Accord d'entreprise "accord relatif à l'adaptation du statut conventionnel des ex collaborateurs de la société SBS en matière de classifications, de structures de rémunération et de temps de travail" chez SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR (SFRCEGETEL SFR)

Cet accord signé entre la direction de SFR - SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT le 2018-06-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les classifications.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CFDT

Numero : T07518001323
Date de signature : 2018-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE -
Etablissement : 34305956400041 SFRCEGETEL SFR

Niveaux de classification : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-14

Accord relatif à l’adaptation du statut conventionnel des ex-collaborateurs de la société SFR Business Solutions en matière de classifications, de structure de rémunération et de temps de travail

Le présent accord est conclu entre :

Les entreprises composant l’Unité Economique et Sociale SFR (ci-après dénommée « UES SFR »), représentées par Mxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, en sa qualité de Directeur exécutif Ressources Humaines du Groupe Altice France Pôle Telecom, dûment mandatée à effet de négocier et conclure le présent accord,

Et

Les organisations syndicales représentatives au plan de l’Unité Economique et Sociale SFR suivantes, ayant dûment mandaté à effet de négocier et conclure le présent accord :

- CFDT

- CFE-CGC

- CGT

- UNSA

Il a été arrêté ce qui suit :

représentée par en sa qualité de

représentée par en sa qualité de

représentée par en sa qualité de

représentée par en sa qualité de

Délégué syndical central de l’UES

Délégué syndical central de l’UES

Délégué syndical central de l’UES

Déléguée syndicale centrale de l’UES

PREAMBULE

A l’issue de la consultation des instances compétentes, une transmission universelle de patrimoine de la société SFR Business Solutions au sein de la société SFR SA a eu lieu le 1er avril 2017.

De ce fait, les contrats de travail des salariés de la société SFR Business Solutions ont été transférés automatiquement et de plein droit au sein de la société SFR SA par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.

Parallèlement, le statut collectif de la société SFR Business Solutions a été mis en cause pour les salariés titulaires d’un contrat de travail avec cette société, à la date d’effet de l’opération, au profit de celui de SFR SA et de l’UES SFR dont elle fait partie intégrante. La société SFR Business Solutions appliquant, en fonction du statut de chaque collaborateur, les conventions collectives de la Métallurgie applicables, les parties en présence se sont réunies afin de procéder d’un commun accord à l’adaptation du statut social des ex-collaborateurs de la société SFR Business Solutions dans le respect de l’équité interne.

Il est précisé qu’à compter de la date de l’opération de transmission universelle de patrimoine, les salariés transférés ont bénéficié des mesures suivantes :

  • Le maintien de leur système d’intéressement, étant précisé que SFR SA et SFR Business Solutions ont toutes les deux adhéré à l’accord relatif à l’Intéressement au sein du Groupe Numericable-SFR du 15 juin 2016 et modifié par avenant du 29 juin 2017 ;

  • L’éligibilité de plein droit à l’accord de participation de l’UES SFR, à compter de la date du 1er janvier 2017 du fait de la rétroactivité fiscale de la transmission universelle de patrimoine à cette date, tandis que leur accord a cessé de s’appliquer à cette même date, du fait de la disparition du patrimoine de la société SFR Business Solutions;

  • Le bénéfice du Plan d’Epargne Groupe Numericable-SFR, étant précisé qu’à la suite de l’accord formel du Comité Central d’Entreprise, les avoirs du Plan d’Epargne d’Entreprise de SFR Business Solutions seront transférés au sein du Plan d’Epargne Groupe ;

  • Le bénéfice des dispositions de l’accord du 25 février 2008 instituant la mise en place d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) au sein de l’UES SFR et de son avenant ;

  • En outre, un accord d’harmonisation groupe des régimes frais de santé et prévoyance a été signé le 21 décembre 2017 avec les organisations syndicales représentatives et constitue, l’accord d’adaptation en la matière pour les collaborateurs transférés.

La Direction de l’Unité Economique et Sociale SFR (UES SFR) a invité les Organisations Syndicales Représentatives à négocier les modalités d’adaptation du statut conventionnel mis en cause.

Par souci de rigueur et de méthodologie, les parties conviennent que le présent accord a vocation à se substituer uniquement au statut conventionnel, usages et engagements unilatéraux mis en cause portant sur les thèmes précisés par le présent accord. Les autres dispositions conventionnelles mises en cause du fait de l’opération, non couvertes par le présent accord et plus favorables que le statut collectif applicable aux salariés de la société SFR SA, demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord s’y substituant ou à défaut jusqu’à la fin du délai de survie tel que prévu par l’article L. 2261-14 du Code du travail, soit jusqu’au 30 juin 2018 inclus.

A l’issue de 7 réunions qui se sont tenues les 13 octobre, 27 octobre, 17 novembre, 1er décembre 2017, 02 mars 2018, 16 mars 2018 et 10 avril 2018, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont convenu des dispositions suivantes ayant pour objet de se substituer au statut conventionnel mis en cause portant sur les classifications, les structures de rémunération et le temps de travail.

Table des matières

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2. CLASSIFICATIONS 4

2.1 Principes d’harmonisation et synthèse des résultats 5

2.2 Information des collaborateurs relative à leur changement d’intitulé d’emploi et de classification 5

2.3 Commission de conciliation relative à l’harmonisation des emplois 6

ARTICLE 3. STRUCTURE DE REMUNERATION 7

3.1 Résiliation de la cotisation AGIRC pour les salariés titulaires d’un statut « assimilé cadre » en application de la convention collective de la Métallurgie 7

3.2 Intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire mensuel fixe de base brut 8

3.3 Compensation de la dénonciation du régime de retraite supplémentaire (article 83 et PERE) 8

3. 4 Maintien de la prime de certification 9

3.5 Harmonisation de la rémunération variable non commerciale 9

3.5.1 Rappel de la structure de rémunération en vigueur au sein de l’UES SFR 9

3.5.2 Collaborateurs ne bénéficiant pas dans leur contrat de travail d’une rémunération variable 10

3.5.3 Collaborateurs déjà titulaires dans leur contrat de travail d’une rémunération variable non commerciale 10

3.6 Conditions de mise en œuvre de ces mesures 11

ARTICLE 4. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL 12

4.1 Travail en continu 12

4.2 Astreintes 14

4.3 JRTT et JRF 14

4.4 Congés payés 15

4.5 Le Compte Epargne Temps (CET) 15

ARTICLE 6. CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD 16

6.1 Information des collaborateurs 16

6.2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord 16

6.3 Révision et dénonciation 16

6.4 Exécution et dépôt légal 17

6.5 Publicité 17

ARTICLE 5. ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS AUX VEHICULES DE FONCTIONS 20

ARTICLE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Cet accord a vocation à s’appliquer aux ex-collaborateurs de la société SFR Business Solutions, dont le contrat de travail a été transféré à la société SFR SA du fait de la transmission universelle de patrimoine au titre de l’article L. 1224-1 du Code du travail en date du 1er avril 2017.

Le présent accord a pour objet de se substituer en tous points aux usages, aux engagements unilatéraux, aux dispositions conventionnelles ainsi qu’aux accords et pratiques préexistants appliqués aux ex-collaborateurs de la société SFR Business Solutions et portant sur les sujets traités par le présent accord.

Les usages, engagements unilatéraux, dispositions conventionnelles, accords et pratiques portant sur des sujets non traités par le présent accord et plus favorables que le statut collectif applicable aux salariés titulaires d’un contrat de travail avec la société SFR SA, demeurent pleinement applicables aux ex-collaborateurs de la société SFR Business Solutions jusqu’à la conclusion d’un accord de substitution ou en tout état de cause jusqu’au terme du délai posé par l’article L. 2261-14 du Code du travail, soit le 30 juin 2018.

Pour bénéficier des mesures du présent accord, à la date de signature du présent accord, le collaborateur ne doit pas être engagé dans un processus de rupture de son contrat de travail. Il est précisé que s’agissant du plan de départs volontaires, sont donc exclus les collaborateurs qui auraient signé une convention de rupture amiable de leur contrat, un avenant à leur contrat de travail formalisant leur entrée dans le cadre du DTFC (dispositif de transition de fin de carrière), les collaborateurs dont le dossier de candidature au volontariat ou au DTFC a été validé par la commission de validation des projets (CVP).

Parallèlement et pour rappel, en application des articles 9.6, 10 et 12 de l’ « Accord portant sur les mesures sociales d’accompagnement du projet de réorganisation des sociétés de l’UES SFR en application des articles L. 1233-24-1 et suivants du Code du travail », il sera fait application, au titre du plan de départs volontaires en cours au sein de l’UES SFR, de la durée du préavis et du montant de l’indemnité conventionnelle prévue par les dispositions conventionnelles de la Métallurgie propres au statut du salarié. Toutefois, s’agissant de l’indemnité conventionnelle, pour chaque collaborateur ex-SBS concerné, il sera fait application des dispositions de la Convention collective nationale des télécommunications si celles-ci sont plus favorables pour le collaborateur. Il est rappelé que le salaire brut utilisé pour calculer le montant brut de l’allocation spéciale de reclassement est le salaire brut versé sur les 12 derniers mois précédant la rupture.

ARTICLE 2. CLASSIFICATIONS

La cartographie des emplois applicable au sein de la société SFR Business Solutions résultait, en fonction du statut propre à chaque collaborateur, de l’application des conventions collectives de la Métallurgie applicables.

La cartographie des emplois au sein de la société SFR SA résulte des dispositions de la Convention collective nationale des télécommunications et de celles découlant de l’accord portant sur la classification et l’harmonisation des intitulés d’emplois au sein de l’UES SFR du 31 décembre 2010 et de son avenant du 22 décembre 2011.

Dans la mesure où le système de classification des emplois émanant des conventions collectives de la Métallurgie est différent de celui des classifications établies dans le cadre de la CCNT ou de l’UES SFR, la méthodologie suivante a été appliquée, conformément à l’accord portant sur la classification et l’harmonisation des intitulés d’emplois au sein de l’UES SFR du 31 décembre 2010.

2.1 Principes d’harmonisation et synthèse des résultats

Le travail d’harmonisation des emplois de SFR Business Solutions avec SFR SA a consisté à prendre comme base de référence la liste des emplois de l’UES SFR et à positionner tous les emplois de SFR Business Solutions dans ce référentiel.

Pour ce faire la Direction des Ressources Humaines, la Direction du Développement RH et les managers compétents ont analysé les attendus de chaque emploi de SFR Business Solutions à la lumière des critères classants de la CCNT.

L’ancienneté sur les positions de la Métallurgie étant de 3 ans maximum pour les ex-collaborateurs cadres de SFR Business Solutions, ces collaborateurs seront classés dans les seuils définis par la CCNT en fonction de l’ancienneté maximale de 3 ans.

L’ancienneté sur les niveaux de la Métallurgie pour les ex-collaborateurs non-cadres de SFR Business Solutions étant fonction de critères classants indépendants de la durée d’ancienneté, ces collaborateurs seront classés dans les seuils définis par la CCNT en fonction de la date d’ancienneté Groupe.

Ainsi, l’harmonisation a consisté en plusieurs étapes :

  • Comparer chaque emploi existant SFR Business Solutions avec la liste des emplois et ainsi rechercher la concordance au regard de la classification de l’UES SFR, prendre en compte et intégrer dans les listes des emplois de l’UES SFR les intitulés et le contenu des emplois les plus adaptés.

  • Solliciter la Direction des Ressources Humaines et le Management pour étudier un à un le contenu des emplois afin de mettre en évidence les cohérences existantes et effectuer les rapprochements d’emplois, rechercher les éventuelles anomalies entre le contenu de l’emploi, l’intitulé d’emploi et le groupe de classification.

L’application par la Direction de cette méthode a abouti au tableau de correspondances figurant à titre indicatif en annexe 2 du présent accord et qui tient compte de la réalité de l’emploi occupé en dernier lieu par le collaborateur.

2.2 Information des collaborateurs relative à leur changement d’intitulé d’emploi et de classification

Le groupe de classification et l’intitulé d’emploi ayant une nature conventionnelle, la modification de ces deux éléments fera l’objet d’une information adressée à chaque collaborateur en complément de l’avenant à son contrat de travail tel que prévu par l’article 3.6 du présent accord.

Les collaborateurs seront informés individuellement par écrit, dans un délai de 2 mois maximum à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 1er juillet 2018, de leur positionnement ainsi que de leur intitulé d’emploi.

Les bulletins de paie seront modifiés en conséquence le premier jour du mois qui suit la remise du courrier d’information, et en tout état de cause, au plus tard en juillet 2018.

2.3 Commission de conciliation relative à l’harmonisation des emplois

Il est institué une commission de conciliation relative à l’harmonisation des emplois dont le rôle est d’examiner les demandes des salariés qui considèreraient qu’ils n’ont pas été positionnés dans le bon emploi au regard de la réalité des missions, responsabilités et activités principales exercées comparée aux attendus de l’emploi notifié.

Cette commission sera composée de :

  • 2 représentants des DRH opérationnelles concernées

  • 1 représentant de la Direction du Développement RH

  • 1 représentant de la Direction des Relations Sociales

  • 1 représentant par Organisation Syndicale Représentative au niveau de l’UES SFR et signataire du présent accord.

Le collaborateur pourra saisir la commission en adressant, au plus tard le 17 août 2018, par écrit sa demande argumentée (par lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception ou courriel) à son Responsable Ressources Humaines.

Avant la tenue de la Commission, le collaborateur aura un rendez-vous avec son Responsable Ressources Humaines afin d’obtenir des explications sur les différents niveaux d’exigences et d’attendus entre l’emploi notifié et l’emploi visé par le collaborateur dans le cadre de son recours. A l’issue de cet entretien qui permettra l’analyse individuelle du positionnement du collaborateur, si ce dernier n’a pas obtenu satisfaction et qu’il n’a pas été repositionné sur un autre emploi en accord avec le Responsable des Ressources Humaines, et s’il confirme par écrit son souhait de se positionner sur un autre emploi que celui prévu dans le tableau de correspondances visé en Annexe 2 et qui lui a été notifié (cf. article 2.2), son dossier sera présenté par la Direction devant la Commission pour la validation de son positionnement.

Cette commission se réunira au plus tard le 28 septembre 2018.

Après discussion sur les cas présentés, les représentants des Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord rendront en séance un avis argumenté et écrit sur les cas de recours présentés sans pour autant porter atteinte à la responsabilité de l’employeur auquel revient la décision définitive concernant le cas du (des) salarié (s) présenté(s).

La Direction notifiera au salarié concerné sa décision par écrit dans un délai de 2 semaines.

2.4. Engagements de la Direction

La Direction prend les engagements suivants :

  • Les collaborateurs positionnés au titre de la convention collective de la Métallurgie dans un emploi avec un statut d’Assimilé Cadre qui par définition ne relèvent pas d’un emploi ou d’une classification de statut Cadre au titre de la Métallurgie, et qui seraient positionnés au titre de la CCNT et des accords applicables au sein de l’UES SFR sur un emploi de statut Non Cadre, se verront proposer dans les 12 mois suivant la notification visée à l’article 2.2 ci-dessus, dès lors qu’ils en auront exprimé le souhait, un emploi de statut Cadre de la classification applicable au sein de l’UES SFR. Cet emploi correspond nécessairement à un poste à pourvoir et fera l’objet d’un process d’entretien et de validation Manager et RH. Cette proposition d’emploi sera faite prioritairement en adéquation avec le projet professionnel du salarié, et correspondra à ses compétences acquises et à la réalité des postes à pourvoir. Elle sera également faite prioritairement sur le même bassin d’emploi sans exclure la possibilité de propositions en dehors du bassin d’emploi, en fonction de la réalité des postes à pourvoir. A défaut, le délai de 12 mois sera renouvelé 1 fois. En cas d’acceptation, il leur sera proposé un avenant à leur contrat de travail indiquant le libellé d’emploi, le groupe de classification Cadre correspondant et la structure de rémunération associée. En cas de refus, le collaborateur conservera le libellé d’emploi et la classification tels que prévus au présent accord. Les parties conviennent de la mise en place d’une commission de suivi qui se réunira une 1ère fois 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord et une seconde fois au terme de cette durée de 12 mois, afin de s’assurer de la bonne application de cette disposition. Cette commission sera composée de deux représentants par organisation syndicale représentative signataire du présent accord et de représentants de la Direction.

  • Bien évidemment, ces collaborateurs qui refuseraient cette proposition, continueront à bénéficier des possibilités et des garanties propres à tous les salariés de pouvoir évoluer professionnellement au sein de l’UES SFR et prétendre aux opportunités de mobilités, de promotions et de formations professionnelles.

  • Dans le cadre de l’harmonisation des emplois et des classifications au titre du présent accord, le niveau de rémunération net théorique à objectifs pleinement atteints des collaborateurs occupant précédemment un emploi avec un groupe de classification avec un statut Non Cadre et qui seraient positionnés dans un emploi avec un statut Cadre, sera maintenu.

ARTICLE 3. STRUCTURE DE REMUNERATION

La structure de rémunération des ex-collaborateurs de la société SFR Business Solutions étant différente de celle de référence appliquée au sein de l’UES SFR, les collaborateurs bénéficieront à compter de la signature de l’avenant à leur contrat de travail prévue par l’article 3.6 de la structure de rémunération des collaborateurs de l’UES SFR.

Au regard des éléments de la structure de rémunération applicables au sein de SFR Business Solutions et résultant des dispositions des conventions collectives de la Métallurgie applicables, les parties ont convenu les mesures de compensation suivantes :

3.1 Résiliation de la cotisation AGIRC pour les salariés titulaires d’un statut « assimilé cadre » en application de la convention collective de la Métallurgie

Le statut « assimilé cadre » n’existe pas au sein des dispositions de la Convention collective nationale des télécommunications et de celles découlant de l’accord portant sur la classification et l’harmonisation des intitulés d’emplois au sein de l’UES SFR du 31 décembre 2010.

En application du tableau de correspondance visé à l’Annexe 2 du présent accord, les collaborateurs titulaires d’un statut « assimilé cadre » découlant des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, sont positionnés sur des emplois de niveau non-cadre.

La cotisation mensuelle (part salariale et part patronale) à la Garantie Minimum de Points sera donc supprimée à compter du premier jour du mois suivant la signature du présent accord et au plus tard, le 30 juin 2018 à minuit.

A titre de mesure de compensation, les parties conviennent d’une augmentation du salaire annuel fixe de base brut des collaborateurs éligibles à hauteur de 524€ bruts pour une année civile complète. Le salaire annuel net du collaborateur augmente donc à la fois du fait de cette augmentation du salaire annuel fixe de base brut mais aussi du fait de la suppression de la part salariale de la cotisation à la GMP.

Cette mesure de compensation de 524€ bruts sera intégrée au salaire annuel fixe de base brut du collaborateur à compter du 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur dans les conditions posées par l’article 3.6 du présent accord.

Cette mesure de compensation équivaut à une augmentation du salaire mensuel fixe de base brut de 43,67€ bruts.

3.2 Intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire mensuel fixe de base brut

Pour les ex-collaborateurs de la société SFR Business Solutions bénéficiant d’une prime d’ancienneté, en application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie, cette prime d’ancienneté a été mise en cause au 1er avril 2017 dans les conditions posées par l’article L. 2261-14 du Code du travail et a vocation à disparaitre, le premier jour du mois suivant la signature du présent accord et au plus tard au 30 juin 2018 à minuit, en tant qu’élément de la structure de rémunération à l’issue du délai de survie prévu par ledit article.

A titre de mesure de compensation, pour chaque collaborateur concerné, les parties conviennent, que la valeur qui sera réintégrée au salaire mensuel fixe de base brut est le montant de la prime d’ancienneté versée au dernier jour du mois de signature du présent accord et au plus tard à la date du 30 juin 2018.

Cette mesure de compensation sera effective à compter du 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur dans les conditions posées par l’article 3.6 du présent accord. Tant que l’avenant signé n’a pas été réceptionné par la DRH la valeur de la prime d’ancienneté sera maintenue via une rubrique de paie spécifique différente du salaire fixe de base brute.

3.3 Compensation de la dénonciation du régime de retraite supplémentaire (article 83 et PERE)

Le régime de retraite supplémentaire applicable au sein de la société SFR Business Solutions résultait d’une décision unilatérale de la société matérialisée par une cotisation employeur à hauteur de 2,5% de la rémunération annuelle brute dans la limite de la tranche C.

La Direction a procédé à la dénonciation de cet engagement unilatéral avec une information du Comité Central d’Entreprise de l’UES SFR le 25 octobre 2017, le respect d’un délai de préavis avec le maintien du versement des cotisations durant le quatrième trimestre 2017 et l’information individuelle des collaborateurs concernés. La cotisation patronale n’est donc plus versée depuis le 1er janvier 2018.

A titre de mesure de compensation, les parties conviennent pour chaque salarié concerné d’une augmentation de son salaire mensuel fixe de base brut d’un montant total égal à 2, 12 % de sa masse salariale théorique annuelle 2017 divisé par 12 dans la limite de la tranche C. La masse salariale théorique annuelle 2017 est égale à son salaire annuel fixe de base brut + son variable théorique à objectifs pleinement atteints + sa prime d’ancienneté, dans la limite de la tranche C.

Cette mesure de compensation sera intégrée au salaire mensuel fixe de base brut du collaborateur et sera effective sur le bulletin de paie à compter du 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur, dans les conditions posées par l’article 3.6 du présent accord. Cette mesure sera appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

3. 4 Maintien de la prime de certification

Les parties conviennent de maintenir la prime de certification pour les seuls collaborateurs qui en bénéficiaient déjà avant la signature du présent accord. Chaque bénéficiaire de cette prime se verra maintenir le montant brut mensuel qu’il percevait au titre de celle-ci avant la date de signature du présent accord. La valeur qui sera réintégrée au salaire mensuel fixe de base brut est le montant de la prime de certification versée au dernier jour du mois de signature du présent accord. Cette mesure de compensation sera effective à compter du 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur, dans les conditions posées par l’article 3.6 du présent accord. Tant que l’avenant signé n’a pas été réceptionné par la DRH, la valeur de la prime de certification sera maintenue via une rubrique de paie spécifique différente du salaire fixe de base brute. Il est précisé que les programmes de certification donnant lieu à des primes (notamment prime ACE) ne sont plus en vigueur.

3.5 Harmonisation de la rémunération variable non commerciale

3.5.1 Rappel de la structure de rémunération en vigueur au sein de l’UES SFR

Il est rappelé à titre informatif :

  • Hormis les salariés ayant des activités de nature commerciale, ou de production et bénéficiant d’un système de rémunération particulier, les salariés de l’UES SFR bénéficient dans leur contrat de travail de la structure de rémunération suivante : un salaire fixe de base brut auquel s’ajoute une part variable individuelle contractuelle.

  • La base de calcul de la part variable individuelle est le salaire annuel fixe de base brut réellement perçu entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année civile n. Le taux de part variable individuelle qui est attribué à un salarié éligible à la part variable individuelle est appliqué à cette base. La part variable individuelle au titre de l’année n est versée sur la paie du mois de mars n+1.

  • En cas de départ de l’entreprise, la part variable est versée au prorata temporis.

  • Le niveau de la part variable individuelle varie en fonction du groupe de classification :

  • Pour les groupes B, C et D, le pourcentage de part variable individuelle sera compris entre 0 et 9%, avec un taux de 6% dès lors que l’ensemble des objectifs qui auront été fixés au cours de la période de référence auront été pleinement atteints ;

  • Pour le groupe E, le pourcentage de part variable individuelle sera compris entre 0 et 10%, avec un taux de 6% dès lors que l’ensemble des objectifs qui auront été fixés au cours de la période de référence auront été pleinement atteints ;

  • Pour le groupe F1, le pourcentage de part variable individuelle sera compris entre 0 et 12%, avec un taux de 8% dès lors que l’ensemble des objectifs qui auront été fixés au cours de la période de référence auront été pleinement atteints ;

  • Pour le groupe F2, le pourcentage de part variable individuelle sera compris entre 0 et 15%, avec un taux de 10% dès lors que l’ensemble des objectifs qui auront été fixés au cours de la période de référence auront été pleinement atteints.

A titre indicatif, il est également rappelé que le dispositif de part variable collective relève de l’article 6 à durée indéterminée du procès-verbal de désaccord NAO pour l’année 2017.

Les parties conviennent de l’application du dispositif de rémunération variable de l’UES SFR aux ex-collaborateurs SFR Business Solutions, sous réserve des articles 3.5.2 et 3.5.3.

3.5.2 Collaborateurs ne bénéficiant pas dans leur contrat de travail d’une rémunération variable

Les ex collaborateurs de SFR Busines Solutions non éligibles jusqu’à maintenant à une rémunération variable individuelle non commerciale deviendront éligibles à celle-ci à compter du 1er juillet 2018 (pour un 1er paiement, à titre indicatif, en mars 2019), dès lors que leur avenant signé dans les conditions posées par l’article 3.6 du présent accord aura été réceptionné par la DRH dans les 2 mois à compter de la date de 1ère présentation de celui-ci.

En cas d’évolution du groupe de classification suite à l’entretien avec la RH ou à la saisine de la Commission de conciliation relative à l’harmonisation des emplois prévu à l’article 2.3, la classification retenue s’appliquera avec effet rétroactif, pour ses éventuels effets financiers, à la date d’effet visé à l’alinéa précédent.

3.5.3 Collaborateurs déjà titulaires dans leur contrat de travail d’une rémunération variable non commerciale

La structure de la part variable individuelle non commerciale des ex-collaborateurs de la société SFR Business Solutions déjà éligibles à une telle part variable non commerciale au titre de leur contrat de travail sera modifiée pour évoluer vers le dispositif existant au sein de l’UES SFR.

Cette évolution de la part variable individuelle déjà existante au sein des contrats de travail de certains ex-collaborateurs SFR Business Solutions pourra conduire pour certains salariés à se voir réintégrer une partie de leur variable individuel dans leur salaire fixe de base brut dès lors que la Part Variable à objectifs pleinement atteints « ex-SBS » actuel  serait supérieure à la nouvelle Part Variable à objectifs pleinement atteints proposée. Un avenant au contrat de travail sera proposé aux salariés concernés relatif à l’évolution de leur structure de rémunération fixe + variable individuel théorique à objectifs pleinement atteints dans les conditions de l’article 3.6 du présent accord.

Pour ces collaborateurs, si la Part Variable versée au titre de l’exercice 2017 est supérieure à la Part Variable à objectifs pleinement atteints « ex-SBS » actuelle, la réintégration d’une partie de leur variable individuel dans leur salaire fixe de base brut sera calculée en prenant en compte la Part Variable réellement versée au titre de l’exercice 2017.

La prise d’effet de cette mesure sur le bulletin de paie sera le 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur dans les conditions posées par l’article 3.6 du présent accord.

A titre indicatif, afin de compenser les impacts du nouveau régime de rémunération variable proposé, la mise en œuvre se fera progressivement conformément au tableau ci-dessous pour les salariés qui percevaient jusqu’à maintenant une avance mensuelle sur leur variable :

Période de référence S1 2018 T3 2018 T4 2018 Mars 2019 A compter du 1er janvier 2019
Paiement de la part variable Maintien du paiement mensuel Avance mensuelle de 80%* Avance mensuelle de 80%* Régularisation de la PV au titre de 2018 A titre indicatif : Mars 2020

*Par ailleurs, les parties conviennent que le versement de la part variable, durant la période de transition du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018, correspondra à 80% du variable théorique à objectifs pleinement atteints, avec une régularisation en mars 2019.

3.6 Conditions de mise en œuvre de ces mesures

Un avenant au contrat de travail sera adressé dans un délai maximum de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et au plus tard le 1er juillet 2018, en double exemplaire par courrier AR ou remis en main propre contre décharge à chaque collaborateur visé par le présent accord.

Les collaborateurs disposeront au maximum d’un délai de réflexion de 2 mois à compter de la date de 1ère présentation de l’avenant pour accepter ou refuser la modification de leur structure de rémunération.

Le refus de cette modification résultera soit du refus explicite par courrier, soit de l’absence de signature de l’avenant dans le délai de deux mois.

Les collaborateurs ayant refusé de signer leur avenant ou n’ayant pas retourné l’avenant à leur contrat de travail signé conserveront leur structure de rémunération (par exemple salaire fixe de base, ou salaire fixe de base + variable pour les seuls salariés ex-SFR Business Solutions déjà éligibles à date à un variable individuel non commercial, … ) inchangée et seront gérés en population fermée eu égard à leur situation contractuelle.

  • Pour les ex-collaborateurs SFR Business Solutions éligibles à la part variable individuelle, relevant du paragraphe 3.5.2, et dont l’avenant signé sera réceptionné par la DRH dans les deux mois suivant la 1ere présentation de celui-ci, la base de calcul sera le salaire fixe de base brut réellement perçu entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018.

  • Pour les collaborateurs relevant du paragraphe 3.5.2 et dont l’avenant signé ne sera pas réceptionné par la DRH dans les deux mois suivant la 1ere présentation de celui-ci, mais qui serait réceptionné au-delà de ce délai, la base de calcul de la part variable individuelle sera le salaire fixe de base brut réellement perçu entre le premier jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur et le 31 décembre 2018.

  • Pour les ex-collaborateurs SFR Business Solutions éligibles à la part variable individuelle, et relevant du paragraphe 3.5.3, qui signeront leur avenant, la base de calcul de la part variable individuelle sera le salaire fixe de base brut réellement perçu entre le 1er jour du mois suivant le jour de la réception par la DRH de l’avenant signé par le collaborateur et le 31 décembre 2018.

La signature par le collaborateur, au titre du présent article, de l’avenant à son contrat de travail lui proposant une nouvelle structure de rémunération Fixe + Part Variable individuelle non commerciale, ne l’empêche pas de saisir la commission de conciliation prévue à l’article 2.3 du présent accord.

Le pourcentage de part variable individuelle attribué au titre de l’exercice 2018 sera déterminé lors des Comités de Salaires 2019.

Le bénéfice de la part variable individuelle ne viendra pas diminuer le salaire annuel fixe de base brut.

Il est précisé que si le total des éléments de rémunération brute pris en compte pour le contrôle des minima conventionnels est inférieur au seuil applicable en 2018 du groupe de classification de la Convention Collective Nationale des Télécommunications (CCNT) correspondant à son emploi suite à l’harmonisation des classifications (cf. article 2), une prime de revalorisation sera versée au collaborateur lors du contrôle des minimas CCNT.

Il est précisé, au regard des dispositions de l’article L.2261-14 du Code du Travail, que les ex-collaborateurs de la société SFR Business Solutions conservent en application de la convention ou de l’accord mis en cause, une rémunération, dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

ARTICLE 4. DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties conviennent du passage au régime d’aménagement et de durée du temps de travail de la société SFR, selon les modalités suivantes :

4.1 Travail en continu

Les modalités et les compensations dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation du travail en continu telles qu’elles découlent de l’accord d’entreprise ex-SBS concernant la mise en place d’une nouvelle organisation du travail du 06 juin 1998 et des avenants du 04 décembre 1998 et du 19 décembre 2002 au sein de SFR Business Solutions, continueront de s’appliquer aux collaborateurs ex-SBS travaillant en continu, moyennant les ajustements suivants :

4.1.1 Modalités de sortie du régime

Les contreparties financières ne sont plus dues lorsque le collaborateur ne relève plus du travail en continu. Toutefois les modalités d’accompagnement de la sortie du 3x8 sont définies de la façon suivante :

a). Prime de sortie dégressive temporaire

Le collaborateur ayant été sous régime 3x8 pendant au minimum 2 ans et sortant de ce régime, perçoit une prime de sortie dégressive temporaire :

  • Durant les 4 premiers mois suivants la sortie, une contrepartie financière équivalente à 80% de la différence entre le [nouveau salaire fixe brut] et [le salaire fixe brut de départ + « prime mensuelle forfaitaire d’incommodités 3x8 ex-SBS»,

  • Durant les 4 mois suivants, une contrepartie financière équivalente à 50% de la différence entre le [nouveau salaire fixe brut] et [le salaire fixe brut de départ + « prime mensuelle forfaitaire d’incommodités 3x8 ex-SBS»,

  • Durant les 4 mois suivants, une contrepartie financière équivalente à 25% bruts de la différence entre le [nouveau salaire fixe brut] et [le salaire fixe brut de départ + « prime mensuelle forfaitaire d’incommodités 3x8 ex-SBS»,

Cette contrepartie financière sera indiquée dans une rubrique de paie « Prime sortie dégressive 3x8 » distincte du salaire de base.

b). Prime Partielle de sortie 3x8

Enfin, il est convenu de maintenir partiellement une partie de la « prime mensuelle forfaitaire d’incommodités 3x8 ex-SBS», dans les conditions suivantes :

  • Bénéficiaires :

  • Moins de 2 ans d’ancienneté en cycle 3x8 : 0% de la prime maintenu

  • De 2 à 4 ans d’ancienneté révolus en cycle 3x8 : 10% bruts de la prime maintenus

  • De 5 à 9 ans d’ancienneté révolus en cycle 3x8 : 20% bruts de la prime maintenus

  • 10 ans et plus d’ancienneté en cycle 3x8 : 30% bruts de la prime maintenus 

  • Le maintien partiel éventuel de la prime 3x8, qui sera indiqué le cas échéant dans une rubrique de paie « prime partielle sortie 3x8 » distincte du salaire de base, sera limité par l’arbitrage suivant : le [nouveau salaire de base + prime partielle sortie 3x8 (+ pendant les 12 premiers mois suivant la sortie la Prime de sortie dégressive 3x8)] ne doivent pas être supérieurs à [l’ancien salaire de base en 3x8 + « prime mensuelle forfaitaire d’incommodités 3x8 ex-SBS». Dans le cas contraire, il sera procédé à une réduction de la prime de sortie dégressive 3x8 qui sera ajustée en conséquence.

Ce calcul sera fait pendant les 12 premiers mois suivants la sortie du 3x8.

  • A l’inverse, en cas de retour du collaborateur en cycle 3x8, cette prime sera supprimée.

4.1.2. Primes mensuelles forfaitaires d’incommodité

Les deux montants de la prime mensuelle forfaitaire d’incommodité de nuit et de travail en équipes successives de 155,50 € et de la prime mensuelle forfaitaire d’incommodité de week-end de 311 € tels que prévus dans les dispositions relatives à l’organisation du travail en continu des accords ex-SBS du 6 juin et 4 décembre 1998 et du 19 décembre 2002, représentent un total de 466,50 € bruts. Il est convenu aux termes du présent accord que ces 2 primes sont regroupées en 1 seule rubrique de paie « prime mensuelle forfaitaire d’incommodités 3x8 ex-SBS», dont le montant est porté à 600 € bruts.

4.1.3 Modification de planning

En cas de modification de planning à l’initiative de la Direction, il sera versé une prime de :

  • 155 € bruts en cas de passage de HO (matin, après-midi ou journée) en HNO (nuit) ;

  • 155 € bruts en cas de passage de matin, après-midi ou journée de semaine vers week-end ;

  • 230 € bruts en cas de jour supplémentaire (shift +) dans le planning.

4.2 Astreintes

Les modalités et les compensations dans le cadre de la mise en œuvre des astreintes et des interventions programmées en dehors des horaires habituels de travail (HNO), telles qu’elles découlent de l’accord collectif du 11 octobre 2011 relatif à l’exécution des astreintes et aux interventions programmées au sein de l’UES SFR, seront applicables aux collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord à compter du 1er juillet 2018.

4.3 JRTT et JRF

Les modalités d’acquisition et de prise des JRTT telles qu’elles découlent de l’accord cadre du 4 février 2010 relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR, seront applicables prorata temporis aux collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord, ( à l’exception des salariés ayant vocation à travailler dans le cadre d’une organisation du travail qu’il leur est propre - par exemple, travail en décalé, en deux huit… - ou dans le cadre d’une organisation de travail en continu conformément à l’article 4.1 ci-dessus), à compter du 1er juillet 2018.

A compter de cette date, les salariés concernés à temps plein bénéficieront, selon leur situation :

  • des JRTT mensuels,

  • des JRTT volants,

  • des JRF,

selon les règles d’acquisition de l’accord cadre du 4 février 2010.

Les collaborateurs ex-SBS à temps partiel qui bénéficient au titre de leur contrat de travail de JRTT, conserveront ce régime en tant que population fermée, à moins qu’ils n’optent, à titre individuel et dans le cadre d’un avenant à leur contrat de travail, pour le bénéfice de l’accord de l’UES SFR du 4 février 2010.

Les soldes des compteurs des JRS acquis au titre de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail de Telindus Arche du 17 mai 2006 et son avenant du 16 décembre 2016 au sein de SFR Business Solution seront calculés au prorata temporis jusqu’à la date d’application de l’accord ATT de l’UES SFR du 4 février 2010. Les soldes de JRS acquis et non pris au 30 juin 2018 pourront être pris d’ici le 31 décembre 2018 mais ne seront ni payés, ni reportés sur l’exercice suivant.

Les deux jours de RTT supplémentaires tels que prévus aux Engagements de la Direction relatifs aux mesures d’accompagnement au sein de SFR Business Solutions dans le cadre de l’adhésion de SFR Business Solutions à l’accord d’intéressement du Groupe Numericable-SFR du 23 juin 2016 et repris dans l’Avenant à l’accord d’entreprise relatif au temps de travail de la Société SFR Business Solutions du 16 décembre 2016, cesseront de s’appliquer de plein droit au 31 décembre 2018 à minuit. Ils feront l’objet d’un paiement prenant la forme d’une augmentation du salaire mensuel fixe de base brut du 31/12/2018 de 0,8% au 1er janvier 2019, dès lors que le salarié aura signé l’avenant au contrat de travail visé à l’article 3.6 du présent accord.

Il est rappelé que les temps partiels ont bénéficié de ces 2 jours au prorata temporis de leur durée de travail. Le paiement visé ci-dessus tiendra compte de ce prorata.

4.4 Congés payés

Les dispositions relatives à la période de référence d’acquisition et de prise des congés payés, telles que prévues par l’accord du 4 février 2010 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de l’UES SFR seront applicables aux collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et après un calcul au prorata en fonction de ladite date d’entrée en vigueur.

Les congés payés « ex-SBS » acquis du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, ainsi que les congés payés « ex-SBS » acquis du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 seront posés du 1er janvier 2018 au 31 mai 2019 ;

Les congés payés acquis selon les règles de l’UES SFR du 1er juillet 2018 au 31 mai 2019 seront posés du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Il convient de rappeler que les 2 jours de fractionnement sont forfaitairement inclus dans le nombre de jours de congés payés en application de l’accord cadre du 4 février 2010.

Les jours de congés d’ancienneté acquis par les collaborateurs en vertu de la Convention Collective de la Métallurgie cesseront de s’appliquer à compter du 1er juillet 2018 en contrepartie du bénéfice de l’accord UES SFR du 4 février 2010 relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

4.5 Le Compte Epargne Temps (CET)

Les dispositions relatives aux modalités d’alimentation et de gestion du Compte Epargne Temps (CET) ainsi que ses conditions d’utilisation et de liquidation, telles qu’elles découlent de l’accord cadre du 13 juillet 2011 relatif à la création d’un Compte Epargne Temps au sein de l’UES SFR, seront applicables aux collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord, à compter du 1er juillet 2018.

A compter du 1er juillet 2018, les collaborateurs conservent le nombre de jours placés sur le CET « ex-SBS » au 30 juin 2018 à minuit. Ils pourront uniquement en demander le paiement en une ou plusieurs fois à la demande du salarié. Dans ce cadre le paiement interviendra sur le bulletin dans les 2 mois suivants la demande écrite.

Ces jours seront payés, au plus tard, au moment de leur sortie de l’entreprise.

ARTICLE 5  ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES RELATIFS AUX VOITURES DE FONCTIONS

A titre informatif, il est rappelé les principes suivants :

1/ Tant que le collaborateur reste dans le même poste sans mobilité ni promotion :

  • Un collaborateur ex-SBS bénéficiant d’un véhicule de fonction a la garantie de conserver son véhicule de fonction tant que le contrat de location est en cours

  • A l’expiration du contrat de location, un collaborateur ex-SBS bénéficiant d’un véhicule de fonction, a la garantie de conserver le principe de l’attribution d’un Véhicule de Fonctions selon les modalités suivantes :

    • Soit la politique de VF applicable au sein de l’UES SFR ne prévoit pas que l’emploi du collaborateur soit éligible à un VF. Dans ce cas, il sera attribué au collaborateur un VF de catégorie VF2.

    • Soit la politique de VF applicable au sein de l’UES SFR prévoit l’attribution d’un VF. Dans ce cas, il sera attribué au collaborateur le VF de la catégorie prévue dans la politique Voiture de l’UES SFR.

2/ En cas de mobilité ou de promotion, la politique des VF de l’UES SFR s’appliquera. Si le collaborateur n’est plus éligible à un véhicule de fonction, la situation du collaborateur sera étudiée au cas par cas dans le cadre de la définition des modalités de cette mobilité ou promotion.

3/ Les collaborateurs « ex-SBS » continueront à régler mensuellement les éventuels frais de participation et d’options sur la durée du contrat de location. Le solde du « reste dû » sera exigible immédiatement en cas de rupture du contrat de travail.

ARTICLE 6. CONDITIONS GENERALES D’APPLICATION DE L’ACCORD

6.1 Information des collaborateurs

Il est convenu que la Direction organisera, dans le mois suivant la signature du présent accord, une communication portant sur le contenu de cet accord.

6.2 Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

A l’exception des mesures applicables à une date spécifique indiquée à chaque article concerné, le présent accord entrera en vigueur le 1er juillet 2018, après l’accomplissement de ses formalités de dépôt.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

6.3 Révision et dénonciation

Les Parties signataires peuvent déposer une demande de révision de tout ou partie des dispositions du présent accord conformément à l'article L.2222-5 du code du travail.

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres signataires par lettre Recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles concernés.

Les négociations commenceront alors dans un délai de 15 jours avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES.

Le présent accord peut faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle dans les conditions prévues aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du code du travail.

6.4 Exécution et dépôt légal

L’accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-21 du Code du travail, établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes et pour dépôts auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent à cet effet. Cet envoi sera complété de l’envoi d’un exemplaire sur support électronique.

6.5 Publicité

Un original du présent accord sera communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’UES SFR, signataires ou non.

Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans l’Intranet SFR.

Fait à Saint-Denis, le 14 juin 2018, en 10 exemplaires originaux


Pour les entreprises constituant l’Unité Economique et Sociale SFR :

Directeur exécutif Ressources Humaines du Groupe Altice France Pôle Telecom

Pour les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale SFR :

CFDT

Délégué Syndical Central

CFE-CGC

Délégué Syndical Central

UNSA

Déléguée Syndicale Centrale

Annexe 1 : Liste des sociétés juridiques constituant l’Unité Économique et Social SFR

• SFR

Siège social : 1 square Bela Bartok 75015 PARIS RCS PARIS 343 059 564 – Code APE : 7112B

• LTB-R

Siège social : ZE du Chaudron – 21 rue Pierre Aubert – 97490 SAINTE CLOTILDE RCS SAINT DENIS 399 470 731 – Code APE : 4742Z

• SRR

Siège social : ZE du Chaudron – 21 rue Pierre Aubert – 97490 SAINTE CLOTILDE RCS SAINT DENIS 393 551 007 – Code APE : 6120Z

• SFR COLLECTIVITES SA

Siège social : 12, rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001 - 93634 La Plaine St-Denis cedex RCS 419 753 587 – Code APE : 7112B

Annexe 2 : Classifications : tableau de correspondances à titre indicatif

L’application de la méthode rappelée à l’article 2.1 du présent accord a abouti au tableau de correspondances figurant ci-dessous à titre indicatif et qui tient compte de la réalité de l’emploi occupé en dernier lieu par le collaborateur.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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