Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NAO 2022" chez DEVRED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DEVRED et le syndicat CGT-FO le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07522040694
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : DEVRED
Etablissement : 34294896501714 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération ABSENCE D ACCORD DANS LE CADRE DE LA NAO (2020-12-01) ACCORD D'ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NAO 2021 (2021-10-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

ACCORD D’ENTREPRISE DANS LE CADRE DE LA NAO 2022

Conclu entre :

• La Société […], SAS, ayant son siège social au […], immatriculée sous le numéro […] RCS Paris,

Représentée par Monsieur […], Directeur des Ressources Humaines de la Société […], en vertu des pouvoirs reçus à cet effet,

d’une part,

et

• Le Syndicat FO, représentatif au sein de la Société […], représenté par Messieurs […], Délégués Syndicaux, en vertu du mandat reçu à cet effet.

d’autre part.

Il a été convenu des dispositions suivantes :

SOMMAIRE

INTRODUCTION

ARTICLE 1 :

BUDGET DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

ARTICLE 2 :

EVOLUTION DE LA GRILLE DE SALAIRE : 1ER VENDEUR, VENDEUR MANAGER, RESPONSABLE ADJOINT, RESPONSABLE DE MAGASIN GROS MAGASIN, RESPONSABLE DE MAGASIN ET DIRECTEUR DE MAGASIN, DIRECTEUR DE MAGASIN GROS MAGASIN

ARTICLE 3 :

TELETRAVAIL

ARTICLE 4 :

SUBVENTION ALLOUEE AU COMITE D’ENTREPRISE CHAQUE ANNEE POUR LE FINANCEMENT STRICTE DES CHEQUES VACANCES

ARTICLE 5 :

PRISE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

ARTICLE 6 :

REVISION

ARTICLE 7 :

DENONCIATION

ARTICLE 8 :

FORMALITES DE DEPOT

ARTICLE 9 :

INFORMATION ET COMMUNICATION

INTRODUCTION

Dans le cadre de la NAO pour l’année 2022, les Délégués Syndicaux Force Ouvrière ont présenté à la Direction une liste de revendications. Pour sa part, la Direction des Ressources Humaines a présenté les orientations salariales qu’elle souhaitait proposer et voir appliquer pour cette année.

Le présent accord a pour but de formaliser les revendications sur lesquelles les Délégués Syndicaux Force Ouvrière et la Direction ont trouvé un accord.

Les autres revendications ainsi que les réponses qui ont été apportées par la Direction sont consignées dans les comptes rendus de la NAO pour l’année 2022, contre signés par les signataires du présent accord.

ARTICLE 1 :

BUDGET DES AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

Les Délégués Syndicaux Force Ouvrière ont sollicité la Direction pour que la population des vendeurs bénéficie d’un budget pour procéder à des augmentations individuelles dites aussi « aux mérites » (hors effet augmentation du SMIC donc).

Cette demande rejoint la volonté de la Direction de reprendre pour la population des Vendeurs un process de révisions salariales individuelles au mérite, à l’identique des autres populations de l’Entreprise. Elle répond donc favorablement à cette demande en informant qu’un budget de 2% de la masse salariale est prévu afin de procéder à des augmentations individuelles et ceci de la manière suivante :

  • pour les équipes de ventes avec effet, pour ces augmentations, au 01 mai 2022

  • pour les Responsables de Magasin (H/F), les Directeurs de Magasin (H/F) et pour le personnel des services centraux avec effet, pour ces augmentations, au 01 avril 2022

ARTICLE 2 :

EVOLUTION DE LA GRILLE DE SALAIRE : 1er VENDEUR, VENDEUR-MANAGER, RESPONSABLE ADJOINT, RESPONSABLE ADJOINT GROS MAGASIN, RESPONSABLE DE MAGASIN ET DIRECTEUR DE MAGASIN, DIRECTEUR DE MAGASIN GROS MAGASIN

En sus de cet article 1, la Direction souhaite également revaloriser la grille repère des salaires métier qui fixe les salaires fixes minima hors commission à appliquer pour chaque métier du réseau. Cette évolution de grille repère, indépendante de la grille FEH de la convention collective, s’inscrit dans la volonté de créer des écarts de salaires fixes entre chaque fonction pour engager et donner envie à chaque personne à progresser dans cette filière métier.


A compter du 1er Avril 2022, la grille de rémunération des fonctions précitées va évoluer de la façon suivante :

STATUT EMPLOYE

1ER VENDEUR

Classification Classification
1/1/2018
salaire mensuel pour 151,67h
au 1er OCTOBRE 2021
Au 1er AVRIL 2022
H3* 4 1723 € 1 760 €

STATUT AGENT DE MAITRISE

VENDEUR MANAGER

Classification
au 1er Janvier 2018
Salaire mensuel
garanti pour 151,67h
au 1er OCTOBRE 2021
au 1er AVRIL 2022
1 1790 € 1860,00 €

RESPONSABLE ADJOINT

Classification
au 1er Janvier 2018
Salaire mensuel
garanti pour 162,5h
au 1er OCTOBRE 2021
Au 1er AVRIL 2022
1 1900,00 € 1960,00 €

RESPONSABLE ADJOINT GROS MAGASIN (Nouvelle entrée grille)

Classification
au 1er Janvier 2018
Salaire mensuel
garanti pour 162,5h
au 1er OCTOBRE 2021
Au 1er AVRIL 2022
1 N.C 2100,00 €


RESPONSABLE DE MAGASIN

Classification
au 1er Janvier 2018
Salaire mensuel
garanti pour 162.50h
au 1er OCTOBRE 2021
au 1er AVRIL 2022
2 1910 Euros 2150 €

STATUT CADRE

DIRECTEUR DE MAGASIN

Classification
au 1er Janvier 2018
Salaire mensuel
garanti pour 169.00h
au 1er OCTOBRE 2021
au 1er AVRIL 2022
1 2285€ 2300 €

DIRECTEUR DE MAGASIN GROS MAGASIN (Nouvelle entrée de grille)

Classification
au 1er Janvier 2018
Salaire mensuel
garanti pour 169.00h
au 1er OCTOBRE 2021
au 1er AVRIL 2022
1 N.C 2500 €

Il est rappelé que les salaires minima de la grille FEH par catégorie s’apprécie désormais hors commission.

De plus, concernant les Directeurs de magasin de statut cadre, l’appréciation des salaires minina de la convention collective doit également prendre en compte son nombre d’année de présence.

ARTICLE 3 :

TELETRAVAIL

Les Délégués Syndicaux Force Ouvrière ont sollicité la mise en place d’un accord de Télétravail.

La Direction annonce proroger dans un premier temps, la possibilité de faire du télétravail pour les salariés des services centraux à raison d’une journée par semaine jusqu’au 30 avril 2022.

La Direction annonce également son souhait de poursuivre les discussions avec les Délégués Syndicaux pour reposer les principes du télétravail chez […], conduisant dans un second temps, à la mise en place d’un éventuel accord sur le télétravail.

ARTICLE 4 :

SUBVENTION ALLOUEE AU ŒUVRE SOCIALE DU COMITE D’ENTREPRISE CHAQUE ANNEE POUR LE FINANCEMENT STRICTE DES CHEQUES VACANCES

Les Délégués Syndicaux Force Ouvrière ont exprimé le souhait d’avoir une subvention supplémentaire en sus du budget habituel des Œuvres Sociales du CSE afin de pouvoir financer la mise en place et la gestion des chèques vacances (Financement et attribution par leurs soins).

Il est à rappeler que les Chèques-Vacances permettent de mener une politique sociale en faveur des salariés de l’entreprise. Participant, de fait, à l’augmentation du pouvoir d’achat et à faciliter l’accès aux activités liées aux vacances et aux loisirs.

La Direction est favorable à cette demande. Ainsi une subvention supplémentaire exceptionnelle et spécifique aux œuvres sociales du CSE sera versée à ce titre et ceci afin de financer les dépenses annuelles du CSE liées aux chèques vacances. Cette subvention sera limitée à hauteur stricte de ces dépenses liées aux Chèques-Vacances et dans la limite de 50 000.00€ maximum par an.

Le trésorier du CSE, son adjoint ou à défaut son Secrétaire, fournira les justificatifs à la Direction afin qu’elle procède au versement de cette subvention.

Aussi, en cas de disparition de l’attribution de chèques-vacances par le CSE, cette subvention n’aura plus lieu d’être et disparaitra sans que le CSE ne soit fondé à demander une compensation.

A titre d’exemples :

  • Le CSE dépense 45k€ au titre de l’année 2022 pour l’attribution de chèques-vacances, la Direction versera alors une subvention de 45k€ sur présentation des justificatifs.

  • Exemple 2 : Le CSE dépense 60k€ au titre de l’année 2022 pour l’attribution de chèques-vacances, la Direction versera alors une subvention de 50k€ (limite prévue dans l’accord) sur présentation des justificatifs.

ARTICLE 5 :

PRISE D’EFFET ET DUREE D’APPLICATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à la date de signature du présent accord.

A leur demande, les parties signataires se rencontreront pour examiner le fonctionnement de l’accord et juger de l’opportunité de sa révision.

ARTICLE 6 :

REVISION

Conformément à l’article L 2261-7 du Code du Travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l’initiative de l’une des parties signataires. Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception, aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 15 jours ouvrés à compter de la réception de cette demande afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 7 :

DENONCIATION

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserves de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

Passé ce délai de trois mois prévus à l’article L 2261-9 du Code du travail, la société ne sera plus tenue de maintenir les avantages de la présente convention, supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux, réglementaires et conventionnelles, à compter de l’entrée en vigueur d’un nouvel accord et à défaut au terme d’un délai d’un an suivant l’expiration du délai de préavis. Toutefois, les avantages individuels acquis seront maintenus.

ARTICLE 8 :

FORMALITES DE DEPOT

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de la Société […], signé et déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS), du lieu où l’accord a été conclu, via la plateforme Téléaccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Ainsi qu’un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’hommes du département de signature de l’accord initial (Somme – 80).

ARTICLE 9 :

INFORMATION ET COMMUNICATION

Le texte du présent accord fera l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la Société […] et de tout nouvel embauché.

L’information pourra être effectuée par l’entreprise par tous moyens (affichage, information individuelle sur support papier ou par voie informatique).

Fait à Glisy, le 29 Mars 2022

La Société […] Signature précédée de la mention manuscrite

Représentée par M. […], «lu et approuvé » :

DRH de la Société […]

M. […], Signature précédée de la mention manuscrite

Délégué Syndical FO de la Société […] «lu et approuvé » :

M. […] , Signature précédée de la mention manuscrite

Délégué Syndical FO de la Société […] «lu et approuvé » :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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