Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez LES CRUDETTES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES CRUDETTES et le syndicat CGT le 2022-01-21 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T04522004305
Date de signature : 2022-01-21
Nature : Accord
Raison sociale : LES CRUDETTES
Etablissement : 34312758500036 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-21

ACCORD DE SUBSTITUTION

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

  • La Société

D’UNE PART

ET

  • L’organisation syndicale

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Il a été décidé au sein du groupe LSDH de la construction à proximité de la société LES CRUDETTES d’un entrepôt pour y exercer les prestations de Logistique qui étaient jusque-là réalisées par un prestataire extérieur, la société XPO.

Il a ainsi été mis un terme au contrat initialement conclu avec la société XPO et aux prestations au 31 décembre 2021, afin de permettre leur reprise par la société LES CRUDETTES dans sa nouvelle plateforme logistique.

Les parties ont constaté que le transfert de cette prestation de XPO à la société LES CRUDETTES emportait le transfert d’une entité économique autonome dont l’activité est poursuivie de sorte qu’elle entre dans le périmètre de l’article L.1224-1 du code du travail.

Cette opération a ainsi eu pour conséquence la mise en cause de la convention collective applicable au personnel de la société XPO ainsi transféré, à savoir la convention collective « Exploitations frigorifiques », à la date du 1er janvier 2022, ainsi que l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur à cette même date, conformément aux dispositions de l’article L.2261-14 du code du travail.

Afin d’harmoniser les statuts des salariés dont le contrat de travail a été transféré au sein de LES CRUDETTES, les parties au présent accord se sont réunies afin d’envisager la négociation d’un accord de substitution dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du code du travail.

Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, accord atypique portant sur les mêmes objets que ceux prévus aux accords ainsi dénoncés.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – OBJET

Ont ainsi été mises en cause les dispositions conventionnelles suivantes :

  • La convention collective nationale des Exploitations frigorifiques

  • L’accord d’entreprise du 14 mars 2018 relatif au CET

  • L’accord d’entreprise du 30 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail

  • L’accord d’entreprise du 24 juin 2016 relatif à la NAO 2016

  • L’accord d’entreprise du 22 juin 2017 relatif à la NAO 2017

  • L’accord d’entreprise du 09 avril 2020 relatif à la NAO 2020

  • L’avenant à l’accord d’entreprise du 09 avril 2020 relatif à la NAO 2020 du 20 mai 2020

  • Le PV de désaccord NAO 2021 du 29 avril 2021 portant mesures unilatérales de l’employeur

  • Tous les accords d’entreprise relatifs aux NAO pour les années antérieures à 2016 et qui ont porté modifications des taux et niveaux de primes et indemnités de toute nature (prime de froid, indemnité de panier)

  • L’accord d’établissement relatif à la prime d’approvisionnement usine (PAU) pour les non-cadres.

  • Le règlement de la Task Force – Division Logistique

La mise en cause des dispositions conventionnelles applicables aux salariés transférés de la société XPO vers la société LES CRUDETTES, visées dans le préambule et ci-dessus a pour conséquence leur maintien pour ces mêmes salariés transférés jusqu’à l’entrée en vigueur d’un accord qui s’y substitue.

Le présent accord a pour objet de se substituer intégralement, aux dispositions conventionnelles qui étaient en vigueur au sein de la société XPO, qui cesseront ainsi d’être appliquées.

Le présent accord a également pour objet de supprimer les usages existants au sein de la société XPO et certains au sein de la société Les Crudettes. L’objet étant d’harmoniser au sein du service logistique/expédition de la société LES CRUDETTES le statut collectif des salariés occupant les postes de préparateurs de commande, le statut collectif des salariés occupant les postes de chefs d’équipe statut ouvrier et celui des salariés occupant les postes de caristes.

Les usages de la société XPO ainsi supprimés sont les suivants :

  • Prime QSP (Qualité Sécurité XPO) pour les employés et les contremaitres

  • Prime différentielle

  • Prime mensuelle COVID

Les usages de la société Les Crudettes ainsi supprimés pour les salariés préparateurs de commande, chefs d’équipe statut ouvrier et caristes du service logistique/expédition sont les suivants :

  • Prime fin d’année KBN 

  • Prime objectifs KBN

La suppression des usages ainsi visés intervient à la date d’entrée en vigueur du présent accord à l’exception de la « prime de résultat O C9 » qui sera supprimée pour les salariés préparateurs de commande, chefs d’équipe statut ouvrier et caristes du service logistique/expéditions de l’établissement de Châteauneuf sur Loire lors de leur intégration sur la plateforme logistique frais.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés de la société XPO dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société LES CRUDETTES.

Il s’applique aux salariés préparateurs de commande, chefs d’équipe statut ouvrier et caristes actuellement affectés au service Logistique de Châteauneuf sur Loire, dont l’activité va s’exercer au sein de la nouvelle plateforme logistique frais, et au service Expéditions de Cabannes.

ARTICLE 3 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Il est appliqué à l’ensemble des salariés concernés par le présent accord, la convention collective nationale des entreprises d’expédition et d’exportation de fruits et légumes du 17 décembre 1985, et en particulier ses avenants et annexes relatifs au secteur des légumes frais prêts à l’emploi, applicables au sein de la société LES CRUDETTES.

Cette convention collective, ses avenants et ses autres annexes, se substituent intégralement à la convention collective nationale des Exploitations frigorifiques, ses avenants et ses autres annexes, qui cessent totalement et définitivement d’être appliqués à la date de prise d’effet du présent accord.

Les salariés XPO qui avaient le statut d’employé auront désormais le statut d’ouvrier conformément à l’application de la convention collective applicable à compter du 1er janvier 2022.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES NEGOCIEES

Toutes les dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société LES CRUDETTES (aménagement et réduction de la durée du travail, …, etc.) sont pleinement et immédiatement appliquées à ces salariés, qui bénéficient ainsi du statut collectif des salariés en vigueur au sein de la société LES CRUDETTES.

A la date de prise d’effet du présent accord, ces dispositions conventionnelles se substituent intégralement à tous les accords et les usages, quel que soit leur objet, en vigueur au sein de la société XPO avant le transfert des salariés. A l’exception de :

Indemnités de départ à la retraite :

Pour les salariés XPO transférés dont le départ à la retraite doit intervenir avant le 31 décembre 2022, il est convenu qu’ils percevront une indemnité de départ à la retraite calculée dans les conditions prévues par la convention collective nationale des Exploitations frigorifiques qui leur était précédemment applicable.

Prime d’ancienneté :

Pour les salariés XPO transférés qui ont le statut Maîtrise, la prime d’ancienneté est supprimée au 1er janvier 2022.

Pour les salariés XPO, ayant l’ancien statut Employé et le nouveau statut Ouvrier, transférés qui bénéficient de la prime d’ancienneté prévue par les dispositions de la convention collective nationale des Exploitations frigorifiques, il est prévu que son niveau (pourcentage) et son montant nominal soient figés à la date de transfert des contrats.

A compter du 1e janvier 2022, cette prime d’ancienneté sera libellée « prime de transfert ». Les salariés XPO concernés, ancien statut Employé et nouveau statut Ouvrier, bénéficieront du versement de cette prime mensuellement durant un an selon les modalités suivantes :

  • 100% du montant nominal en vigueur au 31/12/2021 attribué durant 12 mois

Elle ne sera plus versée à l’issue de cette période.

A compter de l’intégration des salariés sur la plateforme logistique frais de l’établissement de Châteauneuf sur Loire, pour l’ensemble des salariés occupant les fonctions de préparateurs de commande, chefs d’équipe statut ouvrier et caristes qui y seront affectés, il est convenu de mettre en place une nouvelle prime appelée « prime de performance ».

Elle remplacera l’actuelle « prime résultat O C9 » versée mensuellement en application de l’usage.

Son montant maximum est de :

  • 230 € brut pour les préparateurs de commandes

  • 230 € brut pour les chefs d’équipe statut ouvrier

  • 180 € brut pour les caristes

Cette prime sera versée mensuellement sur la base des critères suivants :

Compte tenu du principe de décalage des variables de paie, la prime du mois M tient compte des critères du mois M-1.

Préparateurs de commandes :

  • Nombre de colis préparés par heure

  • Nombre d’erreurs de préparation du mois

  • Prorata du nombre de jours travaillés du mois

Caristes :

  • Nombre de palettes mouvementées par heure

  • Taux de remplissage des camions du mois

  • Taux de casse transport du mois

  • Prorata du nombre de jours travaillés du mois

Chef d’équipe préparation statut ouvrier:

  • Nombre de colis préparés par heure de l’équipe

  • Nombre d’erreurs de préparation du mois de l’équipe

  • Nombre de palettes mouvementées par heure

  • Taux de casse transport du mois

  • Prorata du nombre de jours travaillés du mois

Les conditions de ces critères seront fixées par la Direction lors du démarrage de l’activité. Ces conditions pourront évoluer sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.

Afin d’harmoniser les pratiques et les niveaux de primes distribués aux salariés occupant les fonctions de préparateurs de commande, chefs d’équipe statut ouvrier et caristes des services Logistiques/Expéditions sur les deux sites de la société Les Crudettes, il est convenu de procéder à compter du 1er janvier 2022 aux modifications suivantes pour le personnel affecté au service expéditions de l’établissement de Cabannes :

  • Suppression de la « prime fin d’année KBN » pour les salariés relevant du statut Ouvrier et Employé qui la perçoivent en application de l’usage,

  • Suppression de la « prime objectifs KBN» versée mensuellement aux salariés préparateur, chef d’équipe préparation qui la perçoivent en application de l’usage

  • Remplacement pour le personnel concerné, des primes citées ci-dessus par le versement de la « prime de performance » dans les conditions décrites plus haut.

ARTICLE 5 – USAGES ET ACCORDS ATYPIQUES

Tous les usages en vigueur au sein de de la société LES CRUDETTES sont pleinement et immédiatement appliqués aux salariés XPO transférés, qui bénéficient ainsi du statut collectif des salariés en vigueur au sein de la société LES CRUDETTES.

ARTICLE 6 – INFORMATION DES INSTITUTIONS CONCERNEES

Les représentants du personnel de la société LES CRUDETTES seront informés de la signature de cet accord.

A cet effet, le présent accord leur sera communiqué, dès sa signature.

ARTICLE 7 – COMMISSION DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord, soit la Direction et le délégué syndical, sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

ARTICLE 8- entrée EN VIGUEUR ET Durée de l’accord

Les parties conviennent expressément que le présent accord qui est conclu pour une durée indéterminée entrera en vigueur, avant l’expiration du délai de préavis applicable suite à la mise en cause des accords collectifs, le 1er janvier 2022.

ARTICLE 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 10 – ADHESION

Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 11 – Révision et modification de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision doit obligatoirement être accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge, à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de ce courrier, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 12 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception.

La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS.

ARTICLE 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité, conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Le présent accord a été établi en 5 exemplaires originaux, dont :

- un exemplaire au Comité social et économique ;

- un exemplaire pour l’entreprise ;

- un exemplaire pour le dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- un exemplaire pour le dépôt auprès de la DREETS (via la plateforme numérique « TéléAccords ») ;

- un exemplaire pour affichage dans l’entreprise ;

Fait à Châteauneuf sur Loire

Le 21 janvier 2022

En 5 exemplaires

Le délégué syndical, Pour la société LES CRUDETTES

Directeur Général

Annexe : liste des établissements de la société LES CRUDETTES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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