Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES" chez JACQ FERNAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de JACQ FERNAND et les représentants des salariés le 2021-04-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02921004879
Date de signature : 2021-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : JACQ FERNAND
Etablissement : 34298674200035 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-30

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX mesures d’urgence en matière de congés payés

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société JACQ FERNAND, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BREST sous le numéro 3429867420 dont le siège social est au 500 route de la Petite Palud- 29800 LANDERNEAU, représentée par ……………. Présidente, dûment habilité aux fins des présentes,

ci-après désignée la « Société »

D’UNE PART,

ET :

  • ……………… agissant en qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles

ci-après désigné le « CSE »,

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignées les « Parties » ou individuellement une « Partie »,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail.


PREAMBULE

Afin de tenir compte de la propagation du Covid-19 et de ses conséquences économiques, financières et sociales, le gouvernement a pris plusieurs mesures visant à permettre aux entreprises de s’adapter rapidement tout en limitant l’impact pour l’économie et pour les salariés.

Le présent accord collectif a été négocié et conclu en application de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance du n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos. L’article 1er de l’ordonnance du 16 décembre 2020 vient modifier l’ordonnance du 25 mars 2020 en prolongeant ce dispositif jusqu’au 30 juin 2021.

Ces textes permettent à l’employeur, de façon dérogatoire par rapport aux dispositions légales et règlementaires relatives aux congés payés, d’imposer ou de déplacer la prise de jours de congés payés dont dispose le salarié dans des conditions de prévenance assouplies.

Cette mesure est exceptionnelle et a été négociée comme telle. Elle a pour objectif de permettre à la Société de limiter l’impact du Covid-19 et de la baisse d’activité afférente sur sa santé financière et résulte du principe d’effort collectif qui est demandé à tous dans cette période exceptionnelle. Ces dispositions n'ont donc vocation à être applicables qu'entre la date d'entrée en vigueur du présent accord et le 30 juin 2021.

C’est dans ces conditions que les Parties ont négocié et conclu le présent accord.

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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord d'entreprise s'applique aux commerciaux de la société, quel que soit leur statut ou la forme des contrats de travail qui les lient à l'entreprise.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord autorise la Société à imposer la prise de jours de congés payés acquis par un commercial ou à imposer la modification des dates de congés payés qui auraient déjà été posés par le commercial.

Article 3 : Fixation et modification de la prise de jours de congés payés

La Société peut unilatéralement imposer la prise ou décider de modifier unilatéralement les dates de congés payés fixées avant que l'état d'urgence sanitaire n'ait été déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire dans la limite de 6 jours ouvrables de congés payés acquis par un commercial et notamment les jours de congés payés acquis au cours de la période d'acquisition précédente (CP 2019/2020 acquis au 31 mai 2020 et à prendre avant le 31 mai 2021).

Article 4 : Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés ou modifiés unilatéralement par la société, sous réserve du respect d'un délai de prévenance d’un jour franc (soit un jour entier)

Article 5 – Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Il entrera en vigueur le lendemain de la réalisation des formalités de dépôt et prendra automatiquement fin le 30 juin 2021.

Le présent accord peut être révisé et dénoncé dans le respect des conditions légales.

Le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et sera accompagné d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des Parties de ne pas publier une partie de l’accord).

Il sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Brest.

En outre, conformément à l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis au CSE.

Enfin, les termes de l’accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.

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Fait à Landerneau, le………avril 2021

Pour la société : Pour la présentation du personnel :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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