Accord d'entreprise "accord sur mise en place forfaits jours" chez SURAVENIR ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SURAVENIR ASSURANCES et le syndicat CFDT le 2020-12-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04421009372
Date de signature : 2020-12-28
Nature : Accord
Raison sociale : SURAVENIR ASSURANCES
Etablissement : 34314265900089 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures Accord sur l'aménagement du temps de travail (2021-10-12) Avenant à l'accord relatif à l'aménagement du temps de travail, signé le 12/10/2021 (2023-08-10)

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-28

ACCORD SUR MISE EN PLACE FORFAITS JOURS

Entre

L’Entreprise : Dénomination Sociale : SURAVENIR ASSURANCES

Forme Sociale : xxxxx

SIRET : xxxxx Code NAF : xxxxx

Adresse : xxxxx

Représentée par : xxxxx

En qualité de : xxxxx

Et le délégué syndical de l’Entreprise :

Pour la CFDT, xxxxx

PREAMBULE

Les parties souhaitent mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra en aucun cas dégrader la qualité des conditions de travail et nuire à la santé des salariés cadres autonomes.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.3121-53 et suivants du code du travail.

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS

Les salariés concernés sont les cadre des classes 6 et 7 dont la qualification, responsabilité et autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : “cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif”

Il est convenu que les intéressés ont une durée du travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS

La durée du forfait jours est de 196 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant ses droits à congés payés complets.

Attention : le nombre de jours travaillés ne varie pas, par contre le nombre de jours fériés ou de jours RTT peuvent bouger .

Calcul des RTT (jours de repos) en forfait jours :

Nombre de jours dans l’année

  • 196 jours travaillés

  • 104 jours de repos hebdomadaire

  • 30 jours de congés payés

  • Nombre de jours fériés

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

En cas d’absence impactant le nombre de jours de congés payés acquis et en cas d’entrée et sortie en cours d’année le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

D’autre part, en cas d’entrée et sortie en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.

ARTICLE 3 - MODALITES DE DECOMPTE ET DE SUIVI de l’ORGANISATION DU TRAVAIL

Le décompte du temps de travail se fait en jours ou le cas échéant en demi-journée.La période de référence pour le décompte des jours travaillés s’entend du 1er janvier au 31 décembre de l’année.

Le repos quotidien doit être de 11 heures minimum. Toutefois, il est préconisé un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif.

Le repos hebdomadaire est généralement de 2 jours positionnés le samedi et le dimanche et dans tous les cas de minimum 35 heures consécutives, le dimanche.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son manager la répartition de ses prises de congés et de RTT. Chaque cadre autonome devra établir ses demandes via l’outil de gestion des temps.Le manager s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

ARTICLE 4 – PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours de repos supplémentaires (RTT) doivent être impérativement pris au titre de la période de référence ou épargnés le cas échéant. Ils ne peuvent en aucun cas être reportés à l’issue de cette période ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice.

Les jours de repos peuvent être pris y compris par anticipation par journée ou demi journée mais ils peuvent faire l’objet de retenues sur salaires en cas de prise de jours excédentaire.

Le manager peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise de jours de repos aux dates demandées et doit alors proposer au salarié d’autres dates.

Dans le cadre du forfait jours, les jours de congés au -delà de 20 jours et les jours de réduction du temps de travail peuvent être affectés sur le compte épargne temps conformément au règle de l’accord en vigueur.

ARTICLE 5 - DROIT À LA DÉCONNEXION

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail. L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.

Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la société.

Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail. Ce droit assure ainsi la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie, tchat,...).

Afin de garantir l’effectivité des temps de repos ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, la direction entend limiter les communications professionnelles pendant la plage horaire de 20h00 à 8h00 ainsi que le week-end. Il est donc rappelé qu’il n’y a pas d’obligation, sauf urgence, à répondre sur ces plages, sauf urgences et qu’il est recommandé de ne pas utiliser les outils de communication professionnels pendant les périodes de repos quotidiens,hebdomadaires et de congés.

ARTICLE 6 – CONTRÔLE ET APPLICATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Le collaborateur pourra également solliciter son manager à tout moment pour faire un point sur sa charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible. Il devra également signaler à tout moment à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11h ainsi que le repos hebdomadaire de 35h, ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.

ARTICLE 7- REMUNERATION

La rémunération des salariés liés par une convention de forfait jours est une rémunération annuelle globale et forfaitaire. La convention individuelle de forfait stipule cette rémunération.

ARTICLE 8 - DISPOSITIONS FINALES

8.1. Durée de l’accord

Le présent accord prend effet à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

8.2. Dépôt et publicité de l’accord

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Cet accord sera déposé à la DIRECCTE sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes, conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 du Code du Travail.

Chaque organisation syndicale sera destinataire d'un exemplaire original du présent accord.

Le présent accord sera mis à la disposition des salariés, via l'intranet de SURAVENIR ASSURANCES.

Fait à Saint Herblain, le 28 décembre 2020 en 3 exemplaires

Pour l’entreprise,xxxxx Pour la CFDT, xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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