Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au temps de travail" chez GEOBIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEOBIO et les représentants des salariés le 2019-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09119001898
Date de signature : 2019-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : GEOBIO
Etablissement : 34313334400048 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-17

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

La Société GEOBIO S.A.S, située 6 Avenue des Andes – Bâtiment 4 – 914940 LES ULIS, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 343 133 344,

Dûment représentée par Monsieur XXXXX agissant en qualité de Président,

Ci-après dénommée « La Société »

D’une part,

Et le Comité Social et Economique de la Société GEOBIO, dûment représenté par ses membres titulaires:

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

  • XXXXX

Ci-après dénommé « CSE »

D’autre part,

La Société et le CSE étant ci-après dénommées individuellement une « Partie » et collectivement des « Parties ».

Il est rappelé que :

L’entreprise GEOBIO a été créée dans le cadre d’un transfert intégral de l’activité de l’Unité Opérationnelle (UO) EBL de RAZEL-BEC. Ainsi, GEObio est devenue une entité juridique à part entière dont les salariés ont été transférés le 1er mars 2018.

Les salariés transférés se voyaient donc appliquer les stipulations de l’accord relatif au temps de travail signé le 16 novembre 2015 au sein de la société RAZEL-BEC S.A.S.

Toutefois, lorsque des salariés sont transférés, les accords, qui leur étaient préalablement applicables, sont mis en cause et un accord de substitution doit être conclu :

  • Soit pour l’adaptation aux dispositions conventionnelles nouvelles applicables ;

  • Soit pour l’élaboration de nouvelles stipulations.

Cet accord doit être conclu dans un délai de 15 mois suivant la mise en cause des accords initiaux (3 mois de préavis et 12 mois de délai de survie).

Afin de garantir un cadre conventionnel en matière de temps et d’organisation du travail adapté à l’activité de la Société, les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin de parvenir à la conclusion du présent accord portant sur l’aménagement du temps de travail (ATT).

Cet accord de substitution s’applique dès son entrée en vigueur, sans qu’il soit nécessaire d’attendre l’expiration du délai de survie.

SOMMAIRE

CHAPITRE I - REGIME DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Article 1 – Champ d’application de la modulation du temps de travail

  • Article 2 – Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

  • Article 3 – Temps de travail : dispositions générales à la modulation

  • Article 3.1 - Détermination du temps de travail effectif

  • Article 3.2 – Détermination du temps de trajet

  • Article 3.3 – Période de référence

  • Article 3.4 – Amplitude de la modulation

  • Article 3.5 – Contingent d’heures supplémentaires

  • Article 3.6 - Programmation du temps de travail et délais de notification

  • Article 4 – Rémunération et durée du travail : dispositions générales à la modulation

  • Article 4.1 - Lissage des rémunérations

  • Article 4.2 - Chômage intempéries 

  • Article 4.3 - Formation professionnelle continue

  • Article 5 – Rémunération et durée du travail : dispositions particulières

    • Article 5.1 - Rémunération et durée du travail des personnels ouvriers

    • Article 5.2 - Rémunération et durée du travail des personnels ETAM dits de chantier et Cadres intégrés dits de chantier 

CHAPITRE II : REGIME DES RTT

  • Article 6 – Champ d’application du régime RTT

  • Article 7 – Rémunération et durée du travail des personnels ETAM dits de bureau et Cadres intégrés dits de bureau

CHAPITRE III : REGIME FORFAIT JOURS

  • Article 8 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait-jours

  • Article 9 – Période de référence du forfait-jours et nombre de jours compris dans le forfait

  • Article 10 –Modalités de décompte des jours de travail et des absences

  • Article 11 – Convention individuelle de forfait-jours

  • Article 12 – Surveillance de la charge de travail

  • Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

  • Article 14  – Harmonisation du calendrier de prise des congés payés

  • Article 15  – Prise des jours de RTT

  • Article 16 -- Départ au cours de la période de référence

  • Article 17 – Exclusions du champ d’application de l’accord

  • Article 18 – Nature de l’accord

  • Article 19 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

  • Article 20 – Adhésion

  • Article 21 – Révision

  • Article 22 – Dénonciation

  • Article 23 – Interprétation de l’accord

  • Article 24 – Notification et publicité

Annexe – Présentation des compteurs de suivi du temps de travail

CHAPITRE I : REGIME DE LA MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application de la modulation du temps de travail

Ces dispositions concernent les salariés de la société travaillant en contrat à durée indéterminée ou déterminée et de statut suivant :

  • Ouvriers

  • ETAM dits de chantier

  • Cadres intégrés dits de chantier

Article 2 – Données économiques et sociales justifiant le recours à la modulation

La modulation du temps de travail est une modalité d'aménagement du temps de travail sur l'année. Il s'agit d'un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l'année mais à condition que la durée annuelle du travail n'excède pas 1 607 heures (ancien article L. 3121-4 du code du travail).

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et aléas inhérents à l'activité de notre entreprise.

La modulation permet ainsi de satisfaire les commandes des clients, de réduire les coûts de production et de limiter le recours à l’activité partielle.

Article 3 – Temps de travail : dispositions générales à la modulation

Article 3.1 - Détermination du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est déterminé selon les critères définis par la réglementation en vigueur, et notamment les dispositions des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail.

L’article L. 3121-1 du code du travail définit le temps de travail effectif comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Le temps de travail des salariés est effectué selon des alternances de période de forte et de faible activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures de travail n’excède pas 1607 heures.

Ainsi, l’horaire collectif de travail est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’exercice, soit 1607 heures de travail effectif par an.

La durée annuelle de 1607 heures s’applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leurs temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Article 3.2 – Détermination du temps de trajet

Le temps de déplacement, dit de trajet, effectué par le salarié afin de se rendre sur son lieu de travail professionnel, n’est pas considéré comme étant du temps de travail effectif selon l’article L. 3121–4 du Code du travail, et n’est donc pas rémunéré en tant que tel.

Le temps de trajet domicile/lieu de travail (chantier), dès lors que le Salarié n’a pas l’obligation de passer par son agence de rattachement, n’est ni qualifié, ni rémunéré comme du temps de travail effectif.

Les déplacements réalisés dans le cadre de la journée de travail entre deux sites ou chantiers de l’entreprise, sont toujours assimilés à du temps de travail effectif.

Article 3.3 – Période de référence

La période de référence (exercice) de la modulation du temps de travail commence le 1er mai de l’année N et expire le 30 avril de l’année n+1.

Article 3.4 – Amplitude de la modulation

L’amplitude des heures travaillées pourra varier d’une semaine à l’autre de 0 heure sans pourvoir dépasser une durée hebdomadaire de travail de :

- 48 heures sur une même semaine ;

- 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée du travail effectif quotidienne ne pourra pas dépasser 10 heures sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise. Dans ces deux cas de figure, la durée quotidienne du travail maximale pourra être portée à 12 heures.

Les salariés sont soumis aux horaires de travail propres à chaque chantier ou à leur unité de travail et qui sont affichés aux emplacements réservés à cet effet dans les locaux des chantiers.

Ces salariés seront pointés selon les heures de travail effectif qu’ils réaliseront.

Article 3.5 - Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires annuel applicable à l'entreprise est limité par les dispositions règlementaires en vigueur. Sont imputées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale. Par exception, ne s’imputent pas sur le contingent :

  •  les heures de récupération. Il s'agit d'heures normales déplacées ;

  • les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents déterminés aux articles  L. 3132-4 et L. 3121-30 du code du travail ;

  • les heures de dérogations permanentes à la durée légale du travail ;

  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité.

Article 3.6 - Programmation du temps de travail et délais de notification

Le calendrier prévisionnel de la modulation indiquant les périodes de faible et de forte activité ainsi que les horaires pratiqués sera défini en début de période par chantier.

Une information sur la programmation indicative du temps de travail sera faite auprès des Délégués du Personnel, 15 jours au moins avant le début de l’exercice.

Cette programmation collective pourra être modifiée par l’employeur moyennant un délai de prévenance 5 jours calendaires sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise et fera alors l’objet d’une nouvelle information des Délégués du Personnel.

Par ailleurs, selon les nécessités de service, le temps de travail des salariés peut être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.

Les variations d'activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel annuel sont communiquées aux salariés concernés au moins dans les 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Les conditions de changement des calendriers individualisés ainsi que les incidences des absences du salarié sur la rémunération sont identiques à celles fixées en cas de programmation collective.

Article 4 – Rémunération et durée du travail : dispositions générales à la modulation

Article 4.1 - Lissage des rémunérations

Afin d'éviter toute variation de rémunération entre les périodes hautes et basses d'activité, le salaire de base sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année pour l’ensemble des salariés soumis à la modulation du temps de travail.

Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures théorique par semaine, soit sur 151.67 heures par mois pour un temps plein.

Ne sont pas concernés par ce lissage les éléments variables de la paye ne présentant pas de récurrence mensuelle.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence, en raison d’une embauche ou rupture du contrat en cours d’année, ou encore du fait d’absence(s) rémunérée(s), indemnisée(s), autorisée(s) ainsi que d’absence(s) résultant d’une maladie ou d’un accident, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif.

Article 4.2 - Chômage intempéries 

Les heures de chômage intempéries sont indemnisées dans le mois considéré à 75%, hors heure de carence.

  • Chômage « intempéries chantier » :

    • Ne concerne que les salariés en grands déplacements

    • Le chômage « intempéries chantier » intervient lorsqu’il est demandé aux salariés de rester mobilisés à proximité du chantier afin de pouvoir être contacté pour une reprise des travaux dans un délai rapide et ne peuvent donc s’ils le souhaitent rejoindre leur domicile principal

  • Chômage « intempéries à la maison » :

    • Concerne les salariés en grands déplacements qui sont autorisés à ne pas rester sur le chantier ou à proximité et peuvent, s’ils le souhaitent, rejoindre leur domicile habituel

    • Concerne également les salariés en petits déplacements

Article 4.3 - Formation professionnelle continue

Des actions de formation pourront être organisées pour partie hors du temps de travail effectif, et en dehors du plan de formation, pour peu que les actions concernées aient été demandées par le collaborateur concerné (ou qu’elles aient obtenu son accord écrit), et qu’elles aient pour objet le développement de ses compétences.

Elles visent donc un objectif qui va au-delà de l’adaptation à l’évolution des emplois, leur finalité étant la progression professionnelle, l’acquisition et le développement de compétences nouvelles des collaborateurs concernés, sans lien direct avec l’emploi.

Article 5 – Rémunération et durée du travail : dispositions particulières

Article 5.1 - Rémunération et durée du travail des personnels ouvriers

Les heures effectuées au-delà de la 39ème et jusqu’à la 41ème heure comprise, bénéficieront d’une majoration de 25% du taux horaire, payée le mois considéré. Dans le cas où le total des heures travaillées n’attendrait pas la durée annuelle de 1607 heures, cette majoration restera acquise.

Les heures effectuées à partir de la 42ième heure par semaine, seront payées comme heures supplémentaires le mois considéré.

Les heures supplémentaires constatées en fin d’exercice au-delà de la durée annuelle de 1607 heures, seront payées, suivant les dispositions légales, déduction faite des montants déjà versés en cours d’exercice au titre des heures supplémentaires et/ou des 25 % de majoration.

En fin de période, afin d’indemniser la contrainte de rester mobilisé à proximité du chantier, si le compteur d’heures supplémentaire du salarié est positif, un complément d’indemnisation des heures « intempéries chantier » de 50% du taux horaire de base sera versé dans la limite des heures supplémentaires constatées.

En fonction de son activité et du compteur prévisionnel des heures, l’entreprise peut faire prendre des jours de repos (récupération) au salarié en respectant un délai minimum de prévenance de 5 jours.

Les jours de repos (récupération) pourront également être pris à l’initiative du salarié en fonction de son compteur prévisionnel d’heures, avec l’accord du responsable, moyennant un délai minimum de prévenance de 5 jours ouvrés de la part du salarié.

Le repos hebdomadaire suivra les dispositions de la convention collective des ouvriers, en vigueur.

Le décompte des absences, dans le cadre de la modulation, se fera sur une base de 7 heures par jour sauf les absences pour intempéries qui seront décomptées selon l’horaire de chantier que le salarié aurait dû effectuer ainsi que les absences considérées comme du temps de travail effectif.

Article 5.2 - Rémunération et durée du travail des personnels ETAM dits de chantier et Cadres intégrés dits de chantier 

Les salariés ETAM ou Cadres intégrés exerçant leurs missions sur les chantiers sont dénommés ETAM de chantier ou Cadres intégrés de chantier.

Les ETAM et Cadres intégrés de chantier sont les salariés soumis aux horaires de travail propres à chaque chantier ou à leur unité de travail. Ces horaires sont affichés aux emplacements réservés à cet effet dans les locaux des chantiers. Ces salariés seront pointés selon les heures de travail effectif qu’ils réaliseront.

L’horaire collectif de travail est de 35 heures par semaines en moyenne sur l’exercice soit 1607 heures par exercice.

Considérant que les ETAM et Cadres intégrés dits de chantier sont amenés à réaliser des horaires au-delà de l’horaire de chantier, leur temps de travail est porté à 1697 heures par an, les 90 premières heures supplémentaires valorisées à 125% étant versés forfaitairement chaque mois dans leur salaire. Ce forfait est calculé à partir du salaire mensuel brut de base.

Toute heure supplémentaire, au-delà de ces 90 heures, devra être justifiée et autorisée par écrit, par le supérieur hiérarchique.

Les heures supplémentaires éventuelles, constatées en fin d’exercice au-delà de la durée annuelle de 1697 heures seront payées, suivant les dispositions légales.

En fonction de son activité et du compteur prévisionnel des heures, l’entreprise peut faire prendre des jours de repos au salarié en respectant un délai minimum de prévenance de 5 jours.

Les ETAM et Cadres Intégrés dits de chantier peuvent demander à bénéficier d’au plus 12 jours de repos (récupération) en fonction de leur compteur prévisionnel d’heures et avec l’accord préalable de leur hiérarchie. Ils devront également respecter un délai minimum de prévenance de 5 jours.

L’entreprise peut faire prendre des jours de repos (récupération) au salarié dans la limite du compteur prévisionnel d’heures et en respectant un délai minimum de prévenance de 5 jours.

Le décompte des absences, dans le cadre de la modulation, se fera sur une base de 7,4 heures par jour sauf les absences pour intempéries qui seront décomptées selon l’horaire de chantier que le salarié aurait dû effectuer ainsi que les absences considérées comme du temps de travail effectif.

La déduction des jours d’absence, sur le bulletin de paye, se fera de la façon suivante :

  • En cas d’absence pour congés payés, la retenue sera calculée en jours ouvrables (1/26ème)

  • En cas d’absence pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, congé paternité et toutes absences indemnisées par la sécurité sociale, la retenue sera calculée en jours calendaires (1/30ème)

  • Toute autre absence sera décomptée en jours ouvrés sur la base du nombre de jours ouvrés du mois de l’absence

CHAPITRE II : REGIME DES RTT

Article 6 – Champ d’application du régime RTT

Ces dispositions concernent les salariés de la société travaillant en contrat à durée indéterminée ou déterminée et de statut suivant :

  • ETAM dits de bureau

  • Cadres intégrés dits de bureau

Article 7Rémunération et durée du travail des personnels ETAM dits de bureau et Cadres intégrés dits de bureau

Les salariés ETAM ou Cadres intégrés exerçant leurs missions dans des bureaux sont dénommés ETAM de bureau ou Cadres intégrés de bureau.

Les salariés ETAM ou Cadres intégrés dits de bureau sont sous le régime des jours de RTT.

Le personnel de bureau travaillera 37 heures effectives par semaine et bénéficiera de 12 jours de RTT, en tenant compte de la journée de solidarité.

En cas de dépassement de cette moyenne de 37 heures, justifié et autorisé par écrit par le responsable de l’entité, des jours de repos supplémentaires seront accordés.

Les salariés concernés sont soumis à des horaires individualisés leur permettant d’organiser leur temps de travail à l’intérieur de plages fixes, correspondant à des périodes pendant lesquelles leur présence est obligatoire, et de plages mobiles pendant lesquelles la présence du salarié est facultative, sous réserve de respecter la durée du travail hebdomadaire précitée.

Du fait de ces horaires, les plages fixes seront de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures et s’imposeront à tous les salariés. Chaque service comptant plus d’un ETAM ou cadre de bureau devra s’organiser afin d’assurer une présence de 8 heures à 18 heures 30 (plage mobile).

La déduction des jours d’absence, sur le bulletin de paye, se fera de la façon suivante :

  • En cas d’absence pour congés payés, la retenue sera calculée en jours ouvrables (1/26ème)

  • En cas d’absence pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, congé paternité et toutes absences indemnisées par la sécurité sociale, la retenue sera calculée en jours calendaires (1/30ème)

  • Toute autre absence sera décomptée en jours ouvrés sur la base du nombre de jours ouvrés du mois de l’absence.

Les jours de RTT de ETAM de bureau et Cadres intégrés de bureau sont calculés du 1ermai au 30 avril et pris sur l’exercice même de leur acquisition. Ils peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

6 jours maximum seront fixés par la direction, ces jours seront utilisés, en particulier, en fonction des ponts possibles durant chaque exercice.

Le solde des jours de RTT sera fixé à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes :

  • Le salarié devra avertir sa hiérarchie 5 jours ouvrés avant la prise de ses jours de RTT

  • Les jours de RTT ne peuvent pas être reportés d’une période sur l’autre. Les jours de RTT non pris à la fin de la période, du seul fait du salarié, sont donc considérés comme perdus et ne peuvent, en conséquence, donner lieu à compensation salariale

  • Les jours de RTT peuvent être pris consécutivement, dans la limite de 5 jours et accolés aux jours de congés payés dans la limite de 2 jours.

CHAPITRE III : REGIME FORFAIT JOURS

Article 8 – Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention de forfait-jours

Ces dispositions concernent les salariés de la société travaillant en contrat à durée indéterminée ou déterminée et de statut suivant :

  • Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable.

  • Salariés non-cadres (Techniciens et agents de maitrise) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 9 – Période de référence du forfait-jours et nombre de jours compris dans le forfait

Le temps de travail du salarié s’appréciera sur une période de référence allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

Le nombre de jours travaillés sur cette période de référence est limité à 216 jours, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les salariés bénéficient, en conséquence, chaque année, de jours de RTT dont le nombre varie en fonction de l’année considérée, de 9 à 13.

Les jours de congé d’ancienneté acquis à titre individuel ainsi que les jours de fractionnement viennent, s’ils sont effectivement pris, en déduction de ces 216 jours.

Article 10 – Modalités de décompte des jours de travail et des absences

Sur la période de référence, la déduction des jours d’absence, sur le bulletin de paye, se fera de la façon suivante :

  • En cas d’absence pour congés payés, la retenue sera calculée en jours ouvrables (1/26ème)

  • En cas d’absence pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, congé paternité et toutes absences indemnisées par la sécurité sociale, la retenue sera calculée en jours calendaires (1/30ème)

  • Toute autre absence sera décomptée en jours ouvrés sur la base du nombre de jours ouvrés du mois de l’absence.

En cas d’exercice incomplet, du fait d’une entrée ou d’une sortie en cours d’année ou de toute absence non assimilée à du temps de travail effectif égale ou supérieure à un mois, le nombre de jours de RTT sera fixé prorata temporis.

Article 11 – Convention individuelle de forfait-jours

Les conventions de forfait-jours sont prévues par le contrat de travail ou un avenant à ce contrat.

Ces conventions prévoient :

  • Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait (216 jours)

  • Les modalités de décompte des jours de travail et des absences

  • Les conditions de prises des repos

  • La rémunération

  • Les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation de son travail dans l’entreprise et l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale.

Article 12 – Surveillance de la charge de travail

L’application des conventions individuelles de forfaits-jours est faite dans des conditions garantissant le respect des durées maximales de travail fixées par la loi, ainsi que des repos journaliers et hebdomadaires et plus largement le droit à la santé et au repos.

Pour cela, il est mis en place des modalités de suivi de la charge de travail et de communication suivantes :

  • Un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos, grâce à la tenue par l’employeur d’un document de contrôle faisant apparaitre le nombre et la date des journées travaillées et des congés.

  • De plus, le salarié dispose de la possibilité de signaler toute surcharge de travail, à tout instant, à sa hiérarchie.

  • Chaque année, le salarié, lors de son entretien individuel annuel (EPA) avec son supérieur hiérarchique, évoquera l’organisation de son temps de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, l’amplitude de ses journées, le respect des durées maximales de travail et sa charge de travail.

Cet entretien est alors l’occasion pour chacun d’échanger en détails sur l’organisation de travail du salarié.

Article 13 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait-jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion par les salariés sont définies par deux chartes annexes au Règlement Intérieur actuellement en vigueur dans l’entreprise, portant respectivement sur :

  • Annexe 3 : Charte sur le droit à la déconnexion

  • Annexe 4 : Charte d’utilisation sur le système d’information

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS GENERALES

Article 14  - Harmonisation du calendrier de prise des congés payés

Afin de prendre en compte les aspirations des collaborateurs de l’entreprise et la nécessaire organisation de l’activité des différents services concernés, la prise effective des congés payés légaux se fera selon les modalités suivantes :

  • Chaque collaborateur prendra au plus entre le 1er mai et le 31 octobre quatre semaines, non consécutives de congés payés, acquis au titre de la période légale précédente,

  • Les congés payés acquis au titre de l’exercice antérieur, devront être soldés au 30 avril de chaque année afin d’éviter de désorganiser le fonctionnement de l’entreprise. A cette date, les jours non soldés seront définitivement perdus.

Les plannings prévisionnels et indicatifs de congés payés et congés d’ancienneté seront communiqués par le salarié préalablement à l’entreprise, pour accord, par service, ou à défaut individuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année calendaire.

Ce planning indicatif et prévisionnel mentionnera les dates de prise de périodes de congés payés (et des jours de RTT éventuels), arrêtées jusqu’au terme de l’exercice considéré.

Article 15 – Prise des jours de RTT

Les jours de RTT sont calculés du 1er mai au 30 avril et pris sur l’exercice même de leur acquisition. Ils peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

6 jours maximum seront fixés par la direction, ces jours seront utilisés, en particulier, en fonction des ponts possibles durant chaque exercice. Le solde des jours de RTT sera fixé à l’initiative du salarié dans les conditions suivantes : Le salarié devra avertir sa hiérarchie 5 jours ouvrés avant la prise de ces jours.

Les jours de RTT ne peuvent pas être reportés d’une période sur l’autre. Les jours de RTT non pris à la fin de la période, du seul fait du salarié, sont donc considérés comme perdus et ne peuvent, en conséquence, donner lieu à compensation salariale.

Les jours de RTT peuvent être pris consécutivement, dans la limite de 5 jours et accolés aux jours de congés payés dans la limite de 2 jours.

Article 16 – Départ au cours de la période de référence

En cas de départ en cours de période de référence, un collaborateur qui n’a pas pris tout ou partie des jours de RTT évoqués au présent accord en conserve le bénéfice au prorata de son temps de présence pendant cette période.

Il perçoit avec son solde de tout compte une indemnité correspondant aux droits qu’il a acquis à la date du terme de son contrat, et qu’il n’a pas épuisé par la prise effective des jours concernés, les jours non pris étant payés à taux normal.

Cette indemnité reste distincte de celle des congés payés, mais bénéficie du même régime (notamment sa soumission aux cotisations sociales patronales et salariales).

Dans le cas où des jours de RTT ont été, avec l’accord préalable de l’entreprise, pris par anticipation, l’indemnité correspondante sera déduite du solde de tout compte.

Article 17 – Exclusions du champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord ne sont pas applicables :

  • Aux salariés sous contrat de professionnalisation ou sous contrat d’apprentissage,

  • Aux salariés à temps partiel,

  • Aux salariés intérimaires quel que soit la durée de leur mission.

  • Aux cadres dirigeants

Article 18 – Nature de l’accord 

En l’absence de délégués syndicaux au sein de l’entreprise et de membre de la délégation du personnel au CSE mandaté, les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE non mandatés peuvent négocier et conclure des accords collectifs (L.2232-25 du Code du travail).

Cette négociation porte sur les accords collectifs de travail relatifs à des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif.

En l’espèce le thème du temps de travail peut être négocié par accord collectif.

Pour être valable cet accord doit être signé par des membres titulaires de cette délégation représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres de cette délégation lors des dernières élections professionnelles, lui donnant ainsi la valeur d’un accord collectif de droit commun.

Par conséquent, l’ensemble des modalités relatives à l’accord collectif (adhésion, révision, dénonciation, interprétation et dépôt) sont applicables en l’espèce.

Article 19 – Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.

Les dispositions du présent accord s’appliqueront pour une durée indéterminée.

Article 20 – Adhésion

En application des articles L. 2261-3 et suivants du Code du travail, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer à cet accord.

L’adhésion fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de prud’hommes dont dépend l’entreprise. Cette adhésion doit être notifiée aux signataires de cet accord par lettre adressée en recommandé avec accusé de réception dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend l’entreprise.

Article 21 – Révision

En application de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant sa période d’application, par accord entre les parties.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à toutes les autres parties signataires de l’accord. La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet.

Article 22 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 23 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 24 – Notification et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil des Prud’hommes dont relève l’entreprise.

Le présent d’accord sera déposé en version intégrale rendue anonyme, c’est-à-dire une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs conformément aux dispositions légales en vigueur.

Fait à LES ULIS en 5 exemplaires, le 17/01/2019

Pour la Direction

XXXXX – Président

Pour le CSE

  • XXXXX – Membre titulaire CSE

  • XXXXX – Membre titulaire CSE

  • XXXXX – Membre titulaire CSE

  • XXXXX – Membre titulaire CSE

Annexe – Présentation des compteurs de suivi du temps de travail

Pour l’ensemble des salariés dont le temps de travail ne fait pas l’objet d’un forfait, l’entreprise suit 3 compteurs :

  • Le compteur théorique (heures dues) :

    • Ce sont les heures dues par le salarié sur un exercice

    • Basé sur la référence annuelle de 1607 heures 

    • Les jours fériés et les jours de CP ne rentrent pas dans ce compteur

  • Le compteur des heures travaillées est alimenté par :

    • Les heures effectivement travaillées : pointage « présent sur le bulletin de paie

    • Les heures en mission, attente d’affectation, astreinte (durée de l’intervention), heures de délégation, temps pour visite médicale du travail, formation professionnelle continue

  • Le compteur général :

    • Ce sont les heures travaillées + absences indemnisées (intempéries, maladie, AT, …)

En fin de cycle (au 30 avril), un solde des compteurs est effectué.

  • Heures supplémentaires : paiement des heures travaillées qui dépassent les heures dues

  • Les heures modulées : paiement du solde des heures travaillées (en dessous des heures théoriques) qui n’ont pas été payées au cours de l’exercice.

[CHART]

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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