Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 18 JANVIER 2013" chez POLO RALPH LAUREN - RALPH LAUREN FRANCE SAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de POLO RALPH LAUREN - RALPH LAUREN FRANCE SAS et le syndicat CFTC et CFDT le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT

Numero : T07518000272
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Avenant
Raison sociale : RALPH LAUREN FRANCE SAS
Etablissement : 34287940000139 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL (2021-12-17)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-16

ENTRE :

La société Ralph Lauren France SAS, dont le siège social est situé au 23 rue de Vienne, 75008 Paris, représentée par Madame XXXXX, en sa qualité de Directrice Ressources Humaines, dûment habilitée à cet effet,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales suivantes

Le syndicat CFTC-CSFV

Représenté par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet,

Le syndicat CFDT

Représenté par Madame XXXX, en sa qualité de déléguée syndicale, dûment mandatée à cet effet,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Afin de simplifier la gestion des congés payés au sein de la société, les parties ont décidé de modifier par avenant l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé le 18 janvier 2013, concernant la période de référence pour le décompte du temps de travail et la période d’acquisition des congés payés.

Article 1 – Période de référence

L’article 3.2 (Période de référence) de l’accord du 18 janvier 2013 est intégralement supprimé et remplacé par ce qui suit :

« La période de référence pour le décompte du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. »

Article 2 – Congés payés

L’article 8 (Congés payés) de l’accord du 18 janvier 2013 est intégralement supprimé et remplacé par ce qui suit :

« La période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

La période de prise des congés est quant à elle fixée du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

Il est toutefois précisé que les congés payés pourront être pris avec anticipation. Le nombre de jours pris par anticipation ne pourra être supérieur aux jours effectivement acquis à la date de la prise de ces congés. »

Article 3 – Règles de conversion liées au changement de période d’acquisition des congés payés

Pour les salariés de la société Ralph Lauren France SAS soumis à une période d’acquisition et de prise de congé en année civile, et concernés par ce changement, des règles de conversion relatives aux congés payés en cours d’acquisition et acquis s’appliqueront.

La conversion des compteurs sera effectuée au 1er juin 2018, ce qui permettra d’ajuster les congés en cours d’acquisition, acquis, pris et restants à prendre pour l’exercice à venir. Cette conversion s’affichera sur le bulletin de paie de fin juin.

Les règles de conversion seront les suivantes :

  • Les congés  acquis précédemment du 1er janvier 2017 au 31 mai 2017 (compteur CP en cours) basculeront dans le compteur CP reliquat

  • Les congés acquis du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 basculeront dans le compteur CP acquis

  • Les congés pris du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 basculeront dans le compteur CP reliquat dans la limite du solde disponible puis dans le compteur CP acquis.

Cela signifie que si le nombre de congés payés pris sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mai 2018 est supérieur au nombre de CP reliquat acquis, ce solde de congés payés pris basculera directement dans le compteur CP acquis.

A titre d’exemple, cette conversion se présentera de la sorte sur le bulletin de paie de fin juin :

Article 3 – Date de prise d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er juin 2018.

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.

Article 4 – Dépôt et publicité

Le présent avenant fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une version sur un support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DIRECCTE de Paris. Un exemplaire du présent avenant sera déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris. Un exemplaire sera remis à chaque partie. Le contenu du présent avenant sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

Fait à Paris, le 16 avril 2018

Pour la société RALPH LAUREN France SAS

XXXXX - DRH

Pour les Organisations Syndicales

Le syndicat CFTC-CSFV Le syndicat CFDT

Représenté par XXXX Représenté par XXX

Déléguée Syndicale Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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