Accord d'entreprise "AVENANT 1 - ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez PAREXGROUP SA (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de PAREXGROUP SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T09221026043
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Avenant
Raison sociale : PAREXGROUP SA
Etablissement : 34291319100132 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-27

AVENANT 1

ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

PAREXGROUP SA

Entre

La société ParexGroup SA,

d’une part,

et

Les organisations syndicales de salariés suivantes :

  • CFDT

  • CFE CGC

  • CGT

  • FO

d’autre part,

Préambule et Objet l’Avenant

ParexGroup SA et les organisations syndicales ont conclu le 24 mars 2017 un accord sur le compte épargne temps (CET).

Comme mentionné dans le préambule de l’accord initial, la mise en place d’un CET répond à la volonté de la Direction et des organisations syndicales d’améliorer la gestion des temps d’activités et de repos des salariés de l’entreprise et participe ainsi à l’amélioration de la qualité de vie au travail.

Cet avenant à l’accord sur le compte épargne temps a pour objectif d’améliorer l’attractivité du dispositif.

Il est rappelé que le CET n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.

Le présent avenant ne pourra être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des signataires et dans des formes identiques à celles utilisées pour la conclusion de celui-ci.

  1. Modification de l’article 3 « ALIMENTATION DU COMPTE »

L’article 3.1. « Eléments en Temps » - 3.1.1 « Modalités » est modifié comme suit :

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté par une partie des jours de congés payés au-delà du congé principal de 4 semaines, dans la limite d’un plafond annuel de 5 jours et des dispositions légales et conventionnelles.

  1. Modification de l’article 5 « UTILISATION DU COMPTE »

L’article 5.1. « Utilisation » - 5.1.1 « Congé pour convenance personnelle » est modifié comme suit :

  • Définition

Le congé pour convenance personnelle tel que défini dans le présent accord correspond une autorisation d’absence pour des raisons personnelles.

Le salarié peut demander à utiliser tout ou partie de ses droits acquis dans le CET pour convenance personnelle. Cette utilisation n’est pas soumise à l’épuisement d’autres types de congés. Toutefois, il est rappelé que les compteurs de congés payés acquis doivent être soldés (pris ou mis en CET) au 31 mai chaque année.

  • Durée

La durée d’un congé pour convenance personnelle peut être d’une journée à moins de six mois.

  • Délai de prévenance

Le salarié devra respecter un délai de prévenance pour formuler sa demande selon la procédure en vigueur, à savoir :

  • 1 mois pour un congé entre 1 jour et moins d’1 mois

  • 2 mois pour un congé entre 1 et moins de 3 mois

  • 3 mois pour un congé entre 3 et moins de 6 mois.

Il est rappelé que l’employeur n'est pas obligé d'accepter la demande d’absence CET.

Les demi-journées d’absence CET ne sont pas autorisées.

L’article 5.1. « Utilisation » - 5.1.3 « Congés liés à la famille » est modifié comme suit :

Le salarié peut utiliser tout ou partie de ses droits pour les congés suivants :

  • congé parental d’éducation

  • congé de proche aidant

  • congé de solidarité familiale

  • congé de présence parentale

  • congé pour enfant malade

  • passage à temps partiel pour motif familial (enfant malade ou parent en fin de vie).

Le salarié devra respecter un délai de prévenance pour formuler sa demande :

  • 1 mois pour un congé entre 1 jour et moins d’1 mois

  • 2 mois pour un congé entre 1 et moins de 3 mois

  • 3 mois pour un congé entre 3 et moins de 6 mois.

Ces congés sont pris et accordés dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Il est rappelé que l’employeur n'est pas obligé d'accepter la demande d’absence CET.

Les demi-journées d’absence CET ne sont pas autorisées.

L’article 5.2. « Situation du salarié pendant la période de congés CET» est modifié comme suit :

5.2.1. Indemnisation du salarié

Pendant son absence CET, le salarié bénéficie d'une indemnisation calculée sur la base de son salaire réel au moment du départ en congé, dans la limite du nombre de jours capitalisées dans son compteur CET.

L’indemnité versée à la nature d'un salaire et est par conséquent soumise à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à la durée du travail contractuelle journalière, hebdomadaire et mensuelle en vigueur au moment du départ en congé.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, c’est à dire supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compteur CET, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits.

5.2.2. Statut du salarié en congé

L'absence du salarié pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul de l'ensemble des droits légaux et conventionnels liés à l'ancienneté et aux congés payés.

5.2.3. Fin du congé

Sauf lorsque le congé indemnisé au titre du compte épargne temps précède un départ à la retraite ou de façon plus générale un départ du salarié, celui-ci à l'issue de son congé reprend son précédent emploi ou un emploi équivalent assorti de responsabilité et rémunération au moins équivalentes.

A l'issue d'un congé de fin de carrière, le compte épargne temps est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord de l'employeur, la date de retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi.

Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

  1. Dispositions finales

Les autres modalités de l’accord restent inchangées.

Le présent avenant sera notifié par la société à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, signataires ou non, par courrier électronique ou par lettre remise en main propre contre décharge ou recommandée avec accusé de réception, et fera l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par la loi.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Ce dépôt sera accompagné des pièces visées aux articles D2231-6 et D2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève le Siège Social.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du service RH.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 27 avril 2021 en 6 exemplaires

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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