondant à une période normale et complète de travail.

TITRE 3 – ASTREINTES

Champ d’application

Le présent titre s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise ;

  • .

Objet

Les présentes dispositions ont pour objet d’organiser le régime des astreintes et à indemniser la contrainte que représente pour le salarié le fait de ne pas être totalement libre de son temps et de ses déplacements dans l’attente de l’appel téléphonique ou de tout autre signal demandant l’intervention.

Mise en œuvre de l’astreinte

Préalablement à la mise en place d'un service d'astreintes, l'entreprise sollicitera les salariés pour rechercher des volontaires. A défaut d'un nombre suffisant de volontaires, l'employeur désignera les salariés qui effectueront les astreintes.

Les astreintes seront mises en place dans l'entreprise après consultation des représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.

La programmation individuelle des périodes d'astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 1 jour franc à l'avance. En fin de mois, l'employeur remettra à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Indemnisation de l’astreinte

.

L’astreinte peut être mise en œuvre selon les modalités temporelles suivantes :

- semaine calendaire ;

- semaine de 5 jours : de la fin du travail du premier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du dernier jour ouvré de la semaine ;

- fin de semaine : de la fin du travail du dernier jour ouvré de la semaine à la reprise du travail du premier jour ouvré de la semaine suivante ;

- jour férié.

Pour chacune de ces modalités, l’indemnisation sera la suivante :

- semaine calendaire : 124.17 €

- semaine de 5 jours : 52.27 €

- fin de semaine : 71.89 € ;

- jour férié : supplément de 18.29 €.

Fait à Irigny

Le 20.07.22

En 6 exemplaires originaux

Pour le Comité social économique Pour la société SLAMM BERGEROUX

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Membre élu titulaire

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Membre élu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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