Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE" chez APEM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEM et le syndicat CGT et CFTC le 2022-06-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC

Numero : T08222001219
Date de signature : 2022-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : APEM
Etablissement : 34289838400041 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EVOLUTON DE L’ACTE JURIDIQUE REGISSANT LES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES SALARIES NON-CADRES (2022-11-10)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-01

Accord collectif d’entreprise
instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société APEM SAS dont le siège social est situé 55 Avenue Edouard Herriot 82300 CAUSSADE, immatriculée au registre des commerces et des sociétés de Montauban, sous le numéro 342 898 384, représentée par __, dûment habilité, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe,

Ci-après désignée « l’Employeur »,

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CGT, représenté par __ , en sa qualité de Délégué Syndical,

  • le syndicat CFTC, représenté par __, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »,

d’autre part,

Ci-après désignées, ensemble, « les Parties ».

Après avoir rappelé que :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise et permet d’améliorer significativement la protection sociale de son personnel dans un cadre mutualisé, permettant de bénéficier de tarifs collectifs plus favorables et de garanties négociées.

L(es) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) de la société et l’Employeur se sont réunis afin de mettre à jour les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel non-cadre de l’entreprise, en matière de remboursement complémentaire de frais de santé.

Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’entreprise.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 1

Objet

Le présent accord collectif a pour objet l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2.1. ci-après, au contrat collectif d’assurance de remboursement de « frais de santé » souscrit à cet effet par la société auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.

Article 2

Adhésion des salariés

2.1. Salariés bénéficiaires

Le présent régime bénéficie au personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion

Pour mémoire, l’adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1 du présent avenant., est obligatoire.

Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Dispenses d’affiliation

Par exception, peuvent refuser d’adhérer au régime :

  • les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L.861-3 du Code de la sécurité sociale. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ;

  • les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission si la durée de la couverture dont ils bénéficieraient est inférieure à trois mois, sous réserve qu’ils justifient d’une couverture responsable, dans les conditions prévues à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale ;

  • les salariés couverts par une assurance individuelle « remboursement de frais de santé ». Cette faculté de ne pas adhérer au régime ne vaut que jusqu’à l’échéance du contrat individuel ;

  • les salariés bénéficiant, en qualité d’ayants droit ou dans le cadre d’un autre emploi, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie :

> dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :

  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant au sein de la même entreprise, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit.

> par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;

> par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;

> dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du
19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

> dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du
8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

> dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du
11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;

> par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

> par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF ;

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée au moins égale à 12 mois, bénéficiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les salariés ou apprentis embauchés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;

  • les salariés à temps partiel ou apprentis dont l'adhésion au système de garanties conduit à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de la rémunération brute.

Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service ressources humaines, leur dispense d’adhésion au régime de complémentaire de remboursement de frais de santé et, le cas échéant, produire tout justificatif requis.

Cette demande de dispense devra être formulée :

  • pour les CDD et les apprentis, avant le 15 du mois civil de leur embauche

  • pour les temps partiels, avant le 15 du mois civil pour une prise d’effet au 1er jour du mois civil suivant

À défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur avant cette date, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Les salariés sollicitant le bénéfice d’une dispense voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront tant que vaudra la dispense, solliciter ni le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés ne pourront en aucun cas pendant cette période bénéficier d’une quelconque prestation au titre du présent régime.

Article 3

Garanties

Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 4 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe, afférentes aux conditions générales et particulières du contrat d’assurance, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1 et L. 242-1, II, 4° et L. 862-4 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.

Article 4

Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette de cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « Isolé / Famille » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.

A titre informatif, à la date de la signature du présent accord, ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes :

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation globale
Isolé 50% 50% 73,10€
Famille 50% 50% 118,68€

Les salariés devront obligatoirement acquitter la cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.

Les salariés ont l’obligation d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.

Conformément à l’article D.911-3 du Code de la sécurité sociale, les salariés pourront, quelle que soit leur date d’embauche et à tout moment, cotiser au tarif « isolé » malgré leur situation de famille réelle, s’ils sont en mesure de justifier que leurs ayants droit, tels que définis ci-dessus, sont bénéficiaires d’une couverture collective de remboursement de frais de santé telle que définie au 3° de l’article D.911-2 du Code de la sécurité sociale.

4.2. Évolution de la cotisation

Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

Article 5

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés et de leur(s) ayant(s) droit] est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du régime complémentaire de « remboursement de frais de santé ». Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.

Article 6

Portabilité des garanties

En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.

Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de frais de santé des salariés en activité.

A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

Article 7

Information

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique (CSE) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le CSE peut solliciter de la société la communication du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes du contrat d’assurance.

Une commission de suivi d’application de cet accord est constituée au sein du CSE. Elle se réunira chaque année, afin notamment d’examiner les comptes de résultats de l’année écoulée, cela afin d’assurer un suivi régulier du régime.

Article 8

Durée – Révision – Dénonciation – Suivi

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de signature.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Article 9

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

L’accord sera publié sur la base de données nationale prévue par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et sera porté à la connaissance du personnel.

A Caussade, le 1er juin 2022

Fait en 5 exemplaires originaux,

DRH Groupe APEM

Déléguée Syndicale CFTC

Délégué Syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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